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Arrêt 165638 - Règlements et Culture - 06/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.638 No Rôle: A. 78075/XV-16 Affaire: Arrêt 165638 - Règlements et Culture - 06/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 11:10 Fiche Arrêt no 165.638 du 6 décembre 2006 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.638 du 6 décembre 2006 A. 78.075/XV-16 En cause : la s.a. BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes H. DE BAUW et Ph. CARREAU, avocats, avenue du Port 86C bte 414 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Houyet, ayant élu domicile chez Me J.-P. LOTHE, avocat, rue Fernand Danhaive 6 B 5002 Saint-Servais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 1998 par la s.a. BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Houyet le 28 janvier 1998; Vu l'arrêt no 100.123 du 23 octobre 2001 rouvrant les débats; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 novembre 2006; XV - 16 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Q. DE WALQUE, loco Mes H. DE BAUW & Ph. CARREAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. SOMERS, loco Me J.-P. LOTHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 100.123 du 23 octobre 2001; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de sa requête, de l'erreur manifeste d'appréciation, de «l'inexistence de motifs exacts, pertinents et adéquats», ainsi que de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; qu'elle expose que l'autorité communale a l'obligation de fonder ses règlements sur des motifs exacts, adéquats et pertinents, que le règlement attaqué ne lui permet pas de découvrir quels sont ces motifs, qu'il est probable que celui-ci ne repose sur aucun motif particulier et qu'aucune recherche ou étude sérieuse préalable à l'adoption de celui-ci n’ait été menée; qu'elle fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier les motifs pour lesquels les autres antennes, similaires ou comparables à des antennes de diffusion destinées à la mobilophonie, ne sont pas soumises à la taxe instaurée par le règlement attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse relève qu'en son préambule, le règlement attaqué vise la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement des taxes provinciales et locales et qu'il prévoit en outre, en son article 4, que le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur le revenu; qu'elle estime qu'il faut en déduire «qu'en érigeant cet impôt, [elle] a fait usage du pouvoir fiscal qui lui est conféré pour ses recettes», en sorte que le règlement repose, fût-ce implicitement, sur un «motif budgétaire», étant entendu surabondamment que l'obligation de motivation formelle ne concerne que les actes administratifs de portée individuelle; Considérant que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et sur le vu duquel les juridictions saisies d'une contesta- XV - 16 - 2/4 tion de la régularité du règlement doivent être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe; Considérant que les motifs du règlement attaqué ne peuvent se déduire ni de la référence que fait son préambule à la loi du 24 décembre 1996 précitée, ni de l'article 4 de son dispositif, qui détermine le mode de recouvrement de la taxe; que, d'autre part, ces motifs ne résultent d'aucun des documents composant le dossier administratif; que les explications données par la partie adverse dans ses écrits de procédure ne peuvent suppléer à la carence du dossier; qu'en tant qu'il est pris du défaut de motifs, le moyen est fondé; que, partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement-taxe sur les pylônes, mâts et antennes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de Houyet le 28 janvier 1998. Article 2. Le présent arrêt sera publié dans les formes prescrites par l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVè chambre, le six décembre deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. DUPONT, greffier assumé. XV - 16 - 3/4 Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. M. LEROY. XV - 16 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.638 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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