id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.963 No Rôle: A. 176843/VI-17233 Affaire: Arrêt 165963 - Pharmacies et pharmaciens - 15/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-23 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 11:46 Fiche Arrêt no 165.963 du 15 décembre 2006 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.963 du 15 décembre 2006 G./A.176.843/VI-17.é En cause : BOU SLEIMAN Pierre, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Dominique GERARD et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le18 septembre 2006 par Pierre BOU SLEIMAN qui tend à la suspension de l’exécution de : " - la décision par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique accorde «l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique sise boulevard Ernest Mélot, 4, à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée» ( ... ) VIr - 17.é - 1/30 autorisation contenue dans une lettre datée du 13 juillet 2006 adressée au bénéficiaire de l’autorisation, la sprl SUPERPHAR ( ... ) notifiée au requérant par un courrier daté du 18 juillet 2006; - la décision du 13 octobre 2005 d’«octroyer le maintien de l’autorisation pour une période de trois ans à compter du 28 avril 2005» de l’officine sise boulevard E. MELOT, 19 à 5000 Namur"; Vu la requête introduite le même jour par Frédéric THIRY, Marie-Françoise DUFRANE et Pierre BOU SLEIMAN qui demandent l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 10 octobre 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 8 décembre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Benoît CAMBIER et Florence PIRET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
- Le requérant est propriétaire et exploitant d’une pharmacie ouverte au public située rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 43, à Temploux. VIr - 17.é - 2/30
- La sprl SUPERPHAR a acquis une officine située au n/ 19, boulevard Ernest Mélot, à Namur. Après une brève reprise de cette officine entre le 2 janvier 2003 et le 7 février 2003, la sprl SUPERPHAR a décidé de fermer cette officine.
- Le 25 février 2003, la sprl SUPERPHAR a introduit une demande d'autorisation de transfert d'une officine sise boulevard Ernest Mélot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée. Dans cette ancienne commune, n’existait aucune officine pharmaceutique. Le lieu de transfert était distant de 1,9 km de l’officine du requérant.
- Le 4 mars 2003, cette demande d'autorisation de transfert a été notifiée au requérant, ainsi qu'à l'Inspecteur de la Pharmacie, au Gouverneur de la Province, à l'Association pharmaceutique belge et à l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO).
- Le 28 juillet 2003, le Gouverneur de la Province a émis un avis favorable.
- Le 11 août 2003, l'Association pharmaceutique belge a remis un avis négatif fondé sur le fait que le nombre d'officines mentionné par la sprl SUPERPHAR dans sa demande était erroné et que "l’ensemble des habitants de Suarlée ne peut être pris comme clientèle acquise de l’officine projetée pour des raisons évidentes d’habitudes".
- Le 18 août 2003, l'OPHACO a transmis un avis défavorable à la Commission d’implantation.
- Le 20 août 2003, la Commission médicale provinciale, réunie en sa séance spéciale "pharmaciens", a donné un avis favorable à la demande de transfert, motivé par le fait que la pharmacie la plus proche du lieu de transfert, située à Temploux, est distante d’un kilomètre neuf cents, et, "dans la mesure où ce transfert entraîne une moindre concentration des officines en ville par rapport à la situation antérieure et qu’il a lieu dans la même commune, ce qui satisfait précisément à l’article 1er, § 5bis de l’AR (du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public)"; VIr - 17.é - 3/30
- Le 9 septembre 2003, le Pharmacien-Inspecteur a donné également un avis favorable au motif que Suarlée ne comportait pas d’officine et qu’il résulterait du transfert une moindre concentration de celles-ci dans le centre de Namur.
- Le 23 septembre 2003, Pierre BOU SLEIMAN a écrit à la Direction générale de la protection de la Santé publique pour manifester son inquiétude à l'égard du transfert projeté.
- Le 24 septembre 2003, le Pharmacien-Directeur a rédigé son rapport sur la demande de transfert et a émis une conclusion favorable à celle-ci.
- La Commission d'implantation, réunie en sa séance du 13 octobre 2003, a donné un avis favorable fondé sur le fait que le transfert demandé avait lieu dans la même commune et qu'il en résultait une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante, étant donné la "surconcentration" des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines. La Commission d'implantation a estimé qu'il était satisfait aux critères prévus par l'article 1er, § 5bis, 3o, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 précité.
- Le 23 janvier 2004, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à la motivation de l'avis de la Commission d'implantation, a décidé d'octroyer l'autorisation de transfert sollicitée.
- Le 26 mars 2004, le requérant a introduit une demande de suspension de l’exécution et une requête en annulation de cette décision.
- Par un arrêt n/ 132.602 du 9 juin 2004, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2004, précitée.
- Le 26 juillet 2004, la Direction générale des médicaments a demandé au Pharmacien-Inspecteur de présenter un nouveau rapport tenant compte de l’arrêt du Conseil d’Etat, afin que le Ministre puisse prendre une nouvelle décision.
- Le 20 août 2004, que par son arrêt no 134.344, le Conseil d’Etat a rapporté l’arrêt n/ 132.602 au motif que postérieurement au prononcé de celui-ci, il était apparu qu’une requête en intervention avait été introduite en la cause par la sprl SUPERPHAR, le 15 avril 2004, mais qu’à la suite d’une erreur, cette requête n’avait été VIr - 17.é - 4/30 transmise ni au requérant ni à la partie adverse ni à l’auditeur rapporteur ni à la chambre saisie.
- Par l’arrêt n/134.884 du 14 septembre 2004, le Conseil d’Etat a prononcé à nouveau la suspension de l’exécution de la décision d’autorisation de transfert du 23 janvier
- Le 20 décembre 2004, l’Inspecteur de la pharmacie a communiqué un rapport dans lequel il compare la situation antérieure et postérieure au transfert et conclut que celui-ci détermine une meilleure répartition géographique des officines.
