id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.885 No Rôle: A. 171760/VIII-5495 Affaire: Arrêt 165885 - Divers (fonction publique) - 13/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 11:34 Fiche Arrêt no 165.885 du 13 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.885 du 13 décembre 2006 A.171.760/VIII-5495 En cause : NOËL Roselys, rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 avril 2006 par Roselys NOËL tendant à la suspension de l'exécution de : - la décision du 9 février 2005 par laquelle la partie adverse inflige à la requérante la peine disciplinaire de la révocation à partie du 19 juillet 2001; - du refus implicite d'admettre la requérante à la pension prématurée pour motifs de santé à partir du 1er juillet 2001; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 octobre 2006; VIIIr - 5495 - 1/11 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. La requérante est agent des postes depuis le 1er février 1989. 2. Le 5 juin 2000, elle est déclarée inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions par le service de santé administratif qui la considère néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: "fonctions allégées ménageant la ceinture scapulaire et le membre supérieur gauche". Ce service l'avertit qu'à défaut d'être réaffectée dans un délai d'un an, la pension d'inaptitude physique lui sera accordée d'office. 3. Au mois d'avril 2001, La Poste est informée par l'ex-mari de la requérante qu'elle exercerait une activité indépendante sans autorisation de cumul. 4. Le 30 avril 2001, une enquête à ce sujet est confiée au service "Security Investigations". Le 1er juin 2001, ce service établit le rapport suivant : " 1. Description de l'enquête Monsieur Jules DELARBRE a dénoncé son épouse, Madame Roselys NOEL, Agent des Postes de LIEGE X. Selon ses déclarations, notre agent exercerait une activité d'indépendante. 2. Description des faits Cette dénonciation a été transmise au Percepteur de LIEGE X, qui l'a envoyée à H.R. ORGANISATION EMPLOYEE RELATIONS, qui l'a retournée à LIEGE X pour enquête. VIIIr - 5495 - 2/11 3. Description des activités Le 31 mai 2001, je me suis rendu à l'adresse indiquée, où j'ai rencontré une dame qui se trouvait derrière le comptoir du café BEVERLY 2000. J'ai interrogé cette personne, mais elle n'était pas la personne recherchée. Elle m'a dit travailler pour Messieurs CAIM et DESORBET. Toutefois, elle n'a pu me donner l'orthographe exact de ses patrons, ni me fournir leurs coordonnées. Je me suis rendu au bureau de la Police Communale afin de recueillir un maximum de renseignements complémentaires afin de poursuivre mon enquête. Le couple DELARBRE - NOEL est particulièrement connu par les services de la Police Communale. Il est de notoriété publique que Madame NOEL Roselys tient un débit de boissons depuis plusieurs années déjà, sans autorisation légale au mépris des Lois sociales, mais ces établissements étaient au nom de son époux, Monsieur DELARBRE. L'intéressée est en congé de maladie. Toutefois, depuis le mois de novembre 2000, Madame NOEL Roselys a pris en mains la destinée du café "Le BEVERLY 2000". J'ai pu entrer en contact avec l'intéressée, et j'ai tenté de lui faire admettre qu'elle gérait ledit café depuis le mois de février 2000, date fournie par la lettre de dénonciation. Elle a refusé cette date et a finalement accepté de signer la déclaration jointe, selon laquelle elle gère ce café depuis le mois de novembre 2000. 4. Anomalies concernant l'enquête et les méthodes de travail Madame LANGUE souhaitait que des formulaires 9 soient adressés à l'intéressée pour recueillir les explications au sujet de cette activité. Il était impensable de suivre cette proposition, puisque l'intéressée ne se sent pas un agent de LA POSTE. 5. Conclusion (prévention incluse) Il appartient à H.R. ORGANISATION EMPLOYEE RELATIONS de faire le nécessaire pour licencier l'intéressée et de récupérer les traitements mensuels versés à tort. 6. Annexe(
