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Arrêt 165926 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 13/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.926 No Rôle: Affaire: Arrêt 165926 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 13/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-01 14:00 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 165.926 du 13 décembre 2006 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.926 du 13 décembre 2006 G./A. 162.019/VI-16.939 G./A. 165.982/VI-17.001 En cause : la société de droit allemand REMS-WERK CHRISTIAN FÖLL UND SÖHNE GMBH & CO. KG, ayant élu domicile chez Mes Catherine DAELEMANS et Stéphanie QUINTART, avocats, rond-point Schuman, no 9, bte 9, 1040 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, de l’Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Patrick HOFSTRÖSSLER, Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocats, avenue Louise, no 99, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2005 par la société de droit allemand REMS-WERK CHRISTIAN FÖLL UND SÖHNE GMBH & CO. KG qui poursuit l'annulation de "l’article 1er, 12o, de l’arrêté royal du 13 décembre 2004 portant homologation de normes belges élaborées par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 24 février 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003" (G./A. 162.019/VI-16.939); Vu l’arrêt no 146.836 du 28 juin 2005 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; VI - 16.939-17.001-1/17 Vu la requête introduite le 12 septembre 2005 par la société de droit allemand REMS-WERK CHRISTIAN FÖLL UND SÖHNE GMBH & CO. KG qui poursuit l'annulation de "l’article 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant homologation d’une norme belge élaborée par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 14 juillet 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003/A1" (G./A. 165.982/VI-17.001); Vu l’arrêt n/ 151.782 du 28 novembre 2005 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 12 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 17 novembre 2006, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 6 décembre 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Catherine DAELEMANS, Stéphanie QUINTART et Alexander BÖHLKE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Pierre DE BANDT et Koen LEMMENS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.939-17.001-2/17 I. CONNEXITE Considérant que les deux recours sont mus entre les mêmes parties et portent sur une norme technique et sa modification; qu’en raison de leur connexité, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre; II. EN FAIT. Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes sont les suivants : 1. L’arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation, tel qu’en vigueur lors de l’adoption des arrêtés attaqués, disposait comme suit : " Art. 1er. Par normalisation aux termes du présent arrêté, il faut entendre l'ensemble des prescriptions techniques de spécification, d'unification et de simplification, relatives :

  1. a)à la forme, à la composition, aux dimensions, aux propriétés physiques et chimiques et à la qualité des produits et marchandises;
  2. b)à la terminologie et à la représentation graphique;
  3. c)aux méthodes de calcul, d'essai et de mesure, et aux modes d'emploi. Art. 2. Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la création d'un organisme national de normalisation. Il peut procéder à cet effet, soit par voie de constitution d'un institut nouveau, avec la collaboration d'organismes existants, soit par voie d'agréation officielle d'un de ceux-ci. Cet organisme national a pour mission: 1° d'étudier et de faire étudier la normalisation dans tous les domaines; 2° de centraliser et de coordonner les travaux de normalisation en Belgique; 3° de diffuser les résultats de ces travaux dans les milieux intéressés; 4° de collaborer, dans le domaine de la normalisation, avec les institutions similaires étrangères et de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisation. Art. 3. Le dit organisme est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, soumis aux dispositions de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, sous réserve des dispositions qui suivent. Art. 4. L'association n'a d'autre objectif que l'intérêt général, à l'exclusion de tous intérêts privés et de l'intérêt particulier d'une ou plusieurs branches de l'industrie ou du commerce. (...) Art. 8. Le Roi nomme auprès de l’association un délégué du gouvernement et un délégué-adjoint. Les délégués ont pour mission de veiller au respect de la loi et des statuts, et à la sauvegarde de l’intérêt général. Ils disposent de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs attributions. (...) VI - 16.939-17.001-3/17 Art. 10. Les normes élaborées par l'association peuvent faire l'objet d'une homologa- tion par le Roi.". 