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Arrêt 165809 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 12/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.809 No Rôle: A. 119577/E-5355 Affaire: Arrêt 165809 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 12/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 11:31 Fiche Arrêt no 165.809 du 12 décembre 2006 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.809 du 12 décembre 2006 A. 119.577/5355 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2002 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 8 mars 2002; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 6 mai 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu l’arrêt n/ 161.184 du 7 juillet 2006 ordonnant la réouverture des débats; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; - 5355 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 16 octobre 2006 les convoquant à comparaître le 16 novembre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. PRUDHON loco Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme V. DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a fait l’objet d’un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur sur la base de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sa demande d’asile étant jugée irrecevable car manifestement non fondée; que la décision attaquée confirme ce refus pour les motifs suivants : “ A l’appui de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, vous soutenez que vous seriez de nationalité algérienne et que vous auriez été menacé par des terroristes en 1998 en raison de votre appartenance à une troupe de danse traditionnelle. Vous auriez alors décidé de vivre au Sahara chez un proche. En juin 1999, vous auriez fui l’Algérie pour la France. Vous seriez arrivé en Belgique le 21 novembre 1999, vous avez demandé asile le 24 novembre

  1. Tout d’abord force est de constater que, après avoir quitté votre pays ou après le fait vous ayant amené à en demeurer éloigné, vous avez séjourné dans un pays tiers pendant une durée totale supérieure à trois mois - à savoir en république française du 8 juin 1999 au 21 novembre 1999 - et que vous avez quitté ce dernier pays sans crainte au sens de l’article 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
  2. A cet égard, il ressort de l’examen de votre dossier administratif que vous n’avez sollicité la protection des autorités françaises. Ce manque d’empressement à demander protection est manifestement incompatible avec l’existence en votre chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention précitée. De plus, force est de constater que le manque d’empressement mis à quitter votre pays, où selon vos déclarations votre vie ou votre liberté serait en danger, est lui aussi incompatible avec l’existence dans votre chef - 5355 - 2/6 d’une crainte au sens de ladite Convention. En effet, vous auriez reçu une lettre de menace en août 1998 et vous auriez quitté votre pays le 4 juin 1999, soit dix mois plus tard et ce sans avoir rencontré d’autres problèmes entre-temps. Force finalement de constater que vous n’avez pas recherché la protection de vos autorités nationales. Il convient de rappeler à cet égard que le fait que le candidat réfugié n’ait effectué aucune démarche auprès de ses autorités nationales pour requérir leur protection entraîne l’irrecevabilité de sa demande d’asile; dès lors que la protection internatio- nale qu’offre le statut de réfugié n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont l’étranger est le ressortissant. Au vu de ce qui est relevé supra, je ne peux manifestement pas conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications de persécution au sens de la Convention récitée.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 (spécialement en ses articles 1, 2 et 3) relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que des articles 52, 62 et 63-3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, qu’il appartenait au délégué du ministre de l’Intérieur, et à lui seul, “de soulever in limine litis l’irrecevabilité de la demande d’asile” pour le motif d’une présence de plus de trois mois dans un pays tiers, et que, dès lors qu’il ne l’a pas fait, il “a rejeté implicitement l’application des articles 52, § 1er, 4/ et 5/ de la loi du 15 décembre 1980” et “que ce faisant, l’exception d’irrecevabilité a été couverte et qu’il n’appartenait pas à la [...] partie adverse d’en faire état en recours urgent”, et qu’au surplus “que ce qui sous-tend la règle de l’article 52, § 1er, 4/ de la loi du 15 décembre 1980 est le fait qu’au cas où un demandeur d’asile a séjourné pendant un certain temps sans crainte dans un ou plusieurs pays tiers, il aurait fallu qu’il y demande l’asile (notion de pays tiers sûr) plutôt qu’en Belgique” alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, ajoutant que les mots “pays tiers” doivent s’interpréter en fonction de la Convention d’application de l’Accord de Schengen et de la Convention de Dublin comme “ne [pouvant] s’appliquer qu’à l’égard des Etats extérieurs à l’Espace Schengen”, ce que n’est pas la France; dans une deuxième branche, que la partie adverse “n’a pas justifié dans la décision attaquée en quoi, pour quels motifs précis, elle entendait s’écarter de la position dérogatoire adoptée par le délégué du ministre de l’Intérieur concernant l’article 52, § 1er, 4/ et 5/” et que de plus, il avait indiqué lors de son audition au Commissariat général les raisons pour lesquelles il n’avait pas demandé l’asile en France, à savoir “qu’il y avait beaucoup d’Algériens en France, dont des membres et des sympathisants du G.I.A. et qu’il ne pouvait s’y sentir en sécurité”; dans une troisième branche, que la partie adverse “a commis