- Le 9 février 2005, la partie adverse a pris une décision rédigée dans les termes suivants : " Vu votre demande du 25/2/2003 tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée; Vu l'arrêté royal no 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976 et 14/5/1985 et vu l'arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/1999, 25/3/1999, 8/12/1999, 20/7/2000, 15/4/2002 et 29/6/2003; Vu l'avis favorable rendu le 28/7/2003 par le Gouverneur de la province de Namur; Vu l'avis favorable rendu le 27/8/2003 par la Commission médicale provinciale de Namur; Vu l'avis favorable rendu le 9/9/2003 par l'Inspecteur régional de la pharmacie au motif que le transfert a lieu dans la même commune et qu'il entraînera une moindre concentration des officines; Vu l'avis défavorable rendu le 11/8/2003 par l'Association pharmaceutique belge; Vu l'avis défavorable rendu le 18/8/2003 par l'Office des pharmacies coopératives de Belgique; Attendu toutefois que ce dernier avis ne peut pas être pris en considération et n'a aucune valeur car il s'appuie sur un élément inexact à savoir la référence à une décision négative concernant une demande de transfert dans la même région mais pour des raisons qui ne peuvent être transposées à la présente décision; Vu l'avis favorable rendu le 24/9/2003 par l'Inspecteur général de la pharmacie au motif que le transfert a lieu dans la même commune, qu'il en résulte une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert et qu'en conséquence, il est satisfait aux critères prévus par l'article 1, § 5bis, 3o, de l'A.R. du 25/9/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; VIr - 17.é - 5/30 Vu l'avis favorable émis par la Commission d'implantation des officines en sa séance du 13/10/2003 au motif que le transfert demandé a lieu dans la même commune, qu'il en résultera une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante étant donné la «surconcentration» des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines et qu'ainsi, il est satisfait aux critères prévus par l'article 1, § 5bis, 3o, de l'A.R. du 25/9/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; Vu la décision ministérielle favorable notifiée le 23/1/2004 basée sur le ralliement à la motivation qui a déterminé l'avis favorable de la Commission d'implantation des officines; Vu les requêtes en suspension et en annulation contre cette décision introduites devant le Conseil d'Etat le 26/3/2004; Vu les arrêts du Conseil d’Etat du 9/6/2004 et du 14/9/2004 suspendant l’exécution de la décision du 23/1/2004; Vu le contenu de cet arrêt qui estime que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée; Attendu que tant Madame l'Auditeur CARLIER que le Conseil d'Etat dans son arrêt 134.884 du 14/9/2004, ont considéré que la décision du 23/01/2004 accordant l'autorisation de transfert à la SPRL SUPERPHAR était irrégulière; Considérant que, plus particulièrement, le Conseil d'Etat a indiqué: «que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que cette disposition lui reconnaît la partie adverse ne paraît pas, prima facie, pouvoir limiter son examen des conséquences résultant du transfert au seul lieu de départ de la pharmacie sans tenir compte encore de celles qui en découlent à l'endroit de la nouvelle implantation; Aux fins de motiver adéquatement la décision qu'elle prend à la suite de la demande de transfert, l'autorité compétente doit, dès lors, faire apparaître qu'elle a pris en compte tant la situation de départ que celle qui résulte du transfert (...)»; Attendu qu'il appartient à l'autorité de tirer toutes les conséquences de cet arrêt; Attendu qu'il s'indique, dès lors, d'une part, de retirer la décision du 23/01/2004, et, d'autre part, de procéder à la réfection de celle-ci; Attendu qu'il est loisible à l'autorité de reprendre la procédure là où un vice a été détecté; Qu'il est donc opportun de prendre une nouvelle décision mieux motivée, remplaçant la décision du 23/1/2004; Attendu que, pour ce faire, il a été demandé à l'inspecteur de la pharmacie de la circonscription, de procéder à des vérifications sur le terrain; Qu'un rapport, dont une copie est annexée à la présente, a été établi le 22/12/2004 et a été communiqué à l'autorité; Attendu qu'il y a lieu de se référer au contenu de ce rapport, selon lequel il apparaît que l'officine pour laquelle le transfert est demandé se situait avant transfert à une distance d'environ 200 mètres de l'officine la plus proche (en l'occurrence les Pharmacies Servais SPRL) et qu'après transfert, l'officine la plus proche se situerait VIr - 17.é - 6/30 à environ 1,9 km de l'officine la plus proche (en l'occurrence l'officine de M. BOU SLEIMAN à Temploux); Considérant d'autre part les données démographiques obtenues auprès de l'administration communale de la ville de Namur; Attendu que l'entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (dernières statistiques disponibles sur base d'une étude réalisée quartier par quartier) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l'ensemble des autres communes de l'entité; Attendu que la ville de Namur compte 29 officines pharmaceutiques, soit 1 officine pour 1927 habitants, mais que dans le centre de Namur, on dénombre 17 officines dans un rayon de ± 750 m; Attendu que l'officine pour laquelle le transfert est demandé se situe dans le centre de la ville et que son déplacement serait sans le moindre doute une bouffée d'oxygène pour les autres officines implantées dans ce secteur; Attendu que la commune de Suarlée vers laquelle le transfert est demandé comptait au 1/1/1999 une population de 1291 habitants, mais ne comporte aucune officine, il est indéniable que l'implantation d'une officine dans cette commune non seulement désengorgerait le centre de la ville de Namur, mais de plus, apporterait un service utile en terme de santé publique à une population villageoise obligée de parcourir plusieurs kilomètres pour obtenir ses médicaments; Attendu que dans les communes de l'entité namuroise, on dénombre en moyenne 1 officine pour 1258 habitants, l'implantation d'une officine à Suarlée se situerait dans cette moyenne puisqu'on aurait 1 officine pour 1291 habitants; Attendu que l'implantation d'une officine à Suarlée ne paraît pas devoir attirer particulièrement une patientèle provenant des communes voisines et ce, au détriment des officines implantées dans ces communes, puisqu'il lui faudrait alors parcourir une distance plus importante pour se rendre dans la nouvelle officine; Attendu enfin que les chiffres de la population pris en compte dans cette étude restent valables actuellement puisqu'au cours de ces 4 dernières années, la population n'a augmenté que d'un peu plus de 400 personnes, passant de 104.995 habitants à 105.419 habitants; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le transfert sollicité participe à une meilleure déconcentration des officines; Par ces motifs, j'ai décidé de vous accorder l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique sise au boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée.".
- Le 10 mars 2005, la sprl SUPERPHAR a rouvert son officine du boulevard Ernest Mélot pour éviter la résiliation de son bail.
- Le 5 avril 2005, Pierre BOU SLEIMAN a introduit un recours en suspension de l’exécution de la décision précitée du 9 février
- VIr - 17.é - 7/30
- Le 28 avril 2005, la sprl SUPERPHAR a fermé à nouveau son officine du boulevard Ernest Mélot.
- Le 18 juin 2005, la sprl SUPERPHAR a introduit à nouveau une demande de maintien de l’autorisation relative à son officine du boulevard Ernest Mélot. Les raisons de la fermeture temporaire sont exprimées comme suit dans le formulaire de demande: " Manque de clientèle : 3 à 4 personnes par jour pour cette officine du centre de Namur Demande de transfert à Suarlée (autorisée mais contestée par la pharmacie voisine)".