- s)La déclaration de Madame NOEL Roselys, signée par l'intéressée". 5. Le 5 juin 2001, la requérante est entendue à son domicile par son chef immédiat qui décide de lui infliger la peine de la révocation pour le motif suivant: "Cumul non autorisé. Tenue d'un café, ce qui constitue une activité interdite à un agent de la Poste eu égard à l'article 1 du C.D. 331". Le même jour, elle est également suspendue dans l'intérêt du service pour les mêmes motifs. 6. Le même jour, la requérante introduit un recours devant la commission de recours. VIIIr - 5495 - 3/11 7. Le 19 juin 2001, la commission de recours estime, à l'unanimité, "que les faits qui lui sont reprochés, soit la tenue d'un café qui constitue une activité interdite à un agent de la Poste en regard des dispositions de l'art. 1 CD 331 (Directives), ne sont pas établis et qu'aucune sanction ne doit être infligée". Le même jour, elle estime, également à l'unanimité, que la suspension dans l'intérêt du service n'est pas justifiée. 8. Le 19 juillet 2001, M. LANGUE, "Employee Relations Manager", prend la décision de révoquer la requérante. 9. Le 21 septembre 2001, la requérante introduit une requête en annulation de cette décision, inscrite au rôle sous la référence G/A 110.565/VIII-2630. 10. Le 6 février 2006, à la suite du rapport de l'auditeur rapporteur concluant à l'annulation de cette décision pour incompétence de l'auteur de l'acte, une délégation de pouvoir a été accordée par l'administrateur délégué à l' "Employee & Unions Relations Director". 11. Le 9 février 2006, l' "Employee & Unions Relations Director" a retiré la décision de révocation du 19 juillet 2001 et a adopté la décision suivante qui constitue l'acte attaqué : " L'EMPLOYEE & UNION RELATIONS DIRECTOR, Vu les articles 89, 98 du Statut administratif des agents de La Poste et l'article 1er de la directive sur les incompatibilités et cumuls. Vu la décision de l'Administrateur délégué de LA POSTE du 6 février 2006 relative aux délégations de compétence; Vu la proposition formulée le 5 juin 2001 par le chef immédiat de Madame Roselys NOEL, agent des postes au bureau de Liège X, de suspendre l'intéressée pour les motifs suivants : «Cumul non autorisé. Tenue d'un café, ce qui constitue une activité interdite à un agent des postes en regard à l'article 1 du CD 331». Vu la décision du 5 juin 2001 de l'Employee Relations Manager de suspendre la prénommée dans l'intérêt du service. Vu la décision de révoquer Madame Roselys NOEL prise le 5 juin 2001 par le chef immédiat de celle-ci. Vu les avis nº 989 et nº 990 rendus le 19 juin 2001 par la Commission de recours. Considérant que l'avis nº 989 est motivé comme ceci : «Que la Commission de recours à l'unanimité est d'avis que la suspension dans l'intérêt du service n'est pas justifiée. En effet, les dispositions de l'art. 98 — CD 300 du Statut administratif prévoient au 1er alinéa que «lorsque l'intérêt VIIIr - 5495 - 4/11 du service le requiert, l'agent en activité de service peut, sur proposition du chef immédiat ou d'un autre supérieur hiérarchique, être suspendu de ses fonctions» et au 3e alinéa, «Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté d'un avocat ou d'un délégué syndical d'une organisation syndicale agréée.» Or, l'intéressée, malade à long terme est en position de disponibilité, elle n'est donc pas en activité de service et par conséquent l'intérêt du service ne peut être invoqué, aucune pièce du dossier ne révèle qu'elle a été entendue au sujet des faits reprochés (le rapport de Mr EVRARD stipule simplement qu'il a tenté de lui faire admettre et qu'aucune demande d'explications ne lui ont été adressées)». Considérant que, de manière préliminaire, il y a lieu de rappeler les faits qui sont à l'origine de la suspension infligée à Madame Roselys NOEL. Que ces faits sont les suivants : A la suite d'une enquête effectuée par le département «Security Investigations», il est apparu que l'agent, en congé de maladie, exerçait une activité d'indépendante. Elle «tient» en effet un débit de boissons. Au cours de cette enquête, il a été démontré que l'agent participait à la gestion d'un café nommé «Le Berverly 2000». Cette démonstration a été apportée non seulement par une attestation par laquelle «Monsieur DELARBRE Jules met à la disposition de Mme NOEL qui accepte à compter de ce jour l'autorisation d'utiliser son nº de registre de commerce et nº de TVA » mais également par la déclaration signée par l'agent le 31 mai 2001. Le texte de celle-ci étant «je soussignée NOEL Roselys, Bernadette, née le 29 janvier 1952, domiciliée rue de Rodange 83, à 6791 reconnaît gérer le café dénommé BEVERLY 2000, depuis novembre 2000». Que ces éléments démontrent à suffisance la réalité des faits qui fondent la décision prise à l'égard de Madame NOEL Roselys qui a violé les dispositions