2. Conformément à l’article 3 de l’arrêté-loi précité, l'Institut Belge de Normalisation, en abrégé I.B.N., a été créé sous la forme d’une association sans but lucratif par l’arrêté du Régent du 31 mars 1946. L’arrêté royal du 7 juillet 1958 approuvant la refonte des statuts de l'Institut Belge de Normalisation portait notamment ce qui suit : " Art. 2. L'association a pour mission : 1° D'étudier ou de faire étudier la normalisation dans tous les domaines; 2° De centraliser et de coordonner les travaux de normalisation en Belgique; 3° De diffuser les résultats de ces travaux dans les milieux intéressés; 4° De collaborer dans le domaine de la normalisation avec les institutions similaires étrangères et de participer aux travaux des organismes internationaux de normalisation; 5° Enfin, de contribuer par tous les moyens et de la façon la plus large au progrès et à l'application pratique des principes de la normalisation ou standardisation. Art. 4. L'association comprend des membres effectifs, des membres adhérents et des membres d'honneur. Seuls les membres effectifs sont considérés comme membres, dans l'esprit de la loi du 27 juin 1921. Art. 5. Sont appelées à être membres effectifs, toutes personnes représentant des administrations, des services publics, des facultés universitaires, des organismes professionnels, des groupements, des associations ou des institutions intéressées à la normalisation et qui auront été agréées par le conseil d'administration ou encore ces organismes, groupements, associations et institutions eux-mêmes, dans le cas où ils jouissent de la personnalité civile. Art. 6. Sont appelées à être membres adhérents, toutes personnes physiques ou morales intéressées à l'oeuvre de la normalisation et qui auront été agréées par le conseil d'administration. Art. 22. (...) Le conseil d’administration peut constituer des comités et notamment un comité des affaires internationales, un comité de la marque de conformité aux normes, un comité des questions générales et des comités de secteurs.". 3. La procédure à suivre par l’I.B.N. pour faire homologuer par le Roi les normes qu’il rend publiques a été déterminée par l’arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l’homologation ou l’enregistrement des normes rendues publiques par l’I.B.N.. Selon cet arrêté, " Art. 1er. § 1. Les normes rendues publiques par l’Institut belge de normalisation (en abrégé, I.B.N.) peuvent avoir la forme de : 1. normes homologuées, 2. normes enregistrées. VI - 16.939-17.001-4/17 § 2. La décision de soumettre les normes à l’homologation ou de procéder à leur enregistrement est prise par le Comité de Direction de l’I.B.N., sur la proposition de la commission ou de la sous-commission qui a élaboré ou examiné ces normes. Art. 2. § 1. Les textes destinés à devenir une norme homologuée par le Roi sont d'abord établis sous forme de projet de norme par l'I.B.N. ou par les institutions spécialisées qui collaborent avec l’I.B.N. Ils résultent d'un accord unanime au sein de la commission ou de la sous-commission compétente composée de représentants entre autres des producteurs, des administrations publiques, des utilisateurs et des milieux universitaires scientifiques, techniques et commerciaux concernés par la norme en préparation. § 2. Le projet de norme est soumis à une enquête publique. Cette enquête est annoncée dans le Moniteur belge et dans la Revue I.B.N. Cette annonce peut aussi être reprise dans des publications techniques et commerciales. § 3. Le texte définitif des normes est rédigé par la commission compétente, compte tenu, dans la mesure du possible, des avis formulés au cours de l'enquête publique. (...) Art. 4. L’arrêté royal d’homologation de normes ou de retrait d’homologation de normes est publié au Moniteur belge. Art. 5. L’Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre le respect des normes homologuées par le Roi obligatoire dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges par simple référence à l’indicatif de ces normes. (...) Art. 7. L’Etat et les autres personnes de droit public, les personnes de droit privé ainsi que les autres personnes concernées considèrent les normes homologuées par le Roi ainsi que les normes enregistrées par l’I.B.N. comme des règles de savoir-faire; en outre pour les produits, ces personnes considèrent que lesdites normes sont conformes à l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation de ces produits.". 