- Sur le recours de Pierre BOU SLEIMAN, l’exécution de la décision précitée du 9 février 2005 a été à nouveau suspendue par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 148.248 du 17 août
- Sur le fond, l’arrêt mentionne, d’une part, le fait que la Commission d’implantation n’a pas été consultée à nouveau et poursuit, d’autre part, dans les termes suivants: " Considérant, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée est fondée notamment sur des données démographiques, obtenues auprès de l’administration communale de la Ville de Namur, selon lesquelles «l’entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (...) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l’ensemble des autres communes de l’entité (...) que la ville de Namur compte 29 officines pharmaceutiques, soit 1 officine pour 1927 habitants, mais que dans le centre de Namur, on dénombre 17 officines dans un rayon de +/- 750 m»; que, selon la motivation de la même décision, la partie adverse a estimé que le transfert demandé apporterait «une bouffée d’oxygène pour les autres officines implantées dans ce secteur», que «la commune de Suarlée vers laquelle le transfert était demandé comptait au 1/1/1999 une population de 1291 habitants mais ne comporte aucune officine», que «l’implantation d’une officine dans cette commune non seulement désengorgerait le centre de la ville de Namur, mais de plus, apporterait un service utile en termes de santé publique à une population villageoise obligée de parcourir plusieurs kilomètres pour obtenir ses médicaments» et que «dans les communes de l’entité namuroise, on dénombre en moyenne une officine pour 1258 habitants, l’implantation d’une officine à Suarlée se situerait dans cette moyenne puisqu’on aurait 1 officine pour 1291 habitants»; Considérant que les données précitées ne concordent pas avec celles que les services de la partie adverse elle-même énoncent dans le courrier du 26 juillet 2004 qu’ils ont adressé au Pharmacien Inspecteur; qu’on y lit, notamment, ce qui suit : «Je vous suggère de reprendre dans votre rapport le nombre d’habitants, d’officines ainsi que le rapport entre ces deux nombres pour Namur-Ville (30 officines), Suarlée, Temploux (1 officine) et de comparer aux nombres de Namur qui le 1er avril 2004 sont de 106.213 habitants, 69 officines soit une officine par 1539 habitants», alors que la décision attaquée mentionne notamment que «l'entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (dernières statistiques disponibles sur base d'une étude réalisée VIr - 17.é - 8/30 quartier par quartier) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l'ensemble des autres communes de l'entité» et que «dans les communes de l'entité namuroise, on dénombre en moyenne 1 officine pour 1258 habitants»; que, prima facie, les divergences entre ces données et celles qui ont servi de fondement à la décision attaquée ne paraissent pas explicables; que, dans ces conditions, en sa première branche, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée".
- Le 13 octobre 2005, la demande de maintien de l’autorisation formulée le 18 juin 2005 a été accueillie. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est signée par le Pharmacien-Directeur de la Direction générale des Médicaments du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, "Au nom du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Pour le Directeur général". Il s’agit de la seconde décision attaquée.
- Le 17 novembre 2005, le Ministre a décidé de retirer l’autorisation de transfert délivrée le 9 février
- Le même jour, le Ministre a ressaisi la Commission d’implantation.
- Le 6 janvier 2006, Pierre BOU SLEIMAN a adressé une première note d’observations à la Commission d’implantation.
- Le 10 février 2006, la sprl SUPERPHAR a adressé une note d’observations à la même Commission. A l’appui de cette note sont notamment joints des extraits de l’Atlas des 46 quartiers de Namur rédigé en 1999 par un professeur de géographie de l’UCL. Y figurent notamment: - un plan représentant les 46 quartiers; il y est indiqué que "les dénominations de Namur, Jambes et Saint-Servais (ont été réservées) aux quartiers centraux de ces trois entités"; des quartiers centraux comme celui de la Cathédrale ou des Célestines font l’objet d’un traitement distinct; - une annexe statistique répertoriant le nombre d’habitants et bilan migratoire par quartiers évalués au 1er janvier 1998, pour un total de 104.988 habitants sur l’ensemble des quartiers; pour les quartiers de "Namur" et "Suarlée", le nombre d’habitants indiqué s’élève respectivement à 3.415 et 1.296 habitants. VIr - 17.é - 9/30
- Le 16 mars 2006, Pierre BOU SLEIMAN a adressé une seconde note d’observations à la Commission d’implantation.
- Le 13 avril 2006, le Pharmacien-Inspecteur de la Direction générale des Médicaments a rédigé un rapport à l’attention de la Commission d’implantation. Ce rapport se réfère notamment à un listing du nombre d’habitants établi par le service informatique de la Ville de Namur le 1er février 2006 dont il apparaît que le total des habitants de l’entité répartis en 33 quartiers s’élève à 107.197, et plus particulièrement, pour les quartiers de "Namur-Centre Ville" et Suarlée-Rhisnes, respectivement 6.679 et 1.365 habitants. Ce rapport comprend également une évaluation du nombre de pharmacies pour l’entité de Namur, ainsi qu’une appréciation favorable sur la demande de transfert.
- Les parties en litige ayant demandé à être entendues par la Commission, une audition a eu lieu le 24 avril 2006 au cours de laquelle ont été entendus le gérant de la sprl SUPERPHAR et son conseil, ainsi que le conseil de Pierre BOU SLEIMAN.
- Le 19 juin 2006, la Commission d’implantation a émis un nouvel avis favorable sur la demande de transfert. Cet avis est rédigé comme suit: " Vu la demande introduite le 25/2/2003 par la SPRL SUPERPHAR, dont le siège social est établi rue des Echasseurs, 4 à 5000 Namur, tendant à obtenir l’autorisation de transférer 1'officine pharmaceutique ouverte au public sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée; Vu l*arrêté royal n/ 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976, 14/5/1985 et 13/5/1999 et vu l*arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/1999, 25/3/1999, 8/12/1999, 20/7/2000, 15/4/2002 et 29/6/2003; Attendu que la procédure écrite préalable a été suivie, tel que prévu par l’arrêté royal du 25/9/1974; Vu les antécédents de la cause et notamment :
- l*avis favorable donné par la Commission d*implantation des officines le 13 octobre 2003, fondé sur le fait que le transfert demandé avait lieu dans la même commune et qu’il en résultait une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante, étant donné la «surconcentration» des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines;
- la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le Ministre compétent octroie 1'autorisation de transfert sollicité;
- l'arrêt rendu le 9 juin 2004 par le Conseil d’Etat, ordonnant la suspension de l*exécution de la décision ministérielle précitée; VIr - 17.é - 10/30
- la décision rendue le 20 août 2004 par le Conseil d’Etat rapportant l’arrêt précité au motif que postérieurement au prononcé de celui-ci, il était apparu qu’une requête en intervention avait été introduite en la cause par la SPRL SUPERPHAR le 15 avril 2004, mais qu’à la suite d*une erreur, cette requête n’avait été transmise ni au requérant, ni à la partie adverse, ni à l’auditeur rapporteur, ni à la chambre saisie;
- l’arrêt rendu le 14 septembre 2004 par le Conseil d’Etat prononçant à nouveau la suspension de l’exécution de la décision d’autorisation de transfert du 23 janvier 2004;
- la décision du 9 février 2005 par laquelle le Ministre compétent octroie à nouveau l’autorisation de transfert sollicité;
- l*arrêt rendu le 17 août 2005 par le Conseil d’Etat accueillant la requête en intervention de la S.P.R.L. SUPERPHAR et prononçant la suspension de 1'autorisation de transfert accordé par le Ministre le 9 février 2005 au motif que la procédure devait être recommencée au stade où avait été décelée l’irrégularité alléguée, c*est-à-dire l*avis de la Commission d*implantation jugé insuffisamment motivé;
- la décision du Ministre du 17 novembre 2005, retirant l’autorisation de transfert délivrée le 9 février 2005;
