id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.925 No Rôle: A. 165544/VI-16992 Affaire: Arrêt 165925 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 13/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-01 15:10 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 165.925 du 13 décembre 2006 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.925 du 13 décembre 2006 G./A.165.544/VI-16.992 En cause : l’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen, no 14/5, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérome SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2005 par l’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES qui poursuit l'annulation de l’arrêté royal du 13 juin 2005 modifiant l’arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d’hôpital universitaire, publié au Moniteur belge le 29 juin 2005; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 16.992-1/5 Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Philippe SCHAFFNER, loco Me Evelyne DEMARTIN, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Augustin DAOUT, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. EXPOSE DES FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- L'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par l'article 38, §§ 1er et 2 de la loi du 22 août 2002, prévoit ce qui suit : - dans le dispositif en vigueur du 22 février 2002 au 30 mars 2003 : " Art.
- Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme hôpitaux universitaires, les hôpitaux qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins, de l'enseignement et de la recherche scientifique appliquée, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge."; - puis, dans le dispositif en vigueur depuis le 31 mars 2003 : " Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.". VI - 16.992-2/5
- L'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire est publié au Moniteur belge le 10 août 2004 et est entré en vigueur le 20 août
- Il contient à l'article 1er une énumération en 8 points des conditions de fond pour une désignation d’un hôpital en qualité d'hôpital universitaire. Son article 2 dispose que : " Les propositions de désignation comme hôpital universitaire, sont motivées et adressées conjointement par la faculté de médecine dotée d'un cursus complet et par le directeur de l'hôpital concerné au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Un rapport, complété par toutes les annexes utiles, qui atteste qu'il est répondu à toutes les autres conditions visées à l'article 1er, doit être joint à la proposition.".
- L’arrêté royal du 13 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2004 précité, qui constitue l’arrêté attaqué, est publié au Moniteur belge le 29 juin 2005 et est entré en vigueur le 9 juillet
- Il complète, en son article 1er, l'intitulé de l'arrêté royal du 7 juin 2004 précité par les mots "de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins hospitalier universitaire". Il insère, par son article 2, un article 1er bis, comportant une énumération en 5 points des conditions de fond pour une désignation par le Roi en qualité de service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire et programme de soins universitaire de services hospitaliers, fonctions hospitalières et programmes de soins exploités par un autre hôpital qu'un hôpital universitaire. Il complète, par son article 3, l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juin 2004, en y insérant un § 2, rédigé comme suit : " Les propositions de désignation comme service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins universitaire sont motivées et adressées par le directeur de l'hôpital concerné au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Un rapport, complété par toutes les annexes utiles, qui atteste qu'il est répondu à toutes les autres conditions visées à l'article 1er bis, doit être joint à la proposition.". VI - 16.992-3/5 II. OBJET DU RECOURS Considérant que, dans son moyen unique, la requérante, étant une université belge qui dispose d'une Faculté de médecine offrant un cursus complet, dirige ses griefs exclusivement contre l'article 3 de l'arrêté royal attaqué en tant qu’il a pour effet de la priver de la faculté réservée par la loi coordonnée sur les hôpitaux de proposer la désignation d'un service hospitalier, d'une fonction hospitalière ou d'un programme de soins comme service hospitalier universitaire, fonction hospitalière universitaire ou programme de soins universitaire; qu’il s’ensuit que l’objet du recours est limité à l’article 3 de l’arrêté royal attaqué; III. EXAMEN DU MOYEN Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation de l'article 108 de la Constitution, de l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et de l'excès de pouvoir"; qu’elle expose que l'arrêté querellé introduit une procédure de proposition de désignation propre aux services hospitaliers, aux fonctions hospitalières et aux programmes de soins comme services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires et programmes de soins universitaires en excluant les autorités académiques de la faculté de soumettre une telle proposition de désignation au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et laissant l'initiative d'une telle proposition au seul directeur de l'hôpital concerné, alors que l'article 4 de la loi coordonnée sur les hôpitaux implique que de telles propositions de désignation émanent des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une Faculté de médecine offrant un cursus complet, de sorte qu'en adoptant l'acte querellé, le Roi contrevient tant à la loi sur les hôpitaux précité qu'à l'article 108 de la Constitution; qu’elle ajoute qu'une telle modification a également pour effet de laisser la possibilité à des services hospitaliers de revendiquer, de leur seule initiative, le titre "universitaire" sans l'approbation d'une université, ce qui paraît pour le moins paradoxal; Considérant qu’il ressort de l'article 4 de la loi coordonnée sur les hôpitaux qu'une proposition de désignation en qualité de service hospitalier universitaire, de fonction hospitalière universitaire ou de programme de soins universitaire doit émaner "des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet"; qu’en imposant que cette proposition de désignation émane du directeur de l'hôpital concerné et non des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une Faculté de médecine offrant un cursus complet, l'article 3 attaqué viole l’article 4 de la loi coordonnée sur les hôpitaux; que le moyen unique est fondé, VI - 16.992-4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 3 de l'arrêté royal du 13 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2004 fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize décembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.992-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.925 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div