4. La requérante est une société en commandite de droit allemand dont le commandité est une société à responsabilité limitée. Elle est une entreprise spécialisée dans la production et la fabrication de machines et d’outils pour travailler les tubes, en particulier pour les installateurs sanitaires et les chauffagistes. Il ressort des pièces déposées par la requérante qu’elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires en Belgique avec des outils de sertissage. Parmi ces outils, il faut distinguer les "pinces à sertir" qui représentent la partie mobile de l’outil, à savoir la mâchoire, et les "sertisseuses" qui désignent le corps de l’outil qui peut être mécanique ou motorisé. Pour l’année 2004, le chiffre d’affaires relatif aux premières est de 22,1 % et celui relatif aux secondes est de 17,9 %. VI - 16.939-17.001-5/17 5. L’article 48 de l’arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations stipule que : " A l’ouverture du compteur, le distributeur de gaz s’assure que les installations intérieures sont étanches à la pression de distribution. De plus, s’il s’agit d’une installation ou partie d’installation neuve, le distributeur exigera de l’installateur une attestation de conformité de l’installation aux prescrip- tions des normes IBN correspondantes en vigueur.". Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué du 13 décembre 2004 homologuant la norme NBN D 51-003 (4ème édition), les normes relatives aux installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d’utilisation étaient prévues par la troisième édition de la norme NBN D 51-003 intitulée "Installa- tions alimentées en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations" et homologuée par un arrêté royal du 25 octobre 1993, publié au Moniteur du 20 novembre 1993. Cette troisième édition ne prévoyait aucune règle relative aux opérations de sertissage de sorte que les raccords et les assemblages des canalisations de gaz par voie de sertissage n’étaient pas possibles, faute d’une norme I.B.N. relative à ce procédé ou à l’utilisation de ces outils. 6. En janvier 2003, l’I.B.N. élabore un projet de norme numérotée "NBN D 51-003" et intitulée "Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales (4ème édition)", laquelle est issue des travaux de la commission "B 442 - Gaz naturel - Installations intérieures". En son paragraphe 1.1., le projet de norme définit son domaine d’application en ces termes : " 1.1. La présente norme fixe les conditions générales techniques et de sécurité applicables : - aux installations intérieures neuves ou parties neuves d’installations intérieures alimentées en gaz naturel dont la pression maximale de service admissible (MAOP) est de 100 mbar et dont le diamètre nominal des canalisations est inférieur ou égal à DN 50; - au placement et à la mise en service des appareils d’utilisation; - au raccordement des installations intérieures définies ci-dessus au compteur.". Son paragraphe 3.1.46 vise la puissance nominale des installations tandis que son paragraphe 3.1.48 est rédigé comme suit : " raccord et accessoire à sertissage raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’un outillage mécanique approprié dont le cycle de sertissage est automatisé.". VI - 16.939-17.001-6/17 En son paragraphe 4.5.1.3.3.1., sous le titre "Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage", elle dispose comme suit : " Généralités Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’outil de sertissage doit:
  4. a)être conçu de telle sorte qu’un cycle de sertissage entamé ne puisse être interrompu d’aucune manière;
  5. b)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage;
  6. c)indiquer par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correcte- ment déroulée. Après sertissage, chaque raccord doit comporter une empreinte indélébile (au moins tous les 180/) permettant d’identifier la mâchoire et l'outil de sertissage.". 