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Arrêt 165692 - Commission permanente de recours des réfugiés - 07/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.692 No Rôle: A. 169966/E-25947 Affaire: Arrêt 165692 - Commission permanente de recours des réfugiés - 07/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 11:16 Fiche Arrêt no 165.692 du 7 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.692 du 7 décembre 2006 A. 169.966/25.947 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 février 2006 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise le 10 janvier 2006; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 10 février 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 28 novembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me WOLSEY, loco Me G.-A. MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; - 25.947 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, serait arrivé en Belgique le 6 décembre 2003 et s’est déclaré réfugié le 9 décembre 2003 sur le territoire du Royaume; qu’après avoir décidé de procéder à un examen ultérieur de sa demande d’asile, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 15 février 2005, de ne pas lui reconnaître la qualité de réfugié; que saisie d’un recours introduit le 23 février 2005, la Commission permanente de recours des réfugiés a, le 10 janvier 2006, confirmé cette décision, ce qui constitue l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 57/22 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 149 de la Constitution et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance, il tente d’expliquer les contradictions relevées par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides et par la Commission permanente de recours des réfugiés et sur la base desquelles est fondé la décision attaquée; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il est pris de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1er à 4 de la loi du 29 juillet 1991, ces dispositions étant applicables aux actes de l'administration active mais non à une décision rendue par une juridiction administrative comme l'est la Commission permanente de recours des réfugiés; Considérant que lorsqu'il statue en sa qualité de juge de cassation administrative, le Conseil d'Etat ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant, s'agissant de la violation alléguée de l'article 149 de la Constitution, que, tel qu'il est rédigé, le moyen ne permet pas de distinguer les critiques - 25.947 - 2/4 relatives à la motivation de la décision attaquée et celles qui dénoncent la violation de dispositions qui ne s'appliquent pas à celle-ci; qu'en outre, certaines critiques ont trait à la motivation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 15 février 2005, à laquelle la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés s'est substituée; qu'enfin, et plus fondamentalement, le moyen obligerait le Conseil d'Etat à apprécier des éléments de fait ou à porter une nouvelle appréciation sur les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond; qu'à ce titre également, il est manifestement irrecevable; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 25.947 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept décembre deux mille six par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. I. KOVALOVSZKY. - 25.947 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.692 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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