id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.883 No Rôle: A. 176206/VIII-5632 Affaire: Arrêt 165883 - Divers (fonction publique) - 13/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 11:33 Fiche Arrêt no 165.883 du 13 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.883 du 13 décembre 2006 A.176.206/VIII-5632 En cause : LIMET Philippe, ayant élu domicile chez Mes Didier PAIN et Pascal BERTRAND, avocats, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre :
- le Service régional d'incendie de la Commune de Hamoir,
- la Commune de Hamoir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 août 2006 par Philippe LIMET tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2006 qui le suspend temporairement de toute fonction au sein du corps des pompiers; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2006, date à laquelle l'affaire a été remise; VIIIr - 5632 - 1/6 Vu la lettre du 29 novembre 2006 fixant à l'affaire à l'audience du 5 décembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BERTRAND, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BRAILLON, loco Me MARCY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est occupé en qualité de sapeur pompier volontaire au Service d'incendie de la Commune de Hamoir depuis le 13 octobre
- Il a obtenu le brevet de sapeur-pompier à l'issue de l'année académique 1994-1995; le brevet de caporal en avril 1997 et le brevet de sergent en
- Il a été commissionné au grade de caporal en novembre
- Actuellement, il est commissionné au grade de sergent.
- Par un courrier du 1er juin 2006, il a été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et a été convoqué à une audition le 22 juin 2006, en ces termes : " Sergent LIMET, Je me dois de vous informer que divers éléments ont été portés à ma connaissance, dont il résulte que vous tenez de manière habituelle et ce en tout cas durant le service, des propos dénigrant (sic) à l'égard de la hiérarchie, dont vous mettez en cause à la fois la compétence, et l'intégrité moral (sic). J'ai dès lors décidé d'ouvrir à votre encontre une information disciplinaire. Il apparaît que les faits qui me sont rapportés sont, à les supposer établis, gravement attentatoires à l'intérêt du service, et ce, tant à raison de la mise en cause des principes de hiérarchie et d'autorité sur lesquels reposent notamment l'efficacité du service, mais aussi par la situation même générée au sein du Corps. Dans ces conditions, votre suspension temporaire dans l'intérêt du service me paraît se justifier. VIIIr - 5632 - 2/6 Je vous informe qu'il sera procédé à votre audition ce jeudi 22 juin 2006 à 20h00 en la salle de réunion du casernement du service d'incendie de Hamoir et ce exclusivement sur la mesure temporaire de suspension. Pour le surplus, l'information que je mène sera poursuivie avec toute la célérité requise, et il sera procédé à votre audition en temps opportun".
- L'audition du requérant a lieu devant l'adjudant CRAHAY, le docteur LOGNOUL, officier-médecin, et le secrétaire communal. Le requérant est assisté par un délégué syndical. L'adjudant CRAHAY commence par la lecture d'un "rapport d'information" qui contient notamment les passages suivants : " Il apparaît que vu les antécédents, l'existence de la sanction antérieure prononcée que les faits qui me sont rapportés et bien confirmés sont gravement attentatoires à l'intérêt du service, et ce, tant à raison de la mise en cause des principes de hiérarchie et d'autorité sur lesquels reposent notamment l'efficacité du service, mais aussi la situation de malaise générée au sein du Corps. Donc, dans ces conditions, votre suspension temporaire dans l'intérêt du service me paraît se justifier et de fait après votre audition vous recevrez prochainement l'avis déterminant les modalités à respecter et le moment à partir duquel la mesure pourra être exécutée". Il est dressé un compte-rendu de l'audition intitulé "P.V. d'audition du 22 juin 2006 (...) dans le cadre d'une information disciplinaire (...)".