de l'article 1, 11º de la directive sur les incompatibilités et cumuls qui interdit explicitement la tenue d'un café aux agents de La Poste. Considérant que la Commission de recours estime que la suspension dans l'intérêt du service n'est pas justifiée car l'intéressée, malade à long terme est en position de disponibilité et n'est donc pas en activité de service. Que, par conséquent, l'intérêt du service ne peut être invoqué. Considérant que La Poste ne peut suivre ce raisonnement. Considérant qu'il y a lieu de se poser la question de savoir en quelles circonstances un agent se trouve en non-activité. Qu'il y a lieu de se référer sur ce point à l'article 126 du Statut administratif des agents de La Poste qui dispose que «l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement». Madame Roselys NOEL avait droit à un traitement lorsqu'elle se trouvait en disponibilité, elle ne se trouvait donc pas en non-activité. Considérant, en outre, que la suspension dans l'intérêt du service est une mesure qui doit permettre de préserver l'intérêt ou la réputation du service. Qu'il n'est évidemment pas nécessaire qu'un agent exerce ses fonctions de manière effective pour que son comportement nuise à la réputation de son entreprise. Considérant qu'il est intéressant de mettre en parallèle le raisonnement suivi par la Commission de recours avec l'article 3 de la directive sur les mesures d'ordre qui VIIIr - 5495 - 5/11 dispose que «la suspension dans l'intérêt du service est toujours appliquée lorsqu'un agent est détenu préventivement par la justice ou condamné à une peine». Que cette disposition, qui prévoit donc la suspension des agents détenus, démontre à elle seule que le fait qu'un agent n'exerce pas effectivement ses fonctions n'est pas une condition à l'application d'une suspension dans l'intérêt du service. Considérant par ailleurs que la Commission de recours base également son avis sur le fait que l'agent n'aurait pas été entendu au sujet des faits reprochés. Considérant que parmi les pièces du dossier figure un attestation (déjà mentionnée supra) datée du 31 mai 2001 et signée par Madame NOEL. Que cette attestation a été établie lors de l'audition de l'agent par Monsieur Evrard du département «Security Investigations». Considérant que, dans un courrier daté du 11 juin 2001, l'intéressée elle-même fait mention de son audition par le précité. Considérant que l'avis de la Commission de recours ne peut être suivi et que la suspension dans l'intérêt du service doit être appliquée. Considérant que, en ce qui concerne la révocation de Madame Roselys NOEL, la commission de recours a rendu l'avis suivant : «Que l'intéressée nie les faits qui lui sont reprochés. Que pour tous les membres, il ressort des éléments du dossier que la lettre de dénonciation émane du mari de Mme NOEL, Mr DELABRE J., dont elle est divorcée (la copie du jugement a été déposée au dossier par Mme NOEL). Qu'en ce qui concerne l'annexe à cette lettre, seules les signatures sont légalisées, le contenu n'a aucune valeur légale (un numéro de registre de commerce et un nº de TVA ne sont pas cessibles) et que quelques ont été (sic) les circonstances, expliquées en séance, de la signature, cette convention ne signifie pas que la requérante a effectivement tenu le café en question. Que suite à cette dénonciation, la présence physique de Mme NOEL en tant que gérante du café n'a pas été constatée de visu par MM EVRARD et COLLARD dépêchés sur les lieux. Que Mr EVRARD déclare dans son rapport «qu'il est de notoriété publique que l'intéressée tient un débit de boissons», mais que cette déclaration unilatérale n'est appuyée par aucun document (témoignages écrits, ...). Que Mme NOEL ne nie pas être connue des services de police, mais dans le cadre de son divorce (voir motifs du divorce dans le jugement déposé au dossier). Qu'elle déclare avoir été interpellée en rue le 31 mai 2001 et amenée au bureau de police où Mr EVRARD lui a présenté un document qu'il avait rédigé lui-même et par lequel elle reconnaît gérer un café depuis février 2000, qu'il a changé ensuite en novembre 2000. Qu'elle a signé ce document par panique et sous une certaine contrainte morale et qu'après s'être ressaisie, elle s'est présentée le lendemain au bureau de police pour retirer sa signature et déposer une plainte. Qu'une enquête est en cours auprès de la police (ex police judiciaire). Que Mme NOEL n'a