- la saisine de la Commission d*implantation par le Ministre le 17 novembre 2005;
- la demande de Monsieur BOU SLEIMAN du 6 janvier 2006 tendant à être entendu par la Commission d‘implantation;
- la demande de la S.P.R.L. SUPERPHAR du 16 janvier 2006 tendant à être entendue par la Commission d’implantation. Attendu que le dossier a été présenté à la Commission en séance du 24 avril 2006 au cours de laquelle ont été entendus : Maître E. MARON, avocat à Bruxelles; Monsieur GENETTE, administrateur de la SPRL SUPERPHAR; Maître B. CAMBIER, avocat à Bruxelles; Monsieur A. BYA, inspecteur de la pharmacie; Vu la note du conseil de la SPRL SUPERPHAR déposée au dossier et datée du 10 février 2006; Vu les notes du conseil de Monsieur BOU SLEIMAN, déposées au dossier et datées respectivement des 6 janvier et 16 mars 2006; Vu la note du 13/4/2006 de l'inspecteur de la pharmacie, déposée à l’audience du 24 avril 2006 et dont les parties ont eu connaissance; Vu l*A.R. n/ 78 du 10 novembre 1967 et celui du 25 septembre 1974; SUR LA PROCEDURE Attendu que la Commission d*implantation est valablement saisie par la demande du Ministre compétent, faite le 17 novembre 2005; VIr - 17.é - 11/30 Qu’en effet le Conseil d’Etat a décidé que la procédure devait être reprise au stade où avait été décelée l’irrégularité alléguée, c’est-à-dire l*avis de la Commission jugé insuffisamment motivé; Attendu que la partie demanderesse la SPRL SUPERPHAR, doit être entendue sur la base de l*article 11 de l*A.R. du 25 septembre 1974; Attendu que Monsieur BOU SLEIMAN peut être entendu sur la base de l*article 10 du même A R. qui prévoit les mesures d’instructions complémentaires; Que la SPRL SUPERPHAR ne s’oppose pas à ce que la partie BOU SLEIMAN soit entendue; Attendu qu’il s’impose de réexaminer la demande; Attendu que la question est de savoir si le transfert de l*officine litigieuse à l’intérieur de la même commune peut être autorisé en application de l*article 1er, § 5bis, 3/ de l’A. R. du 25 septembre 1974 s’il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert; SUR LE PLAN GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE Attendu que s*agissant d*un transfert dans la même commune qui ne donnera donc pas lieu à une modification du chiffre total des officines qui restera constant, il convient de prendre en considération la répartition géographique desdites officines au sein des différents quartiers de la même commune; Attendu que la demanderesse a versé aux débats des extraits de l’Atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GéDAP de l’Université Catholique de Louvain; Que selon cet atlas non contesté, le quartier de Namur Centre (à l’exception des quartiers périphériques) compte une population de 3.415 habitants, et le quartier de Suarlée, une population de 1296 habitants; Attendu que selon les documents versés au dossier, le quartier de Namur comporte 12 officines; que toutefois Monsieur BOU SLEIMAN allègue que le chiffre de 284 habitants par officine est erroné dès lors que «Namur Centre» ne compte plus 12 officines mais 11 officines, la pharmacie située rue de l’Ange ayant fait l*objet d*une décision ministérielle de transfert le 29.11.2005 vers Maillen; Qu’ainsi, l’on peut retenir pour le quartier de Namur 11 officines et pour le quartier de Suarlée aucune, soit pour le quartier de Namur un rapport d*une officine pour 310 habitants, et pour le quartier de Suarlée, 0 officine pour 1.296 habitants; Attendu qu’il est, à cet égard, de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, de ne considérer comme «habitants» au sens de l’A.R. du 25 septembre 1974, que les personnes domiciliées en la commune considérée, à l’exclusion des touristes, étudiants et navetteurs; Attendu qu’après transfert, le rapport se présenterait comme suit : Namur : une officine pour 341 habitants; Suarlée : une officine pour 1.296 habitants; Qu’ainsi il est démontré à suffisance que le transfert projeté apporte une meilleure répartition géographique et démographique tant en amont qu’en aval de l*opération VIr - 17.é - 12/30 et que selon l*article 1er, §5bis, 3/ de 1'A.R. du 25 septembre 1974, cette répartition bénéfique justifie à elle seule l’autorisation de transfert; Attendu au surplus qu*il n’est pas sans intérêt de souligner que les 1.296 habitants de Suarlée auront un accès aux médicaments beaucoup plus aisé et que l*officine à transférer, qui se trouvait distante de plus ou moins 250 m de l*officine la plus proche, sera après transfert, distante de plus ou moins 1,9 Km de l*officine voisine de Temploux, confirmant encore l*amélioration de la situation géographique; SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET FINANCIER Attendu que les arguments ou critères économiques et financiers relatifs à la rentabilité des officines ne sont pas pris en considération par l*A.R. du 25 septembre 1974 et qu’ils doivent par conséquent être écartés; SUR LES FRAUDES A LA LOI INVOQUEES PAR MONSIEUR BOU SLEIMAN Monsieur BOU SLEIMAN reproche à SUPERPHAR de détourner la réglementation en vigueur qui proscrit l’ouverture de nouvelles pharmacies dans l*entité de Namur. Il estime que l*article 1 bis, § 3 de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 qui dispose qu’actuellement aucune demande d*autorisation visant l*ouverture d*une officine ne peut être introduite est ainsi détourné. Il n’en est rien. SUPERPHAR, en rachetant une pharmacie existante, n’a pas détourné cette disposition légale dont le souci est de ne pas augmenter le nombre d’officines existantes. Après cet achat, le nombre de pharmacies n’a évidemment pas augmenté et la ratio legis de la disposition est bien respectée. En sollicitant par la suite le transfert de l*officine, SUPERPHAR ne détourne pas davantage la loi puisqu’elle est tenue de solliciter ce transfert de la manière qui est organisée par l’AR du 25 septembre 1974 et en rencontrant les conditions qu*énonce cet arrêté royal. C’est «à ses risques et périls» qu’elle sollicite ce transfert, autrement dit, en pleine connaissance de cause, sachant qu’il existe une procédure stricte et en rencontrant les critères légaux qui doivent prévaloir au transfert. II n’y a pas de fraude à la loi. L’existence d*une prétendue fusion entre les deux officines de SUPERPHAR à Namur Centre, qui n’est pas établie, n’est pas davantage de nature à porter atteinte à la disposition invoquée qui tend à ne pas accroître le nombre de pharmacies existantes. Par ailleurs, Monsieur BOU SLEIMAN soutient que la pharmacie en question est définitivement fermée et ne peut donc plus être transférée. Il ressort du dossier que : - à la suite de la fermeture de son officine en février 2003, la SPRL SUPERPHAR a demandé et obtenu le maintien de son autorisation pour une période de trois ans; - lors de la réouverture de l*officine le 15 mars 2005 jusqu’au 28 avril 2005, la SPRL SUPERPHAR a adressé une nouvelle demande de maintien de 1'autorisation faisant référence à la fermeture temporaire de son officine le 28 avril VIr - 17.é - 13/30 2005, autorisation qui a été accordée pour trois ans par décision du 13 octobre
- La SPRL SUPERPHAR est donc en règle et peut demander le transfert de l’officine temporairement fermée avec maintien de l’autorisation. Mr BOU SLEIMAN soutient encore que SUPERPHAR aurait renoncé à l’autorisation de transfert en rouvrant son officine à Namur le 15 mars 2005 alors qu’à cette époque, elle bénéficiait d’une autorisation de transfert vers Suarlée, autorisation octroyée le 9 février
- L’attitude de SUPERPHAR ne peut être interprétée comme une renonciation que si elle est explicite et ne peut s’expliquer autrement. Or, SUPERPHAR expose que la réouverture de la pharmacie en mars 2005 s’explique par la menace des propriétaires des lieux de mettre fin au bail pour non occupation et qu’afin de préserver ses intérêts, elle ne disposait d’autre solution que de rouvrir son officine. Dès lors, il ne peut être déduit de la simple réouverture de la pharmacie qu’il y ait eu une telle renonciation dans le chef de SUPERPHAR. PAR CES MOTIFS, La Commission composée comme suit : J. MICHAELIS, Président M. KINNARD, Membre effectif A. DEOME, Membre effectif W. GALLANT, Secrétaire Emet un avis favorable à la demande de la SPRL SUPERPHAR".
