id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.642 No Rôle: A. 179062/XI-16341 Affaire: Arrêt 165642 - Diplômes - 06/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 11:11 Fiche Arrêt no 165.642 du 6 décembre 2006 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.642 du 6 décembre 2006 A. 179.062/XI-16.341 En cause :
- MAZY Myriam,
- KOLODZIEJ Stany, agissant en qualité de représentants légaux de KOLODZIEJ Darianne, ayant élu domicile rue Jean Jor 2A 5620 Corenne, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du mail 13-15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 5 décembre 2006 par Myriam MAZY et Stany KOLODZIEJ, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Darianne KOLODZIEJ, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision n/ 155 du Conseil de recours de la Communauté française (...), datée du 17/11/2006 et reçue par les requérants le 22/11/2006, qui a pour effet d’imposer à Mademoiselle KOLODZIEJ Darianne la poursuite de ses études en 3ème année de l’enseignement professionnel”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par les mêmes parties requérantes; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 décembre 2006 à 10 heures; R XI - 16.341 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mme Myriam MAZY, comparaissant en personne et Me E. HUISMAN, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, faisant valoir que la demande de suspension d’extrême urgence n’a été introduite que le 5 décembre 2006, alors que les parties requérantes se sont vu notifier la décision attaquée dès le 22 novembre 2006 et que s’agissant d’un second recours relatif à un même litige, un tel délai de treize jours ne se justifie pas; Considérant que la décision attaquée a été notifiée aux parties requérantes par une lettre datée du 17 novembre 2006, recommandée à la poste le 20 novembre 2006 et reçue le 22 novembre 2006; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’il n’existe pas de règle générale indiquant avec précision dans quel délai la demande doit être introduite; que ce délai dépend des circonstances de la cause et de l’imminence du péril allégué; Considérant qu’en l’espèce, dès la notification de la décision attaquée, soit le 22 novembre 2006, les parties requérantes étaient en possession de tous les éléments utiles à leur recours, alors spécialement que la présente demande s’inscrit dans le prolongement direct de la cause qui a donné lieu à l’arrêt interlocutoire n/ 164.352 du 6 novembre 2006 et à l’arrêt n/ 164.975 du 21 novembre 2006 qui constate le retrait de la première décision du 10 octobre 2006 et son remplacement “par une décision nouvelle, identique à la décision attaquée”; que dès lors que les requérants justifient le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait “qu’il est [...] indéniable que tout retard supplémentaire dans la poursuite des études de R XI - 16.341 - 2/3 Mademoiselle KOLODZIEJ Darianne en 3ème année de cours de l’enseignement technique de qualification lui est préjudiciable” et que “l’incertitude prolongée de plusieurs mois du programme des cours auquel elle aspire aura pour effet la réalisation des préjudices” allégués, il leur incombait et il leur était possible d’agir immédiatement pour prévenir le dommage ainsi décrit et saisir le Conseil d’Etat en temps utile; qu’en attendant treize jours avant d’introduire une demande de suspension, les requérants n’ont pas agi avec toute la diligence requise et ne justifient donc pas à suffisance le recours à la procédure d’extrême urgence; que la demande de suspension est irrecevable; Considérant, par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension d'extrême urgence et de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six décembre deux mille six, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R XI - 16.341 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.642 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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