une erreur d’appréciation importante et a manqué à son obligation de motivation formelle” en considérant “que - 5355 - 3/6 le requérant avait manifesté un manque d’empressement à quitter son pays et qu’il serait incompatible avec l’existence dans son chef d’une crainte au sens de la Convention de Genève” parce qu’il a exposé qu’il “s’est empressé de fuir son habitation après avoir reçu des menaces très sérieuses de mort”, “s’est rendu avec son beau frère à Naama dans le désert algérien où il est resté vivre caché dans une ferme isolée” dont il ne pouvait sortir sans danger parce qu’il “était connu dans sa région et même dans toute l’Algérie car son groupe de danse et folklore traditionnels venait de remporter notamment le 1er Prix du festival «Baltica» organisé en Estonie en juillet 1998” et qu’il risquait dès lors de connaître le même sort que de nombreux artistes algériens assassinés par le G.I.A., et que l’examen de la possibilité d’une fuite interne au cas où le risque de persécution n’est pas matérialisé sur l’ensemble du territoire ne peut être examiné qu’au stade de l’éligibilité et non comme en l’espèce au stade de l’admissibilité de la demande d’asile alors qu’en l’espèce, le requérant devait vivre reclus au Sahara pour échapper au G.I.A. dans des “conditions incompatibles avec le bénéfice des droits minimaux garantis par la Convention de Genève”; dans une quatrième branche, qu’il n’est pas nécessaire pour être admis à la procédure d’asile (ni au fond de la procédure), lorsque les menaces de persécutions émanent d’un groupe distinct des autorités étatiques, comme en l’espèce du G.I.A., que le requérant ait sollicité [ses] autorités [nationales] aux fins de protection lorsqu’il sait pertinemment à l’avance que cette démarche sera inutile ou aboutira à un résultat totalement incompatible avec ses convictions, voire qu’elle mette même davantage sa vie en danger, certaines autorités policières et administratives agissant en Algérie en complicité avec le Groupement Islamique Armé”, ce qu’il avait indiqué lors de son audition au Commissariat général; dans une cinquième branche, “que la partie adverse a omis de tenir compte de l’ensemble des éléments présentés par le requérant à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié”; et dans une sixième branche, “que la procédure suivie devant l’Office des étrangers est entachée d’une irrégularité importante et aucune foi ne peut être accordée au rapport qui a été dressé devant ces services” parce que le requérant “a été interrogé en arabe et sans interprète devant l’Office des étrangers par un assistant administratif du Ministère de l’Intérieur dénommé XXX et d’origine maghrébine” qui a joué à la fois le rôle d’interprète et celui d’agent interrogateur et “que cette confusion des rôles relève d’un excès de pouvoir manifeste et est de nature à induire un manque d’objectivité de la part de cet assistant administratif”; Considérant, sur les première et deuxième branches réunies, que la partie adverse, autorité administrative, a le pouvoir de réexaminer l’ensemble du dossier qui lui est soumis en recours urgent sans être liée par les motifs retenus par le délégué du ministre de l’Intérieur; que l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 précitée le charge - 5355 - 4/6 d’examiner la recevabilité d’une demande d’asile, quels que soient les motifs pour lesquels cette demande a été rejetée par le délégué du ministre; que ledit article, en son paragraphe 1er, 4/, ne subordonne pas l’irrecevabilité d’une demande d’asile pour le motif qu’elle prévoit à l’introduction d’une demande d’asile dans le pays dans lequel l’étranger a séjourné plus de trois mois; qu’au sens de ladite disposition, est un pays tiers tout Etat étranger; et que le requérant n’a pas fait état de persécutions qu’il aurait subies en France; Considérant, sur les troisième, quatrième et cinquième branches, qu’il résulte de la réponse donnée aux deux premières branches du moyen que le motif tiré du séjour du requérant en France pendant plus de trois mois suffit à justifier la décision attaquée; qu’il s’ensuit que les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen sont sans intérêt; Considérant, sur la sixième branche, que le requérant critique ainsi non pas la décision attaquée, mais la décision du délégué du ministre de l’Intérieur et qu’il résulte du dossier administratif qu’au Commissariat général un interprète était présent; que par ailleurs la décision attaquée ne se fonde pas sur des contradictions dans les déclarations successives du requérant; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ainsi que de la violation de l’obligation formelle des actes administratifs (article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs)” dans lequel il soutient que les notes prises lors de son audition au Commissariat général “sont à proprement parler illisibles et ne permettent pas au requérant d’appuyer son argumentation sur ce rapport d’audition pour contester les motifs développés par la partie adverse dans la décision attaquée”; Considérant, d’une part, qu’à supposer qu’il existe un principe général de droit “de l’égalité des armes”, il ne saurait s’appliquer aux relations entre un administré et une autorité administrative appelée à prendre une décision à l’égard dudit administré; Considérant, d’autre part, que le requérant ne conteste pas le résumé que la décision attaquée fait de ses déclarations au cours de son audition au Commissariat général; - 5355 - 5/6 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze décembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 5355 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.809 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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