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Arrêt 165688 - Office des étrangers - 07/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.688 No Rôle: A. 171554/E-26584 Affaire: Arrêt 165688 - Office des étrangers - 07/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 11:16 Fiche Arrêt no 165.688 du 7 décembre 2006 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.688 du 7 décembre 2006 A. 171.554/26.584 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me J. SWERTS, avocat, avenue W. Churchill 149 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mars 2006 par XXX et XXX, tous deux de nationalité albanaise, qui demandent l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise le 2 février 2006; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 avril 2006 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 28 novembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me SCHOUTEN, loco Me J. SWERTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; - 26.584 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants, de nationalité albanaise, seraient arrivés en Belgique le 4 avril 2000; qu'ils ont demandé à se voir reconnaître le statut de réfugié le lendemain; que la procédure d'asile s'est clôturée par deux décisions confirmatives de refus de séjour du 28 janvier 2002; que par des arrêts n/s 136.456 et 136.457, du 21 octobre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté les recours introduits contre ces décisions; qu'entre-temps, les requérants ont introduit, en date du 29 juin 2004, une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l'acte attaqué déclare cette demande irrecevable; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955; que les requérants font valoir que la décision attaquée constitue une ingérence de l'autorité dans l'exercice de leur droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention précitée; qu'ils exposent que la circonstance qu'ils devront quitter la Belgique pour se rendre en Albanie afin de lever des autorisations de séjour aura des conséquences négatives pour leurs enfants; qu'en outre, selon eux, il ne résulte pas de la motivation de l'acte attaqué que l'autorité aurait eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de sorte que la décision attaquée s'avère donc disproportionnée par rapport au but qu'elle poursuit; Considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur a voulu éviter qu’ils puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récom- pensée; que la décision attaquée n'implique pas une rupture des liens familiaux des requérants mais leur impose seulement une séparation d'une durée limitée tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de - 26.584 - 2/4 plus de trois mois; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait dispropor- tionnée par rapport à l'ingérence qu'elle constitue dans la vie privée et familiale des requérants, ceux-ci étant d'ailleurs en défaut d'indiquer tant les circonstances auxquelles l'autorité n'aurait pas eu égard, que les éléments permettant de considérer que celle-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie requérantes à concurrence de 175 euros chacune. - 26.584 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept décembre deux mille six par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. I. KOVALOVSZKY. - 26.584 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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