7. Par un avis publié au Moniteur belge du 7 février 2003, 2ème édition, l'I.B.N. met à l’enquête publique le projet de norme précité. Cette enquête est ouverte jusqu’au 15 avril 2003. Durant l’enquête publique, des observations sont formulées par différents organismes et entreprises. Plus particulièrement, à propos du paragraphe 3.1.48 précité, le 21 mars 2003, la société VIEGA BELGIUM formule, auprès de l’I.B.N., l’observation selon laquelle "concernant les machines à sertir : en matière de terminologie technique, il est important de préciser «machine électro-hydraulique» à la place de «machine mécanique», en effet il existe des sertisseuses manuelles utilisant comme énergie, la force humaine (démultiplication par bras de levier). Ces pinces à sertir ne comportent ni cycle automatique, ni même de dispositif de contrôle du sertissage". Son courrier est transmis en copie à l’Association royale des gaziers de Belgique, ci-après l’A.R.G.B.. Le 15 avril 2003, l’A.R.G.B. propose de compléter la définition de l’outillage approprié en ajoutant au paragraphe 3.1.48 in fine les termes "... à l’aide d’un outillage électro-hydraulique approprié". Cette proposition a été acceptée le 31 juillet 2003 au sein de la commission B442. Cette association semble avoir aussi proposé de permettre l’identification de la mâchoire, ce que la commission B442 retiendra lors de sa réunion du 8 octobre 2003. Le dossier administratif ne contient toutefois pas la VI - 16.939-17.001-7/17 proposition écrite de l’A.R.G.B. relative à ces adaptations en telle sorte qu’il est difficile d’en percevoir les motivations. Par ailleurs, il ressort des écrits de procédure que la requérante n’a, pour sa part, formulé aucune observation à cette occasion. Le 5 mai 2004, la commission B442 établit le projet de norme à la suite des observations émises lors de l’enquête publique. 8. En juillet 2004, l’I.B.N. arrête la norme "NBN D 51-003 Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Disposi- tions générales (4ème édition)". Les paragraphes litigieux subissent, comme modifications, un changement de numérotation du premier paragraphe qui devient 3.1.46 au lieu de 3.1.48, le remplacement dans ce paragraphe des mots "à l’aide d’un outillage mécanique approprié" par les mots "à l’aide d’une presse électro-hydraulique appropriée", et, dans le dernier alinéa du paragraphe 4.5.1.3.3.1, la suppression des derniers mots "et l’outil de sertissage". 9. Par lettre de son conseil du 11 août 2004, la requérante, après avoir rappelé sa situation spécifique sur le marché concerné, sollicite de l’I.B.N. le retrait de la norme précitée en indiquant que certaines exigences formulées par cette norme ne sont pas justifiées d’un point de vue technique mais sont destinées à favoriser des équipe- ments de ses concurrents. Elle critique ainsi l’obligation d’utilisation d’un outil à cycle automatisé qui donnerait un faux sentiment de sécurité, qui serait trop compliqué à utiliser sur un chantier et qui coûte trop cher; elle étend cette critique à la condition de signal visuel ou auditif et expose que l’obligation de marquer le raccord n’a aucune justification si ce n’est d’empêcher la concurrence et de permettre au fabricant d’imposer des prix plus élevés. 10. Le 14 septembre 2004, la commission B442 se réunit, en présence de deux représentants de la requérante, pour entendre ses griefs. Il ressort du "procès- verbal" de cette réunion que les observations de la requérante ont été consignées mais qu’aucune réponse n’y a été apportée. 11. Le 18 octobre 2004, l’I.B.N. envoie au commissaire du gouvernement, pour avis préalable, sous la forme d’un avant-projet d’arrêté royal, une liste de normes qu’il propose à l’homologation, dont la norme NBN D 51-003 (4ème édition). VI - 16.939-17.001-8/17 12. Le 28 octobre 2004, une nouvelle réunion se tient entre les représentants de la requérante, l’I.B.N. et des représentants de la partie adverse. Cette réunion ne fait pas l’objet d’un procès-verbal. Il ressort de la lettre du 29 octobre 2004 du conseil de la requérante à l’I.B.N. qu’elle a réitéré son opposition à la norme contestée et qu’elle a formulé trois demandes : la communication du texte d’un addendum à la norme NBN D 51-003 qui serait en préparation; la possibilité pour la requérante de participer à la prochaine réunion de la commission technique; la composition de la commission technique et la possibilité pour la requérante d’en devenir membre. 13. Les services de la partie adverse ayant marqué leur accord le 5 novembre 2004 sur le projet d’homologation, l’I.B.N. leur envoie, le 16 novembre 2004, le texte du projet d’arrêté royal portant homologation de différentes normes, dont la NBN D 51-003 (4ème édition). 14. Le 13 décembre 2004, le Roi signe l’arrêté portant homologation de normes belges élaborées par l’I.B.N.. En son article 1er, 12/, cet arrêté homologue la norme "NBN D 51-003 (4ème édition)" précitée. Cette nouvelle norme permet désormais, sous certaines conditions, le recours à l’opération de sertissage pour les installations qu’elle vise et ouvre donc l’accès à un nouveau marché, celui des canalisations de gaz, aux outils de sertissage. Plus particulièrement, en son paragraphe 3.1.46, elle dispose ce qui suit: " Raccord et accessoire à sertissage Raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro-hydraulique appropriée dont le cycle de sertissage est automatisé." En son paragraphe 4.5.1.3.3.1, sous le titre "Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage", elle est rédigée comme suit: " Généralités Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’outil de sertissage doit:
  7. a)être conçu de telle sorte qu’un cycle de sertissage entamé ne puisse être interrompu d’aucune manière; VI - 16.939-17.001-9/17
  8. b)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage;
  9. c)indiquer par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correcte- ment déroulée. Après sertissage, chaque raccord doit comporter une empreinte indélébile (au moins tous les 180/) permettant d’identifier la mâchoire.". Cet arrêté royal est publié au Moniteur belge du 24 février 2005 et entre en vigueur le même jour. L’article 1er, 12/, en tant qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 précités, constitue l’acte attaqué dans le recours G./A.162.019/VI-16.939; son exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 146.836 du 28 juin 2005. 15. Le 19 janvier 2005, l’I.B.N. envoie au conseil de la requérante une lettre relatant la teneur de deux réunions des 23 novembre et 13 décembre 2004 de la commission technique B442 au cours desquelles les griefs énoncés dans la lettre précitée du 29 octobre 2004 ont été examinés, sans toutefois produire de procès-verbaux de ces réunions. Pour l’essentiel, l’I.B.N. communique à la requérante un projet de modifications à la norme NBN D 51-003 en indiquant qu’il "sera soumis à une enquête publique". Il en ressort que : - pour le paragraphe 3.1.46 de la norme, une nouvelle définition du "raccord et accessoire à sertissage" est proposée, à savoir : "raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro- hydraulique ou électro-mécanique dont la mâchoire est adaptée au profil du raccord ou accessoire à sertir", la référence à un cycle de sertissage automatisé étant de ce fait supprimée; - pour le paragraphe 4.5.1.3.3.1, le remplacement des alinéas 3 et 4 par le texte suivant: " L’opération de sertissage doit :
  10. a)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage; l’état final du sertissage doit être conforme aux prescriptions du fabricant du raccord à sertir;
  11. b)être réalisée selon un cycle ne pouvant être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel". VI - 16.939-17.001-10/17 16. En février 2005, l’I.B.N. arrête le projet modifié de norme intitulé "NBN D 51-003/A1", lequel reprend les modifications annoncées dans la lettre précitée du 19 janvier 2005. 17. Le 15 février 2005, le Moniteur belge publie l’avis d’enquête publique y relatif, laquelle se déroule du 15 février 2005 au 15 mars 2005. Dans le cadre de cette enquête publique, le conseil de la requérante expose, le 14 mars 2005, à l’I.B.N. que l’interdiction d’utilisation d’une pince à sertir manuelle continue à poser problème, que des rapports d’expertise par un organisme de contrôle (le T.Ü.V.) confirment que les outils à sertir de la requérante "sont appropriés à réaliser des sertissages impeccables et conformes", que l’invitation, contenue dans le paragraphe 4.5.1.3.3.1, a), deuxième partie de la phrase, d’inclure dans les instructions de montage les prescriptions du fabricant du raccord à sertir ne correspond pas à un besoin technique, que l’obligation de réaliser l’opération de sertissage selon un cycle ne pouvant être interrompu est douteuse d’un point de vue technique, la vérification de visu par l’installateur que la pince est complètement fermée s’avérant impossible dans un cycle ininterrompu avant son terme en raison de la rapidité de l’opération, et présente des risques dus à la réalisation le plus souvent des raccords à sertissage dans des endroits difficiles à atteindre, et que ce genre d’appareils présente, comme autres inconvénients, des "frais d’acquisition élevés" et une "technique compliquée, seulement partiellement adaptée à la construction car l’huile hydraulique devient visqueuse par températures négatives", outre l’"entretien coûteux des appareils". 18. Le 21 avril 2005, la commission B442 examine les observations reçues dans le cadre de l’enquête publique et établit le projet modifié de norme (addendum n/ 1). Les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 en projet subissent comme seule modification l’ajout des mots "de fermeture" dans l’alinéa 3, b), du paragraphe 4.5.1.3.3.1, lequel est désormais libellé comme suit : "
