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Arrêt 165775 - Divers (fonction publique) - 11/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.775 No Rôle: A. 176412/VIII-5640 Affaire: Arrêt 165775 - Divers (fonction publique) - 11/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 11:26 Fiche Arrêt no 165.775 du 11 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.775 du 11 décembre 2006 A. 176.412/VIII-5640 En cause : BINAME Dominique, rue François Bovesse 92 5310 Dhuy, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
  2. BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er septembre 2006 par Dominique BINAME tendant à la suspension de l'exécution de la "décision du MEDEX, du 5 juillet 2006, de maintenir la décision d'inaptitude à exercer ses fonctions de contrôleur aérien prise en premier degré d'appel"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; VIIIr - 5640 - 1/5 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DRUEZ, loco Mes LEGROS et SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
  3. La requérante, âgée de 37 ans, a été engagée à la Régie des Voies aériennes le 1er août
  4. Après avoir suivi la formation de contrôleur aérien de 3ème classe et après avoir été déclarée médicalement apte par le Service de Santé Administratif (SSA), elle a été nommée contrôleur aérien de 3ème classe. Elle a ensuite suivi diverses formations et stages avant de devenir contrôleur aérien principal.
  5. Le 26 janvier 2006, elle a été convoquée à se présenter le 13 février 2006 au Centre d'expertise de médecine aéronautique (CEMA) afin de passer l'examen de médecine aéronautique. Le rapport d'expertise de la visite médicale effectuée le 13 février 2006, réalisée par le Dr DESPEGHEL mentionne "acuité visuelle insuffisante - décision remise pour complément d'examen". Le rapport du 16 février 2006 d'examen ophtalmologique complémentaire mené par le Dr LARMINIER expose que la requérante "ne satisfait pas aux critères pour ATC - acuité visuelle insuffisante de loin, d'intermédiaire et de près à cause d'astigmatisme et un nystagme rotatoire". Le 17 février 2006, la décision d'inaptitude pour l'obtention de l'attestation médicale de contrôleur aérien a été adressée, par voie recommandée, à la requérante. VIIIr - 5640 - 2/5
  6. Le 21 février 2006, elle a introduit un recours contre cette décision et a désigné le Dr DEJARDIN, son ophtalmologue traitant, pour réaliser un rapport.
  7. Le 9 mars 2006, celui-ci a adressé au MEDEX (nouvelle dénomination du SSA) les résultats du suivi ophtalmologique, qui confirmait le nystagmus rotatoire mais concluait à la stabilité de sa vision "depuis le premier examen du 19 juin 2003, chiffrée à 6/10 en binoculaire lors de sa dernière consultation du 19/05/2005".
  8. Le 15 mars 2006, la requérante a été invitée à repasser un examen au CEMA devant le Dr VAN VERRE. Le rapport établi par ce dernier le 29 mars 2006 expose que la requérante "NE SATISFAIT pas aux critères pour ATC. La vision de l'oeil droit est insuffisante de loin, et la vision binoculaire n'atteint pas 12/
  9. La vision de près est corrigeable mais très difficile. Probablement la pathologie sous-jacente est un albinisme avec une pénétrance incomplète. Stéréoscopie absente (...)".
  10. Le 27 février 2006, le MEDEX a notifié à la requérante sa décision de maintenir la décision d'inaptitude.
  11. Le 22 mai 2006, la requérante a introduit un recours contre cette nouvelle décision et a désigné le Dr QUERTINIER. Celle-ci a adressé un rapport au CEMA en confirmant que la requérante présentait un albinisme aculocutané comme antécédents et un nystagmus rotatoire, mais en soulignant la stabilité de ses données ophtalmologiques. Selon elle, ses compétences professionnelles ne seraient donc pas réduites.
  12. Le 5 juillet 2006, après avoir constaté une évolution du déficit de l'acuité visuelle de la requérante depuis son entrée en fonction, le Dr VANCOPENOLLE, médecin-directeur du MEDEX, a décidé de confirmer la décision d'inaptitude rendue en premier degré d'appel "pour les mêmes raisons médicales" et sur base du constat d'une "évolution du déficit de votre acuité visuelle au cours des différents examens effectués depuis votre entrée en fonction". Il s'agit de l'acte attaqué.
  13. Le 21 août 2006, la requérante a été examinée par la Médecine du travail qui, suite à la décision du 5 juillet 2006 du MEDEX, l'a déclarée inapte comme contrôleur aérien mais apte à effectuer des tâches administratives ou sans risque de sécurité pour le trafic aérien. Le 25 août 2006, elle a introduit un recours contre cette décision devant le Médecin-inspecteur du travail; VIIIr - 5640 - 3/5 Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la deuxième partie adverse, employeur de la requérante, et dont la compétence est liée par la décision de la première partie adverse; Considérant que c'est à juste titre que la requérante déclare risquer de subir un préjudice grave difficilement réparable en raison de l'exécution de l'acte contesté; qu'en effet, l'exercice de ses fonctions implique l'utilisation de moyens de contrôle et de communication en évolution constante, si bien qu'une fois sa fonction retrouvée, elle devrait suivre des formations pour se remettre à niveau; que ce risque de préjudice ne peut que s'aggraver pendant la durée de la procédure d'examen du recours en annulation; Considérant qu'il y a lieu de soulever d'office un moyen pris du défaut de fondement juridique de la décision contestée; que celle-ci se donne pour fondement l'arrêté ministériel du 4 octobre 1971 fixant pour certains emplois de la Société nationale des voies aériennes des conditions d'aptitude physique particulières alors qu'il ressort de l'article 39 de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics que "tous les arrêtés ministériels qui fixent des exigences d'aptitudes particulières sont abrogés dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge"; qu'en outre, l'arrêté royal précité se donne notamment pour champ d'application "les agents des autorités qui ont recours au Service de santé administratif"; que la seconde partie adverse fait partie de ces autorités; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est dépourvu de fondement légal; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du MEDEX du 5 juillet 2006, de maintenir la décision d'inaptitude à exercer ses fonctions de contrôleur aérien prise en premier degré d'appel à l'encontre de Dominique BINAME. Article
  14. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5640 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5640 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.775 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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