- Le 13 juillet 2006, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à l’avis précité de la Commission d’implantation du 19 juin 2006, lequel est annexé à la décision, a décidé d’autoriser le transfert. Il s’agit du premier acte attaqué. Cette décision a été notifiée à Pierre BOU SLEIMAN par un courrier recommandé expédié le 18 juillet 2006; Considérant que la requête en intervention dans la procédure en référé de la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, qui bénéficie de l’autorisation de transfert attaquée, peut être accueillie; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de VIr - 17.é - 14/30 l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; Considérant que la partie intervenante soutient que la demande est irrecevable ratione temporis en ce qu’elle vise la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2005 qui maintient l’autorisation d’ouverture de l’officine sise boulevard E. MELOT, 19 à 5000 Namur pour une période de trois ans à compter du 28 avril 2005; Considérant qu’il apparaît, prima facie, que la décision du 13 octobre 2005, second acte attaqué, ne devait être ni publiée ni notifiée au requérant qui n’en est pas le destinataire et qu’en application de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, le délai de soixante jours pour la contester commençait dès lors à courir, pour ce qui le concerne, à partir de la date à laquelle il en avait acquis connaissance; qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il était porté référence à cette décision dans une note adressée le 10 février 2006 par la partie intervenante à la Commission d’implantation, et que cette note était jointe au dossier communiqué le même jour tant à cette Commission qu’au conseil du requérant, ce qui, prima facie, permettait à celui-ci d’en acquérir connais- sance; que c’est en vain, prima facie encore, qu’il prétend tirer argument de ce que la décision du 13 octobre 2005 formerait, avec celle du 13 juillet 2006, premier objet de la demande, une opération complexe; que le requérant n’établit pas qu’existerait, entre la décision du 13 octobre 2005, laquelle maintient l’autorisation relative à l’officine située boulevard Mélot à Namur, et celle du 13 juillet 2006 qui autorise le transfert de cette officine vers Suarlée, un lien justifiant qu’elles soient traitées comme les éléments d’une opération complexe; qu’à supposer même qu’une telle opération puisse être reconnue en l’espèce, elle permettrait sans doute au requérant de soulever encore l’illégalité de la décision antérieure du 13 octobre 2005 à l’appui du recours visant celle du 13 juillet 2006, mais elle ne justifierait pas qu’il puisse, hors délai, requérir l’annulation, ni, partant, demander la suspension, de la décision du 13 octobre 2005; que, prima facie, introduite le 18 septembre 2006, la demande apparaît tardive en ce qu’elle vise la décision du 13 octobre 2005; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; VIr - 17.é - 15/30 Considérant que le requérant prend un premier moyen libellé comme suit: " Article 1er - Premier moyen : Absence de transfert et nouvelle implantation MOYEN PRIS DE la violation de : - La Constitution, notamment de ses articles 33 et 159; - L'incompétence de l'auteur de l'acte et la violation du principe général de droit administratif en matière de délégation de pouvoirs; - Le principe général de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d'une décision administrative; - L'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 «relatif à l'exercice des professions des soins de santé» (ci-après: «arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 »), notamment de son article 4, §§ 3, 3quater; - L'arrêté royal du 25 septembre1974 «concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines ouvertes au public» (ci-après: «arrêté royal du 25 septembre 1974 »), notamment de ses articles 1, 1bis, 4, 15ter à 15quinquies; - La loi du 29 juillet 1991 «sur la motivation formelle des actes administratifs », notamment de ses articles 2 et 3; De l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs: EN CE QUE la décision ministérielle du 13 juillet 2006 s'autorise des dispositions relatives au transfert d'officines pour permettre l'ouverture d'une nouvelle officine dans la localité de Suarlée; ET EN CE QUE la décision du 13 octobre 2005 accorde à la sprl SUPERPHAR le maintien de l'autorisation d'ouverture pour son officine sise boulevard Ernest-Mélot, 19 à 5000 Namur; ALORS QUE la réouverture de l'officine litigieuse au centre de Namur en mars-avril 2005, la demande subséquente de maintien de l'autorisation d'ouverture de cette officine au centre de Namur et la décision du 13 octobre 2005 faisant droit à cette demande sont illégales et/ou constituent une fraude à la loi (...); QUE cette décision du 13 octobre 2005 d'accorder cette autorisation cause grief au requérant à partir du moment où elle sert de fondement à l'autorité administrative pour autoriser, le 13 juillet 2006, le transfert litigieux vers Suarlée (opération complexe); que, par conséquent, le Conseil d'Etat doit constater les illégalités dénoncées sur la base de l'article 159 de la Constitution et doit suspendre et annuler la décision du 13 octobre 2005 accordant à la sprl SUPERPHAR le maintien d'autorisation d'ouverture de son officine sise au centre de Namur (...); QUE l'illégalité de la réouverture de l'officine litigieuse au centre de Namur, de la demande de maintien d'autorisation d'ouverture de cette officine et de la décision du 13 octobre 2005 de faire droit à cette demande rendent, elles-mêmes, illégales la décision du 13 juillet 2006 d'autoriser le transfert litigieux (...)."; VIr - 17.é - 16/30 que, consacrant à ce moyen des développements peu compatibles avec une demande de référé, le requérant fait valoir, successivement, : 1/- l’illégalité de la réouverture de l’officine litigieuse au centre de Namur en mars- avril 2005, celle de la demande de maintien d’autorisation d’ouverture et celle de la décision d’y faire droit prise le 13 octobre 2005; qu’il soutient que l’officine qui a été rouverte au centre de Namur le 10 mars 2005 venait de faire l’objet d’une autorisation de transfert à Suarlée par décision ministérielle du 9 février 2005, qu’elle ne pouvait donc plus s’ouvrir qu’à cet endroit, qu’il s’agit du transfert non autorisé d’une officine de Suarlée au centre de Namur, contraire à l’article 4, § 3, 1/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 précité, l’intervenante n’ayant demandé aucune inscription de son officine au service de garde et aucun pharmacien titulaire ne lui étant assigné, que l’intervenante n’a avancé que des motifs d’opportunité pour justifier l’ouverture de son officine au centre de Namur en mars 2005, que de tels motifs ne permettent pas de déroger à la réglementation en vigueur en matière d’ouverture ou de transfert d’officines et qu’ils ne sont pas pertinents puisqu’une réouverture de quelques semaines ne suffisait pas à justifier une occupation faisant obstacle à la résiliation du bail; que, dans