  12. b)être réalisée selon un cycle de fermeture ne pouvant pas être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel.". 19. Le 2 mai 2005, l’I.B.N. répond à la lettre du 14 mars 2005 précitée du conseil de la requérante en exposant, en substance, que, à propos de l’utilisation exclusive d’une presse électro-hydraulique ou électromécanique, "les presses manuelles ne sont pas reprises pour des raisons de sécurité. Seul un outil électro-hydraulique ou électromécanique offre toutes les garanties de force constante et répétitive lors du VI - 16.939-17.001-11/17 sertissage ainsi que la reproductibilité des conditions d’assemblage", la même position ressortant de deux "références", à savoir le prEN1775 établi en février 2004 par le CEN et le CCH 2004-02 établi le 12 novembre 2004 par l’Association française du gaz, qu’il est fait référence à l’opération de sertissage et non à l’outil de sertissage, "le sertissage de tubes (étant) un système à considérer suivant un principe «d’intégration verticale», c.-à-d. que les tubes, les raccords, la machine à sertir avec ses mâchoires et le mode opératoire pour le sertissage constituent un ensemble cohérent. Seule cette cohérence assure qu’un assemblage puisse être correctement réalisé.", la même position étant reflétée par les mêmes références que celles mentionnées ci-avant ainsi que par une troisième référence, qu’à propos de l’obligation de réaliser l’opération de sertissage selon un cycle ne pouvant être interrompu, "les membres de la commission B 442 ont la conviction que le cycle automatique ne pouvant être interrompu offre le maximum de garanties pour effectuer un sertissage correct dans les conditions pratiques de chantier", la même position étant reflétée par les mêmes références que celles mentionnées ci-avant, que "toutes les instructions de montage des fabricants n’incluent pas un contrôle de visu par l’installateur afin de déterminer que la pince à sertir est complètement fermée" et que "certains appareils indiquent la fin du cycle au moyen d’un signal sonore ou visuel", et enfin que "les prix d’acquisition et d’entretien des machines ne relèvent pas de la compétence d’une commission de normalisation". L’I.B.N. précise, à propos de la modification précitée apportée au b), que "le cycle auquel il est fait référence au point
  13. b)du § 4.5.1.3.3.1 (...) est le cycle de fermeture de l’appareil. Il ne s’agit pas du cycle de fermeture-ouverture que vous décrivez dans votre lettre. Afin d’éviter toute ambiguïté à ce sujet, le texte de l’addendum 1 (...) est modifié en complétant «cycle» par «de fermeture»". 20. En juin 2005, l’I.B.N. arrête la norme "NBN D 51-003/A1 (4ème édition) Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales". Les paragraphes litigieux sont identiques à ceux retenus le 21 avril 2005 par la commission B442. 21. Le 13 juin 2005, l'I.B.N. demande aux commissaires du gouvernement d'émettre l'avis requis à propos du projet d'addendum à la norme D 51-003 en exposant que "les observations reçues durant l'enquête publique ont été examinées et prises en considération par la commission de normalisation dans la mesure du possible, avant la publication de cet addendum". 22. Le 15 juin 2005, le commissaire suppléant du Gouvernement donne son accord sur l'addendum. VI - 16.939-17.001-12/17 23. Le 3 juillet 2005, le Roi signe l’arrêté portant homologation d’une norme belge élaborée par l’Institut Belge de Normalisation (I.B.N.). Cet arrêté homologue, en son article 1er, la norme NBN D 51-003/A1 et entre en vigueur le jour de sa publication, soit le 14 juillet 2005. En ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003/A1, cette disposition constitue l’acte attaqué dans le recours G./A. 165.982/VI-17.001; son exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 151.782 du 28 novembre 2005. III. EN DROIT. Considérant que l’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen qui a trait à la compétence de l’organe de l’I.B.N. dans le processus d’homologation des normes litigieuses; que l’auditeur rapporteur expose qu’"il n’apparaît d’aucune des pièces du dossier administratif que le Comité de direction aurait pris une décision de soumettre à homologation les normes rédigées dans leur forme définitive par la commission B442" alors que "de l’agencement des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 30 juillet 1976, il se déduit que le Roi ne peut homologuer une norme que s’Il est saisi d’une proposition du Comité