donc pas été interrogée pour les faits qui lui sont reprochés : Mr EVRARD déclare «être entré en contact avec l'intéressée et avoir tenté de lui faire admettre qu'elle gérait un café», la requérante déclare à la police qu'avant de lui dire quoi que ce soit, Mr EVRARD lui a fait signer un document stipulant qu'elle s'était présentée de son plein gré, ensuite lui a demandé de signer «ses aveux», qu'aucune demande d'explication ne se trouve au dossier et que VIIIr - 5495 - 6/11 Mr EVRARD déclare lui-même qu'il est impensable de l'interroger par écrit au moyen de modèle 9. Que d'un document déposé au dossier par la défense de la requérante, il apparaît que le café est géré par Mr CHARLIER Jean-Luc. Qu'à cet égard, les éléments du dossier ne laissent apparaître aucune vérification préalable de la part de La Poste au sujet des éléments de la lettre de dénonciation, ni aucune investigation au sujet de la gérance officielle et de la tenue de ce débit de boissons (TVA, RC, brasserie, date depuis laquelle le gérant est en place, ...). Que Mme NOEL fait état également d'une santé très précaire, à l'appui de documents médicaux et par le fait qu'elle a été déclarée définitivement inapte physiquement sur le plan médical (retraite prévue à partir du 1/7/2001) pour marquer son incapacité à exercer une activité de ce type. En conséquence, vu les éléments du dossier, la Commission de recours à l'unanimité estime que les faits qui lui sont reprochés, soit la tenue d'un café qui constitue une activité interdite à un agent de La Poste en regard des dispositions de l'art 1 CD 331 (Directives), ne sont pas établis et qu'aucune sanction ne doit être infligée». Considérant qu'il y a lieu d'examiner les éléments motivant la position adoptée par la Commission de recours. Qu'elle met en exergue la provenance de la lettre de dénonciation qui a motivé l'enquête effectuée par le département «Security Investigations». Que la seule disposition de la réglementation en vigueur relative aux dénonciations est le second paragraphe de l'article 24 de la Directive sur le régime disciplinaire qui dispose que «aucune suite n'est donnée, qu'elle qu'en soit la teneur, aux plaintes anonymes relatives aux faits d'ordre privé». Que le courrier en cause n'est pas anonyme, qu'il ne doit dès lors pas être écarté. Considérant que la Commission estime que le document par laquelle (sic) «Monsieur DELARBRE Jules met à la disposition de Mme NOEL qui accepte à compter de ce jour l'autorisation d'utiliser son nº de registre de commerce et nº de TVA» n'a aucune valeur légale. Qu'il est exact que le numéro de registre commerce et le numéro de TVA ne sont pas cessibles. Que, toutefois, le document précité (dont la signature a été légalisée), montre de manière incontestable l'accord intervenu entre Madame NOEL et Monsieur DELARBRE quant à la gestion du café en cause. Qu'aucun doute n'existe quant à l'engagement formel pris par l'agent en cause d'assurer la gestion précitée. Que cela étant, l'on ne voit pas en quoi une constatation «de visu» par MM Evrard et Collard de la présence de l'agent dans l'établissement en cause eût été nécessaire. II n'est d'ailleurs pas reproché à l'agent d'être serveuse, mais d'assurer la gestion du café. Cette activité ne supposant pas nécessairement sa présence sur les lieux. Que la Commission de recours considère qu'il n'existe aucun document attestant des faits alors que, comme il l'a déjà été précisé, il existe non seulement l'attestation dont la signature a été légalisée mais encore la déclaration signée par l'agent le 31 mai VIIIr - 5495 - 7/11 2001. Le texte de celle-ci étant «je soussignée NOEL Roselys, Bernadette, née le 29 janvier 1952, domiciliée rue de Rodange 83, à 6791 reconnaît gérer le café dénommé BEVERLY 2000, depuis novembre 2000». Qu'il est constaté que l'intéressée n'aurait pas été interrogée pour les faits qui lui sont reprochés. Que cette «constatation» n'est absolument pas fondée. En effet, il est incontestable que M. EVRARD a interrogé l'agent le 31 mai 2001 et que celle-ci a de nouveau été interrogée par M. Collard lors d'un entretien qui a eu lieu le 5 juin et qui est consigné au formulaire «modèle 12». Qu'il apparaît donc que l'intéressée a bien été entendue au sujet des faits qui lui sont reprochés et qu'elle a admis ceux-ci dans la déclaration signée le 31 mai 2001. Considérant que la Commission de recours estime qu'il n'y a pas