id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.641 No Rôle: A. 168540/XIII-4007 Affaire: Arrêt 165641 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 06/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 11:11 Fiche Arrêt no 165.641 du 6 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.641 du 6 décembre 2006 A.168.540/XIII-4007 En cause : ALTINDAL Meysur, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A, bte 5 7000 Mons, contre :
- le Bourgmestre de la Ville de Mons,
- la Ville de Mons, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2005 par Meysur ALTINDAL qui demande l'annulation de l'arrêté du bourgmestre de la ville de Mons du 23 septembre 2005 et notifié le 30 septembre 2005 aux termes duquel l'immeuble appartenant à la requérante est déclaré inhabitable, "ordonne à chaque occupant d'évacuer les lieux sans délai et enjoignant la requérante de se conformer aux dispositions du rapport du service incendie du 21 septembre 2005"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 13 septembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 4007 - 1/3 Vu la lettre du 18 septembre 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 24 mars 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 4007 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six décembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4007 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div