← België

Arrêt 165777 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.777 No Rôle: A. 168249/XIII-3992 Affaire: Arrêt 165777 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 11:27 Fiche Arrêt no 165.777 du 11 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.777 du 11décembre 2006 A.168.249/XIII-3992 En cause :

  1. NTUMBA Kayembe, rue Nickbas 50a 6792 Halanzy,
  2. CALCUS Isabelle, rue Nickbas 50a 6792 Halanzy, contre :
  3. la Commune d'Aubange,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  5. THILMANY Michael, rue de Nickbas 50 6792 Halanzy,
  6. THILMANY-INCOURT Laurence, rue de Nickbas 50 6792 Halanzy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 2005 par Kayembe NTUMBA et Isabelle CALCUS qui demandent l'annulation de la délibération du 20 juillet 2005 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aubange délivrant à M. et Mme THILMANY-INCOURT un permis d'urbanisme en vue de transformer leur maison XIII - 3992 - 1/4 unifamiliale sise à Halanzy rue de Nickbas 50, sur un terrain cadastré section , 3ème division, no 2066 d2; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 19 décembre 2005 par laquelle Michael THILMANY et Laurence THILMANY-INCOURT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure; Vu la note d'observations de la seconde partie adverse et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu les courriers adressés au Conseil d'Etat les 8 février 2006 et 14 novembre 2006 par le conseil de la première partie adverse et des parties intervenantes; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 8 juin 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2006 à 09.30 heures, audience à laquelle le président a décidé la mise en continuation de l'affaire dans l'attente du caractère définitif du retrait; Entendu, en leurs observations, Me O. DAVID, loco Me V. DAVID, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. HEUGHEBAERT, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et pour les parties intervenantes, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2006 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, loco Me V. DAVID, avocat, comparaissant pour les requérants, Me F. MASSON, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et pour les parties intervenantes, XIII - 3992 - 2/4 et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par requête introduite le 19 décembre 2005, Michael THILMANY et Laurence THILMANY-INCOURT demandent à intervenir dans la procédure; Considérant que la requête en intervention n'est revêtue de timbres fiscaux qu'à concurrence de 125 euros; qu'il s'ensuit qu'elle n'est recevable uniquement en tant qu'elle est introduite par Michael THILMANY; Considérant que, par sa lettre du 8 février 2006, le conseil de la première partie adverse communique au Conseil d'Etat la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aubange du 31 janvier 2006 de "retirer sa décision du 20 juillet 2005 accordant permis d'urbanisme à M. et Mme THILMANY-INCOURT pour transformation d'une habitation unifamiliale, rue de Nickbas no 50 à HALANZY"; Considérant que par un courrier du 14 novembre 2006, le conseil de la première partie adverse et des intervenants communique un courrier des bénéficiaires de l'acte attaqué selon lequel ils confirment "ne pas vouloir introduire de recours en annulation contre le retrait du permis d'urbanisme du 20 juillet 2005 délivré par la commune d'Aubange"; que le retrait est donc devenu définitif; que le recours a perdu son objet en cours d'instance, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Michael THILMANY est accueillie. Article
  7. XIII - 3992 - 3/4 La requête en intervention en tant qu'elle est introduite par Laurence THILMANY-INCOURT est rejetée. Article
  8. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze décembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3992 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.