eu d'investigation suffisante. Que, au risque de se répéter, les éléments abordés précédemment ne laissent subsister aucun doute quant aux activités de l'intéressée. Qu'il n'était dès lors pas utile d'effectuer des recherches complémentaires. Considérant, enfin, que la Commission de recours estime que l'intéressée est physiquement incapable à (sic) exercer l'activité qui lui est reprochée. Considérant qu'aucun élément du dossier n'est de nature à confirmer cette position. Que la Commission se base sur une copie d'un jugement prononcé par le Tribunal civil d'Arlon qui prononce le divorce de Madame NOEL et de Monsieur DELARBRE, sur des prescriptions de médicaments, des prescriptions de soins et une attestation du voisin de l'agent. Qu'il n'y a là aucun élément établissant l'incapacité diagnostiquée par la Commission de recours. Qu'il y a lieu de s'écarter de l'avis de la Commission de recours. Considérant que les activités exercées par Madame NOEL sont incompatibles avec la qualité d'agent de La Poste. Que l'existence de celles-ci sont de nature à rompre définitivement toute relation entre La Poste et son agent auquel elle ne peut plus accorder la moindre confiance. Qu'il est totalement inconcevable que La Poste fasse encore appel aux services de Madame NOEL. Qu'un nouvel examen des éléments du dossier n'énerve pas cette constatation. Que la révocation est la seule peine pouvant sanctionner adéquatement les faits. Vu le rapport de l'Auditeur qui a été envoyé à La Poste le 16 janvier 2006, formulant notamment la remarque suivante: "la situation est similaire en l'espèce à celle qui a donné lieu à l'arrêt Dirick c/La Poste puisque la compétence de prendre une décision s'écartant de l'avis favorable de la commission de recours a été déléguée le 19 mars 2001 par l'administrateur-délégué au "Chief Human Ressources Officer" qui l'a lui-même subdéléguée le même jour au "Employee Relations Manager" en ce qui concerne les agents de niveaux 2, 3 et 4. La subdélégation de cette compétence en ce qui concerne une révocation s'expose aux mêmes critiques en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte que celle qui a donné lieu à l'arrêt précité. En tant qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le moyen est fondé"; VIIIr - 5495 - 8/11 DÉCIDE : Article 1er.- Est retiré l'article de la décision de Mme M. LANGUE, Employee Relations Manager, du 19 juillet 2001 au terme de laquelle Me. NOEL Roselys est révoquée. Article 2. - Me. NOEL Roselys, Bernadette, agent des postes, née le 29 janvier 1952, M/171709/19, est révoquée à partir du 19 juillet 2001". Cette décision est notifiée à la requérante le 17 février 2006. 12. A la suite du retrait de la décision de révocation du 19 juillet 2001, l'arrêt n/ 159.710 du 7 juin 2006 a jugé que le recours en annulation dirigé contre cette décision est devenu sans objet; Considérant que la demande de suspension est irrecevable quant à son deuxième objet pour différentes raisons; que l'annulation du refus implicite d'admettre la requérante à la pension prématurée pour motifs de santé à partir du 1er juillet 2001 aurait pour effet d'obliger la partie adverse à admettre la requérante à la pension prématurée, ce qui reviendrait à reconnaître à celle-ci un droit subjectif à la pension, ce pour quoi le Conseil d'Etat n'est pas compétent; qu'en outre le silence de la partie adverse ne peut être assimilé à un refus implicite que si elle a été mise en demeure de statuer; qu'en l'espèce, il n'est pas établi qu'il y aurait eu mise en demeure; qu'enfin, aucun moyen n'est dirigé contre ce "refus implicite" et la demande de suspension n'expose pas en quoi il causerait à la requérante un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 118, § 2, du statut administratif des agents de La Poste et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose en substance que la partie adverse n'a pas répondu adéquatement à chacun des éléments ayant fondé l'avis de la Commission de recours; Considérant que la partie adverse entend réfuter le moyen en citant plusieurs extraits de l'acte contesté qui, selon elle, constituent des réponses adéquates à l'avis de la Commission de recours; Considérant que l'acte attaqué constate que l'acte de dénonciation n'est pas une lettre anonyme et qu'il peut donc être pris en considération; que, toutefois, l'article 23, § 2, de la directive C.D. 334 sur le régime disciplinaire