- A la suite de l'audition du requérant, la décision de suspension temporaire est notifiée au requérant. Elle est signée par Raphaël CRAHAY, chef de corps f.f. du Service régional d'incendie de la commune de Hamoir et est motivée comme suit : " Je reviens à votre audition à laquelle il a été procédé ce 22 juin, dans le cadre de l'application des dispositions du règlement d'ordre intérieur en ce qu'elles visent la possibilité de voir intervenir une mesure d'ordre étant la suspension provisoire de toute fonction dans le Corps des pompiers, dans l'intérêt du service, et ce, à raison de l'ouverture d'un dossier disciplinaire et dans l'attente de la décision à intervenir. Il apparaît des éléments qui m'ont été rapportés et notamment des correspondances qui m'ont été adressées par divers membres du service, correspondances dont vous avez eu une parfaite connaissance, copies vous en ayant été adressées, et ce, sous réserve de tous autres éléments que l'information administrative pourrait révéler, que votre comportement et vos propos portent atteinte au bon fonctionnement du service et à la sécurité publique en ce qu'ils tiennent en une remise en cause des principes de hiérarchie et d'autorité qui sont les bases même du bon fonctionnement du Corps. La lecture des correspondances est parfaitement révélatrice à cet égard et démontre à suffisance les perturbations que subit le Corps. Je tiens à ajouter qu'une semblable attitude avait déjà été révélée à faute dans votre chef et sanctionnée par décision du Conseil communal du 16 mai
- VIIIr - 5632 - 3/6 Dans ces conditions, j'ai décidé de vous suspendre temporairement de toute fonction au sein du Corps étant entendu que cette suspension n'emporte aucun préjudice matériel. Vous aurez à restituer dès réception de la présente le matériel qui vous a été confié, à savoir le bip (appareil d'appel individuel) et la radio portable. Vous voudrez bien considérer que votre présence à la caserne et sur les lieux d'intervention est inopportune. Enfin, et ainsi que vous l'avez relevé, Madame le docteur LOGNOUL, sous-lieutenant médecin de Corps, a estimé devoir se retirer, ayant sollicité d'être entendue dans le cadre de l'information administrative. Je vous confirme pour autant que de besoin que la présente mesure étant une mesure d'ordre, elle ne revêt aucun caractère disciplinaire. Elle prend cours à la date de l'envoi des présentes". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que la mesure contestée "n'emporte pas grief et que dès lors une demande de suspension ou d'annulation est en principe irrecevable"; Considérant qu'une mesure de suspension préventive prise, comme en l'espèce, en raison du comportement de l'intéressé est susceptible de recours ainsi que l'enseigne une jurisprudence constante; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des droits de la défense; qu'il expose que "le rapport d'information daté du 22 juin 2006, dont il est donné lecture par l'auteur de l'acte avant l'audition, comporte déjà la sanction disciplinaire alors que le requérant ne s'est pas encore exprimé et n'a pas été entendu"; Considérant que la partie adverse répond au moyen en ces termes : " Sur le plan de la procédure, il est à l'évidence que les règles d'usage ont été respectées, Monsieur LIMET ayant été clairement informé de la procédure, ayant reçu copie des éléments du dossier et ayant été convoqué et entendu quant à sa suspension temporaire. Il est inexact que la convocation adressée contiendrait la mention d'un quelconque préjugé, et ce, à raison de la formulation même : "votre suspension temporaire dans l'intérêt du service paraît se justifier"; VIIIr - 5632 - 4/6 Considérant que selon une jurisprudence constante, l'autorité administrative ne peut suspendre un de ses agents dans l'intérêt du service sans l'avoir entendu préalablement; que l'audition a pour objet de permettre à l'agent de s'exprimer non seulement quant aux reproches qui lui sont adressés mais aussi sur les raisons pour lesquelles l'intérêt du service commanderait son écartement provisoire de ses fonctions; qu'en l'espèce, d'une part, le requérant n'a pas été invité, lors de son audition, à faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, son maintien en fonction ne nuirait pas à l'intérêt du service et, d'autre part, le chef de corps f.f. avait déjà pris sa décision avant d'avoir entendu l'intéressé, ainsi que cela résulte sans équivoque possible tant de la convocation que du rapport d'information; que les errements de la partie adverse sont d'autant plus avérés que du procès-verbal d'audition lui-même il ressort que celle-ci a eu lieu "dans le cadre d'une information disciplinaire" et non quant à l'opportunité d'écarter temporairement le requérant du service; qu'enfin, l'acte attaqué ne mentionne aucun fait précis qui aurait, selon ses termes, porté atteinte à la sécurité publique; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant soutient à juste titre que la décision attaquée risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en effet, elle peut être interprétée par les tiers comme la preuve d'un manquement grave, ce qui porterait atteinte à son honneur et à sa réputation, tout particulièrement en ce qui concerne les membres du corps des sapeurs-pompiers envers lesquels il risque de perdre son autorité et sa crédibilité; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 28 juin 2006 par Raphaël CRAHAY, chef de corps f.f. du Service régional d'incendie de la commune de Hamoir, de suspendre temporairement Philippe LIMET de toute fonction au sein du corps des pompiers. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5632 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5632 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.883 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div