ces conditions, la demande de maintien d’autorisation d’ouverture de l’officine au centre de Namur est elle-même illégale de même que la décision subséquente du 13 octobre 2005 autorisant ce maintien, qu’au surplus, cette décision a été prise par une autorité incompétente, l’article 15ter de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 précisant qu’elle devait l’être par le Ministre alors qu’elle a été prise au nom du Directeur général, sans qu’aucune délégation n’eût été régulièrement décidée et alors que la subdélégation de pouvoirs du Directeur général au pharmacien- directeur est en tout état de cause interdite; qu’il affirme encore que la décision de maintenir l’autorisation d’ouverture de l’officine au centre de Namur est illégale puisque le transfert de cette officine vers Suarlée a été décidé, et qu’en application de l’article 15ter, § 7, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, l’obtention d’une autorisation de transfert met fin au maintien de l’autorisation d’ouverture à l’endroit de l’implantation d’origine; qu’il soutient que la décision du 13 octobre 2005 est motivée par référence à l’avis de la Commission d’implantation du 26 septembre 2005, alors que celle-ci n’a tenu aucun compte du fait que l’officine a fait l’objet d’un transfert à Suarlée et qu’aucun élément de sa motivation ne permet de démontrer que la partie adverse aurait respecté l’obligation qui était la sienne de s’informer pleinement de la situation; VIr - 17.é - 17/30 2/- l’illégalité de la décision prise le 13 juillet 2006 d’autoriser le transfert de l’officine litigieuse vers Suarlée, sur la base de l’illégalité de la décision du 13 octobre 2005, tenue pour établie, en application de la théorie de l’opération complexe, le lien entre ces deux décisions étant attesté par les termes de l’avis du 19 juillet 2006 (lire 19 juin 2006) de la Commission d’implantation, précité; 3/ - l’illégalité de la réouverture de l’officine litigieuse au centre de Namur, laquelle, venant de faire l’objet d’un transfert à Suarlée, s’analyse en un transfert non autorisé au centre de Namur, contraire à l’article 4, § 3quater, 5/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité; qu’il soutient que l’officine litigieuse ne peut être considérée comme régulièrement ouverte au public, que l’article 4, § 3, 1/, du même arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, l’article 1er, §§1er, 3bis et 5bis, dernier alinéa, et les articles 1er bis et 4 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, n’autorisent que le transfert d’officines "ouvertes au public" et qu’en conséquence, la décision d’autoriser le transfert de l’officine litigieuse vers Suarlée, prise le 13 juillet 2006, est illégale; qu’il soutient encore, sur la base de l’article 4, § 3quater, 6/, de l’arrêté royal n/ 78 du novembre 1967, précité, que la réouverture de l’officine litigieuse au centre de Namur en mars 2005 et la demande de maintien de l’autorisation d’ouverture à la suite de sa fermeture en avril 2005 sont manifestement illégales, qu’elles constituent une fraude à la loi, qu’elles ne peuvent produire aucun effet de droit et qu’en conséquence, la seule décision de maintenir l’autorisation d’ouverture qui puisse produire des effets est celle délivrée le 10 juillet 2003, laquelle expirait au plus tard le 6 février 2006, bien avant l’autorisation de transfert du 13 juillet 2006, que l’officine litigieuse ne peut donc plus être considérée comme ouverte au public, l’article 4, § 3quater, 6/, de l’arrêté royal n/ 78 du novembre 1967 précisant que n’est pas considérée comme une officine ouverte régulièrement au public celle dont l’autorisation est échue, et que cette officine ne pouvait dès lors faire l’objet d’un transfert à la date du 13 juillet 2006; Considérant que la partie adverse fait observer qu’elle a entendu refaire ses décisions antérieures sur la base d’une nouvelle appréciation de la situation et compte tenu des deux arrêts ordonnant la suspension de l’exécution de ces décisions antérieures, que la Commission d’implantation a répondu aux arguments mentionnés par le requérant dans son premier moyen, qu’il en ressort que l’intervenante a obtenu une autorisation de maintien de son officine pour trois ans à partir du 13 octobre 2005, qu’elle pouvait donc en demander le transfert, qu’elle en a obtenu l’autorisation et qu’elle n’y a pas renoncé en rouvrant l’officine à Namur, le 15 mars 2005, dans le but d’éviter la VIr - 17.é - 18/30 résiliation du bail pour non-occupation, qu’il n’est donc pas sérieux d’y voir un transfert non autorisé de Suarlée au centre de Namur, que l’intervenante devait préserver ses intérêts dans l’éventualité où la demande de suspension de l’exécution de l’autorisation de transfert du 9 février 2005 aurait été accueillie, que sa situation n’étant plus assurée, elle avait intérêt à demander le maintien de l’autorisation d’ouverture le 21 juin 2005, que si la précédente autorisation de maintien venait à expiration le 6 février 2006, on ne peut lui reprocher d’en avoir introduit une nouvelle prenant cours pour trois ans le 28 avril 2005, que rien ne garantissait que le litige relatif à l’autorisation de transfert aurait été réglé le 6 février 2006 et sa sécurité garantie, qu’elle a fait une application correcte de l’article 15ter, § 7, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, quant à l’expiration de la décision relative au maintien de l’autorisation de l’officine ouverte au public, que le reproche de fraude à la loi ne trouve pas sa place dans un contentieux objectif, que ce reproche ne pourrait viser que l’intervenante et non la partie adverse, que la décision attaquée du 13 octobre 2005 a été prise par un fonctionnaire de rang 13 sur la base d’une délégation de pouvoir régulière, et qu’enfin la motivation par référence à l’avis de la Commission d’implantation du 26 septembre 2005 était régulière, celle-ci ayant pris en compte le transfert autorisé par la décision du 9 février 2005; Considérant que l’intervenante affirme que le premier moyen s’appuie essentiellement sur la prétendue illégalité de la décision du 13 octobre 2005 qui pourrait encore être invoquée parce qu’affectant une décision qui ferait partie d’une opération complexe alors que cette décision a été prise par la partie adverse indépendamment de la demande d’autorisation de transfert de l’officine, qu’elle trouve son origine non dans cette demande mais dans la fermeture temporaire de l’officine au mois d’avril 2005, fermeture qui exigeait le maintien à titre conservatoire de l’autorisation, que la décision du 13 octobre 2005 ne constitue nullement le fondement de l’avis favorable de la Commission et que cette décision doit être considérée comme définitive; qu’elle énonce, à titre subsidiaire, que la réouverture de l’officine sise boulevard Ernest Mélot 19 à Namur, du 10 mars 2005 au 28 avril 2005, était régulière, que si elle disposait de l’autorisation de transfert du 9 février 2005, elle pouvait ne pas y donner une suite immédiate, comme en témoigne l’article 14 de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, qui prévoit que le titulaire de l’autorisation de transfert qui n’en a pas fait usage dans les 2 ans de sa notification en est déchu, qu’au moment de la réouverture de son officine, elle n’ignorait pas que l’autorisation de transfert du 9 février 2005 risquait d’être attaquée par le requérant, que cette autorisation de transfert a été retirée par le ministre et qu’elle est, dès lors, censée n’avoir jamais existé, que la réouverture de l’officine au mois de mars 2005 s’explique par la volonté d’éviter la résiliation du bail par le propriétaire des lieux tandis que la fermeture à dater du 28 avril 2005 est due aux VIr - 17.