indique qu'on "doit se garder de prendre pour (faits flagrants) la rumeur publique, les plaintes intéressées, les cancans, les on-dit non étayés de preuves flagrantes"; que l'ex-époux de la requérante VIIIr - 5495 - 9/11 ne peut être considéré comme un témoin à l'abri de tout soupçon de partialité dès lors que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs en raison de son comportement violent; que, de plus, le rapport de l' "Investigation" se fonde uniquement sur cette plainte et sur la "notoriété publique"; que la partie adverse s'est fondée sur l'accord signé par la requérante quant à la gestion du débit de boissons, alors que ce document était d'autant plus sujet à caution que, d'une part, il était manifestement illégal ainsi que l'avait relevé la Commission de recours, sans être contredite sur ce point, et que, d'autre part, il y avait lieu de s'interroger sur le libre consentement de la requérante dès lors que la contrepartie de cet accord était que l'ex-époux de la requérante la laissera "tranquille", ce qui est significatif de la part de quelqu'un qui s'est rendu coupable de coups et blessures sur la requérante; que la Commission de recours avait relevé, sans contradiction de la partie adverse, qu'il apparaissait d'un document produit par la requérante que le café était géré par un tiers, la partie adverse n'ayant toutefois pas jugé utile d'investiguer à ce sujet; que l'acte attaqué, contrairement à la Commission de recours, a considéré que la déclaration signée par la requérante constituait une preuve admissible, alors que celle-ci avait été interpellée par la police et conduite au commissariat où l'inspecteur de la partie adverse lui a fait signer un document qu'il avait préétabli; que la partie adverse ne contredit pas de manière convaincante la Commission de recours lorsque celle-ci estime que ce document a été signé sous la contrainte; qu'en outre les méthodes utilisées par l'inspecteur de la partie adverse ont créé la confusion quant à sa véritable qualité; que l'acte attaqué ne tient aucun compte de la plainte déposée par la requérante contre cet inspecteur; qu'enfin, cet acte porte qu'aucun élément du dossier n'étaye la position de la Commission de recours selon laquelle la requérante serait inapte physiquement à assurer la gérance d'un café, alors que la requérante a été jugée médicalement inapte à l'exercice de ses fonctions par le service de santé administratif, et que le dossier comporte un jugement du tribunal de première instance d'Arlon du 29 septembre 2000 selon lequel au vu d'un certificat médical, la requérante a subi des "violences physiques très importantes" constitutives de "sévices graves", deux attestations de soins, une prescription de médicaments et une déclaration d'un témoin ayant conduit la requérante à la clinique le 31 mai 2001; que l'acte attaqué ne mentionne aucun avis médical permettant de croire, malgré ces différents éléments, que la requérante serait sans le moindre doute physiquement apte à exercer des fonctions commerciales; que l'acte contesté n'est pas motivé adéquatement; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'une mesure de révocation comporte en soi, sauf circonstances exceptionnelles, un risque de préjudice grave difficilement réparable; que c'est en vain que la partie adverse invoque le fait que la requérante ne travaille plus depuis 1994 pour des raisons médicales et qu'elle a déjà VIIIr - 5495 - 10/11 fait l'objet, le 19 juillet 2001, d'une décision de révocation; qu'elle ajoute que la requérante n'avait pas demandé la suspension de l'exécution de cette décision, ce dont elle déduit que le préjudice serait consommé; que, d'une part, une incapacité de travail pour raisons médicales n'entraîne pas d'opprobre pour la personne intéressée et, d'autre part, la révocation du 19 juillet 2001 ayant été retirée, celle-ci est censée n'avoir jamais existé et n'avoir produit aucun effet juridique; que rien, dans les circonstances de la cause, ne conduit à s'écarter de la jurisprudence précitée; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 9 février 2005 aux termes de laquelle la peine disciplinaire de la révocation est infligée à Noël ROSELYS à partir du 19 juillet 2001. La demande est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5495 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.885 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div