id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.960 No Rôle: A. 176599/VIII-5650 Affaire: Arrêt 165960 - Divers (fonction publique) - 15/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 11:45 Fiche Arrêt no 165.960 du 15 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.960 du 15 décembre 2006 A.176.599/VIII-5650 En cause : BERTHOLET Luc, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 septembre 2006 par Luc BERTHOLET tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la Communauté française du 1er août 2006, confirmée le 28 août 2006, de le mettre à la pension à partir du 1er septembre 2006; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5650 - 1/5 Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est né le 28 octobre 1944 et est donc âgé de 61 ans. Il est, depuis 1984, directeur de l’Institut Saints-Pierre et Paul de Florennes. Cet établissement est subventionné par la Communauté française aux conditions prévues par les articles 24 et 28 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, dite loi du Pacte scolaire.
- Par une lettre du 22 février 2006, l’A.S.B.L. A.F.I.C.E.F., pouvoir organisateur de l’Institut et employeur du requérant, a informé celui-ci de l'ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour les motifs suivants : " - manquement à la correction dans les rapports avec les membres de la communauté éducative; - non-respect des demandes et instructions du pouvoir organisateur; - difficultés liées à l’application des normes légales; - plus globalement, problèmes de gestion et de direction de l’établissement d’enseignement; - commandes de publications sans l’accord du pouvoir organisateur; - attitude agressive à l’égard du responsable du CEFA".
- Au terme de l’audition disciplinaire du requérant, le pouvoir organisateur a pris, le 7 mars 2006, la décision de proposer de lui infliger la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pendant une durée de 4 ans. VIIIr - 5650 - 2/5
- Le requérant ayant introduit un recours devant la Chambre de recours compétente, celle-ci, après l’avoir entendu lors de sa séance du 6 juin 2006, a rendu un avis selon lequel la sanction proposée est trop lourde et considère qu’un blâme serait plus approprié.
- Par un courrier du 3 juillet 2006, le pouvoir organisateur a informé le requérant qu’il s’écartait de l’avis de la Chambre de recours et le sanctionnait d’une mise en disponibilité d’une durée de 13 mois prenant cours le 16 août 2006 pour se terminer le 15 septembre
- Le 1er août 2006, la Communauté française adresse au pouvoir organisateur une lettre selon laquelle : " J’accuse réception du courrier que vous avez adressé à Monsieur BERTHOLET le 5 juillet 2006, quant à la sanction définitive de mise en disponibilité par mesure disciplinaire de 13 mois qui prend effet à partir du 16 août
- Je me dois cependant de vous préciser ce qui suit. En vertu de l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, nul ne peut être remplacé ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l’âge de 60 ans s’il compte 30 années de service admissibles pour l’ouverture du droit à la pension. Renseignements pris auprès du bureau régional de Namur, Monsieur BERTHOLET remplit ces conditions. Compte tenu de ce qui précède, la Communauté française ne peut pas appliquer la sanction disciplinaire que vous avez décidée à son encontre, étant donné qu’il est admis à la pension le 1er jour du mois qui suit la prise d’effet de la disponibilité par sanction disciplinaire, soit le 1er septembre
- A partir de cette date, il appartient à Monsieur BERTHOLET d’introduire son dossier de pension auprès du service des pensions du secteur public, afin d’obtenir le paiement de sa pension. La Communauté française ne subventionnera plus Monsieur BERTHOLET à partir du 31 août 2006 au soir. En tant qu’employeur de l’intéressé, je vous invite à l’informer de ce qui précède...". Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courrier daté du 8 août 2006, le pouvoir organisateur a communiqué au requérant une copie de ce courrier, pour information.
- Par un courrier du 22 août 2006, les conseils du requérant ont contesté la position de la Communauté française et ont sollicité de celle-ci qu’elle revienne sur sa position.
- Par une lettre du 28 août 2006, reçue le 30 août 2006, la partie adverse a maintenu sa position. VIIIr - 5650 - 3/5
- Par un courrier du 31 août 2006, les conseils du requérant ont informé le conseil du pouvoir organisateur de la position de la Communauté française et ont sollicité qu’il leur communique à bref délai les intentions de son client.
- Le 5 septembre 2006, le conseil du pouvoir organisateur a adressé à la Communauté française une lettre dans laquelle il conteste l’interprétation de celle-ci quant à l’arrêté royal du 22 mars 1969, et maintient être dans les conditions pour bénéficier de la subvention-traitement en faveur de Monsieur BERTHOLET.
- Par un courrier du 11 septembre 2006, la Communauté française maintient sa position à l’égard du pouvoir organisateur.
- Par exploit signifié le 11 septembre 2006, le requérant a introduit devant le Président du Tribunal du travail de Dinant siégeant en référé, une action dirigée contre le pouvoir organisateur et contre la partie adverse et tendant à : - à titre principal : - réduire la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de 13 mois à la sanction disciplinaire du blâme ou, à tout le moins, suspendre les effets de cette mesure ou en écarter l’application; - condamner l’A.S.B.L. A.F.I.C.E.F., en qualité d’employeur, à exécuter l’article 9 du décret du 1er février 1993; - déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Communauté française; - à titre subsidiaire : - dire, par application de l’article 159 de la Constitution, que la décision de mise à la pension de la Communauté française ne peut être appliquée; - en conséquence, condamner l’A.S.B.L. A.F.I.C.E.F. et la Communauté française à respecter les articles 73 et 79 du décret du 1er février 1993; Considérant qu'il n'existe aucun lien statutaire entre un enseignant de l'enseignement libre subventionné et le pouvoir subsidiant du pouvoir organisateur; que seul celui-ci est compétent pour modifier la situation juridique d'un tel enseignant; que la Communauté française peut uniquement, si le membre du personnel du pouvoir organisateur se trouve dans les conditions pour être admis à la retraite, décider de ne plus verser de subvention-traitement en ce qui le concerne; que par une lettre du 1er août 2006, la partie adverse a en effet fait savoir qu'elle ne subventionnera plus le requérant à partir du 31 août 2006 au soir; que si, dans ce courrier, elle a, de manière quelque peu maladroite, affirmé "qu'il est admis à la pension le 1er jour du mois qui suit la prise d'effet de la disponibilité par sanction disciplinaire, soit le 1er septembre 2006", elle n'a pas pour VIIIr - 5650 - 4/5 autant modifié la position juridique du requérant; qu'il s'ensuit que la mesure attaquée est inexistante; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5650 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.960 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div