de direction. Il s’agit d’une formalité substantielle qui, conditionnant la compétence de l’auteur de l’acte attaqué, touche à l’ordre public."; Considérant que, dans ses derniers mémoires, la partie adverse soulève tout d’abord l’irrecevabilité du moyen, celui-ci n’étant pas d’ordre public; qu’elle fait valoir que le Comité de direction ne serait pas le seul en droit de transmettre une proposition d’homologation au Roi après que ledit Comité ait adopté une décision en ce sens et que, même si tel était le cas, cette proposition ne saurait en aucun cas être assimilée à une formalité essentielle dès lors qu’elle "ne toucherait en aucun cas à la compétence de l’I.B.N. ou encore de la partie adverse et encore moins ses intérêts essentiels ni ceux de la collectivité"; qu’elle expose ensuite que la procédure prévue par l’arrêté royal du 30 juillet 1976 a été respectée par l’I.B.N., que les décisions de soumettre à homologa- tion chacune des deux normes litigieuses ont été adoptées par le Comité de direction de l’I.B.N. dans le cadre de la procédure écrite généralement utilisée pour ce genre de décision, à savoir l’envoi, respectivement le 12 juillet 2004 et le 2 juin 2005, à l’ensemble des membres du Comité de direction d’un courrier électronique auquel était annexée la proposition de décision et dans lequel il était indiqué que "sauf objection notifiée avant cette date (respectivement le 29 juillet 2004 et le 10 juin 2005), l’IBN enregistrera l’accord unanime du Comité quant aux propositions formulées", et qu’aucun membre du Comité de direction n’ayant formulé de réserves sur ces propositions, l’I.B.N. a VI - 16.939-17.001-13/17 enregistré que la décision unanime de soumettre à homologation chacune des deux normes litigieuses a été adoptée par son Comité de direction respectivement le 29 juillet 2004 et le 10 juin 2005; Considérant qu’il ressort de l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 30 juillet 1976 précité que "La décision de soumettre les normes à l’homologation ou de procéder à leur enregistrement est prise par le Comité de Direction de l’I.B.N., sur la proposition de la commission ou de la sous-commission qui a élaboré ou examiné ces normes"; que, selon l’article 4 du même arrêté, "L’arrêté royal d’homologation de normes ou de retrait d’homologation de normes est publié au Moniteur belge"; qu’il s’ensuit que l’homologation d’une norme, qui prend la forme d’un arrêté royal, dépend d’une décision en ce sens de l’organe compétent de l’I.B.N., à savoir son Comité de direction; que cette intervention est essentielle et fondamentale dans le processus de normalisation qui s’opère, ainsi que cela ressort des missions assignées à l’I.B.N. et des procédures prévues en la matière, au sein et par le biais de l’organisme national de normalisation qu’est l’I.B.N., les travaux techniques de normalisation étant le fait des milieux intéressés; que le moyen qui relève l’absence de décision du Comité de direction de l’I.B.N. a trait à une formalité substantielle qui conditionne la compétence de l’auteur de l’acte et touche dès lors à l’ordre public; que le moyen peut être soulevé d’office; Considérant que selon l’article 3 de l’arrêté-loi du 20 septembre 1945 précité, l’organisme national de normalisation "est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, soumis aux dispositions de la loi du 27 juin 1921, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, sous réserve des dispositions qui suivent"; que, conformément à l’article 3 de l’arrêté-loi du 20 septembre 1945 précité, l'I.B.N. a été créé sous la forme d’une association sans but lucratif par l’arrêté du Régent du 31 mars 1946; que la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public reprenait l’I.B.N. comme organisme de la catégorie B; que les statuts de l’I.B.N., approuvés par les arrêtés royaux du 7 juillet 1958, du 13 mai 1969 et du 10 avril 1973, disposaient : - dans leur préambule, que "l’association est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, à l’arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la normalisation et à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public"; - en ce qui concerne l’administration de l’organisme, que : VI - 16.939-17.001-14/17 " Art. 18. L’assemblée générale élit un président, un premier vice-président, des vice-présidents et au minimum seize autres administrateurs chargés de constituer le conseil d’administration. Art. 19. Le conseil d’administration a pour mission de diriger l’activité de l’association. Art. 20. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il peut, notamment, sans que cette énumération soit limitative et sans préjudice à tout autre pouvoir dérivant de la loi ou des statuts, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger, compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer des immeubles ou des droits réels immobiliers, emprunter, émettre des obligations garanties par des hypothèques ou autres, stipuler la clause de la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions d’office ou autres avec ou sans paiement ou en donner dispense, conclure des baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits réels et à toutes actions résolutoires, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix. Il nomme et révoque le personnel de l’association et en fixe les titres, pouvoirs et attributions. Il établit les règlements d’ordre intérieur et approuve ceux des commissions d’études. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande d’un quart au moins de ses membres. Il siège au moins une fois par semestre. Art. 21. Les actes qui engagent l’association, autres que ceux de la gestion courante ou journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale du conseil d’administration, par deux membres du conseil d’administration. Les signataires ne doivent pas justifier vis-à-vis des tiers une délibération préalable du conseil d’administration. La correspondance courante et les actes de la gestion journalière pourront être signés par le directeur général ou par les personnes désignées à cet effet par délégation du conseil. Art. 22. Le conseil d’administration constitue un comité de direction composé de six à dix-huit membres, chargés de prendre dans l’intervalle des séances, et sauf ratification s’il y a lieu, les décisions nécessaires à la bonne marche de l’association. Le conseil d’administration peut constituer des comités et notamment un comité des affaires internationales, un comité de la marque de conformité aux normes, un comité des questions générales et des comités de secteurs. Art. 23. Les membres du conseil d’administration et les membres du comité de direction sont nommés pour trois ans et sont rééligibles. Exceptionnellement, les membres nommés par l’assemblée générale du 16 janvier 1973 le sont pour un, deux ou trois ans, la durée de leur mandat étant fixée par tirage au sort. La durée du mandat des membres des organes responsables, repris au deuxième alinéa de l’article 22, sera fixée par les règlements internes de ces organes, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration."; VI - 16.939-17.001-15/17 Considérant que la partie adverse ne produit pas de pièces relatives à la tenue de réunions du comité de direction de l’I.B.N. au cours desquelles auraient été discutées et adoptées les décisions de soumettre les normes litigieuses à l’homologation pas plus que les procès-verbaux de ces réunions; que la partie adverse tire l’adoption de telles décisions d’un envoi de courriers électroniques et de l’absence de réaction dans les délais annoncés des membres du comité de direction; que ni la loi du 27 juin 1921, ni la loi du 16 mars 1954, ni les statuts de l’I.B.N. ne prévoient que les décisions du comité de direction peuvent être valablement adoptées de la sorte; qu’il en va d’autant plus ainsi que le comité de direction est un organe collégial, ce qui suppose, sauf règle contraire, la tenue de réunions au cours desquelles sont délibérées et adoptées les décisions à prendre, et constitue une émanation du conseil d’administration de l’I.B.N., lequel est tenu de se réunir régulièrement selon l’article 20, alinéa 3, précité des statuts; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.162.019/VI-16.939 et G./A.165.982/VI-17.001 sont jointes. Article 2. Sont annulés: - l’article 1er, 12/, de l’arrêté royal du 13 décembre 2004 portant homologation de normes belges élaborées par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 24 février 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003; - l’article 1er de l’arrêté royal du 3 juillet 2005 portant homologation d’une norme belge élaborée par l’Institut Belge de Normalisation (IBN), publié au Moniteur belge du 14 juillet 2005, en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003/A1. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. VI - 16.939-17.001-16/17 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize décembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.939-17.001-17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.926 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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