é - 19/30 mauvais résultats de l’exploitation de l’officine pendant la période de réouverture, que la pharmacie a été pourvue d’un titulaire et qu’elle ne s’est nullement soustraite à ses obligations en matière de garde, que le 18 juin 2005, elle a introduit une demande de maintien de son autorisation de manière parfaitement régulière, le nom du pharmacien titulaire étant mentionné sur le cachet apposé au point 4 du formulaire de demande, que la partie adverse pouvait, le 13 octobre 2005, régulièrement autoriser le maintien de l’officine au centre de Namur sans violer l’article 15ter, § 7, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, que cette décision ne devait pas faire l’objet d’une motivation spécifique, qu’elle se réfère d’ailleurs à la demande de transfert introduite et à la contestation dont elle était l’objet, et qu’elle pouvait encore se prévaloir de son autorisation initiale pour obtenir le transfert de son officine, la procédure prévue par l’article 15quinquies n’ayant jamais été appliquée; Considérant qu’il ressort de l’examen de la recevabilité de la demande en son second objet que, prima facie, la décision du 13 octobre 2005 doit être réputée définitive à l’égard du requérant, celui-ci restant en défaut d’établir qu’elle forme une opération complexe avec l’autorisation de transfert vers Suarlée accordée le 13 juillet 2006; que, dès lors, prima facie encore, c’est vainement que le requérant prétend se fonder sur l’illégalité de cette même décision du 13 octobre 2005 pour démontrer celle de l’autorisation de transfert de cette officine accordée le 13 juillet 2006; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le reproche d’illégalité adressé à la décision du 13 octobre 2005 est sérieux ni, à supposer que tel soit le cas, si cette illégalité devrait entraîner celle de la décision du 13 juillet 2006, il apparaît que le premier moyen ne peut, quelle que soit l’hypothèse, être qualifié de sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de droit qui interdit à l’autorité de statuer ultra petita, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 15ter de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité; qu’il soutient que l’intervenante a renoncé au transfert de son officine vers Suarlée dès lors qu’elle a décidé de rouvrir celle-ci au centre de Namur, que le raisonnement tenu par la Commission d’implantation dans son avis du 19 juin 2006 pour conclure à l’absence de renonciation en ce que le fait de rouvrir la pharmacie s’explique par le souci d’éviter qu’il soit mis fin au bail pour non-occupation ne peut être suivi, qu’une renonciation ne doit pas nécessairement être expresse, que rouvrir la pharmacie, le 10 mars 2005, alors qu’elle venait d’être transférée à Suarlée constitue une renonciation tout à la fois à l’autorisation de transfert et à la demande ayant pareil objet, que si l’intervenante avait réellement l’intention de maintenir le bail qui la liait au propriétaire du bâtiment situé au centre de Namur, elle entendait du même coup VIr - 17.é - 20/30 renoncer à la demande initiale de transfert vers Suarlée, que le ministre était donc incompétent pour autoriser ce transfert, qu’il a statué ultra petita et que si, à l’inverse, l’intervenante n’entendait pas réellement occuper le bâtiment du centre de Namur, le fait de rouvrir l’officine constituait une fraude à la loi civile, empêchant de la considérer comme ouverte au public et de faire l’objet d’un transfert; Considérant que la partie adverse et la partie intervenante font observer que le moyen méconnaît la volonté de la sprl SUPERPHAR, intervenante, de préserver ses droits, eu égard à la demande de suspension visant la décision du 9 février 2005, que le reproche de double jeu n’est pas fondé et que l’intervenante avait réellement l’intention de transférer l’officine à Suarlée; Considérant que les circonstances de l’espèce ne permettent pas, prima facie, de conclure que l’intervenante avait renoncé à la demande de transfert de l’officine litigieuse vers Suarlée et que, partant, le ministre ne pouvait plus accueillir cette demande, ainsi qu’il l’a fait par la première décision attaquée; que le fait que l’intervenante ait rouvert l’officine en mars et avril 2005 paraît pouvoir s’expliquer, ainsi qu’elle le soutient, par l’intention d’agir à titre conservatoire en tenant compte du recours introduit à l’encontre de la décision du 9 février 2005 autorisant le transfert; que le deuxième moyen ne peut être qualifié de sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen des "erreurs et carences dans la motivation"; qu’il soutient que la décision attaquée méconnaît : "- L’autorité attachée aux arrêts du Conseil d’Etat et les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973, notamment (...) ses articles 14 et 17; - Le principe général de réfection des actes administratifs retirés pour cause d’illégalité; - Le principe général de bonne administration, notamment (...) son principe de préparation avec soin d’une décision administrative; - La loi du 29 juillet 1991 «sur la motivation formelle des actes administratifs», notamment (...) ses articles 2 et 3; - L’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 «relatif à l’exercice des professions de soins de santé» (...) notamment (...) son article 4, § 3; - L’arrêté royal du 25 septembre 1974 (précité), notamment (...) ses articles 1er, §§1er, 2, 3bis, 5bis et ses articles 6 à 12"; qu’il fait valoir encore l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété des causes ou des motifs; qu’il affirme que, par la décision attaquée, la partie adverse se fonde "sur les articles 1er et 5bis, 3/", (lire sans doute sur l’article 1er, § 5bis, 3/) de l’arrêté royal du 25 VIr - 17.