← België

Arrêt 165927 - Divers (fonction publique) - 13/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.927 No Rôle: A. 179222/VIII-5760 Affaire: Arrêt 165927 - Divers (fonction publique) - 13/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 11:38 Fiche Arrêt no 165.927 du 13 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.927 du 13 décembre 2006 A.179.222/VIII-5760 En cause : HOUBOTTE Christophe, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Ville de Huy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 décembre 2006 par Christophe HOUBOTTE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision apparemment datée du 4 décembre 2006 de l'officier chef de service du Service Régional d'Incendie de la Ville de Huy de mettre le requérant "en congé" jusqu'à sa comparution "pour mesures disciplinaires"»; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 décembre 2006 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me OLEJNIK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 5760 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, sapeur-pompier au Service Régional d'Incendie de la partie adverse, a été convoqué le 4 décembre 2006 dans le bureau de l'officier-chef de service qui lui a remis l'acte attaqué, ainsi rédigé : " Note au Spp Christophe HOUBOTTE Objet : Agissements vis-à-vis de Mademoiselle Elodie WARZEE. Faisant suite à la plainte que m'a déposée (sic) Mademoiselle Elodie WARZEE, étudiante, en stage au SRI, concernant un harcèlement de votre part, je vous mets en congé jusqu'à votre comparution pour mesures disciplinaires, au Collège échevinal"; Considérant que la décision contestée ne peut s'analyser qu'en une suspension préventive dans l'intérêt du service; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas contesté; Considérant que les trois moyens de la requête sont sérieux; qu'en effet, le requérant n'a pas été entendu préalablement, la décision attaquée ne mentionne pas son fondement juridique et n'expose pas en quoi l'intérêt du service imposait l'écartement du requérant et enfin, n'ayant aucun pouvoir disciplinaire, l'officier chef de service était incompétent pour prendre la décision contestée; Considérant que l'exécution de la mesure contestée risque de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable, en raison de l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation, notamment vis-à-vis de ses collègues, informés de cette mesure par une note de service; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: VIIIr - 5760 - 2/3 Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 4 décembre 2006 par l'officier chef de service du Service Régional d'Incendie de la Ville de Huy de mettre Christophe HOUBOTTE en "congé" jusqu'à sa comparution pour mesures disciplinaires. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5760 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.927 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.650 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.