é - 21/30 septembre 1974, précité, pour permettre le transfert d’une officine du centre de Namur vers Suarlée, en faisant état d’une meilleure répartition des officines, qu’elle "refait" ainsi une décision qu’elle a précédemment retirée à deux reprises, à la suite de deux arrêts de suspension, sans corriger les illégalités précédemment commises, que la décision attaquée du 13 juillet 2006 ne comporte pour toute motivation qu’une référence à l’avis donné le 19 juin 2006 par la Commission d’implantation, que cet avis viole l’autorité des arrêts de suspension et repose sur des éléments inexacts et non pertinents, que la Commission se fonde sur les données statistiques de 1999, précédemment considérées comme non pertinentes par le Conseil d’Etat, que l’atlas de 1999, sur lequel se base la Commission d’implantation, indique que le quartier de Namur-centre compte une population de 3.415 habitants et celui de Suarlée une population de 1.296 habitants alors que la note du 13 avril 2006 rédigée par l’Inspecteur de la pharmacie à destination de la Commission d’implantation indique pour Namur-centre ville 6.679 habitants et pour Suarlée 1.365 habitants, que la Commission d’implantation indique que l’atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain est non contesté et qu’il peut servir à justifier le transfert vers Suarlée, alors que ce document a été formellement critiqué par le requérant dans une note qu’il a adressée à la Commission d’implantation le 16 mars 2006, que dans son avis du 19 juin 2006, celle- ci a décidé de comparer le quartier de Namur-centre, à l’exception des quartiers périphériques, avec le quartier de Suarlée, ce qui est critiqué, que, dans les trois décisions successives qu’elle a prises, la partie adverse a modifié la superficie des zones d’influence à prendre en compte pour tenter de justifier une meilleure répartition des officines résultant du transfert, qu’elle a modifié sans raison, dans sa troisième autorisation de transfert, les points de comparaison qu’elle avait utilisés dans ses précédentes décisions, qu’elle n’a pas réellement examiné le lieu de destination du transfert puisqu’elle ne tient aucun compte des pharmacies déjà existantes à cet endroit, qu’elle méconnaît ainsi l’arrêt du 14 septembre 2004, qu’elle n’a pas suivi la proposition faite par le requérant dans sa note du 16 mars 2006 consistant à comparer une surface entourant la pharmacie du centre de Namur avec une surface identique entourant la pharmacie de Suarlée, que, dans son avis du 19 juin 2006, la Commission d’implantation affirme que, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat - qu’elle se garde cependant de préciser -, seuls doivent être mentionnés comme habitants les personnes domiciliées dans la commune, à l’exclusion des touristes, étudiants et "navetteurs", alors que cette importante population vient grossir de manière substantielle les recettes des pharmacies du centre de Namur, ce que confirme leur chiffre d’affaire exceptionnel, que la notion d’habitants ne se limite pas aux personnes domiciliées dans la commune mais inclut encore les étudiants "kotteurs", que lorsque l’autorité fait application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, elle VIr - 17.é - 22/30 doit prendre en compte l’ensemble des éléments de fait de nature à guider sa décision, et donc notamment les 38.000 "navetteurs" qu’accueille quotidiennement la ville de Namur, que l’amélioration géographique dont se prévaut la Commission d’implantation n’apporte rien de nouveau par rapport aux autorisations de transfert précédentes du 23 janvier 2004 et du 9 février 2005, que le nombre d’officines concentrées dans un espace donné arbitrairement ne peut à lui seul justifier un transfert, qu’en établissant une réglementation particulièrement stricte en la matière, le Roi a entendu limiter le nombre de pharmacies pour en assurer la viabilité en freinant le jeu de la concurrence et ainsi garantir la qualité des services, que seul le cas extrême de vastes régions à faible densité de population pourrait éventuellement justifier un transfert indépendamment d’un calcul de densité des populations concernées, pour assurer un accès aux médicaments, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que dans son avis du 11 août 2003, l’Association pharmaceutique belge (A.P.B.) observait que l’ensemble des habitants de Suarlée ne pouvait être mentionné comme clientèle active de l’officine projetée pour des raisons évidentes d’habitudes, que le lieu de destination du transfert, au croisement de la rue de la Grotte et de la chaussée de Nivelles, n’est situé ni dans l’ancien village de Suarlée ni dans ses nouveaux quartiers, mais à l’extrémité de ceux-ci, au croisement de deux voies expresses, chaussée de Nivelles et route de Floreffe, en sorte que la situation des personnes âgées ou à mobilité réduite de l’ancien ou du nouveau Suarlée n’est pas fondamentalement améliorée par le transfert et qu’enfin, la partie adverse elle-même considère qu’un calcul des densités des populations concernées est déterminant pour autoriser ou non le transfert litigieux; Considérant que la partie adverse fait observer que la motivation de l’avis de la Commission d’implantation fait ressortir que celle-ci a correctement apprécié la situation et régulièrement refait l’acte retiré, qu’elle a pris en compte la destination du transfert, qu’elle-même n’avait pas à répondre à toutes les objections du requérant, qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle constate que le transfert a lieu dans la même commune, qu’en l’espèce, le motif déterminant de sa décision tient dans la recherche de la meilleure répartition géographique ou démographique des officines tant au centre de Namur qu’à Suarlée et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; Considérant que l’intervenante soutient que le transfert a eu lieu dans la même commune, que, dès lors, en application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, la meilleure répartition géographique ou démographique était le seul critère à prendre en considération pour statuer sur la demande de transfert, que la partie adverse disposait d’un important pouvoir d’appréciation à cet égard, que, VIr - 17.é - 23/30 pour respecter les deux arrêts de suspension antérieurs, il lui fallait examiner, ainsi qu’elle l’a fait, la situation de départ et celle résultant du transfert et se baser sur des données chiffrées objectives, qu’elle a produit devant la Commission d’implantation des extraits de l’atlas géographique des quartiers de Namur réalisé par le professeur Michel POULAIN mentionnant la situation existante au 1er janvier 1998, soit les dernières données démographiques officielles disponibles, que c’est sur cette base que la Commission d’implantation a formulé un nouvel avis favorable auquel elle s’est ralliée, qu’ainsi, la motivation formelle du nouvel avis de la Commission d’implantation et, partant, celle de l’acte attaqué, font ressortir que le transfert contribuera à réduire la "surconcentration" d’officines pharmaceutiques dans le centre de Namur et permettra de doter l’entité de Suarlée d’une officine pharmaceutique alors qu’elle n’en est actuellement pas pourvue; Considérant que lorsque l’autorité compétente autorise le transfert d’une officine dans une même commune en application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, elle n’est pas tenue, prima facie, de déterminer la zone d’influence qui sera celle de l’officine au nouveau lieu d’implantation; qu’elle doit cependant tenir compte de la concentration des pharmacies réparties sur toute la commune; Considérant, quant à l’allégation de la violation de l’autorité de la chose jugée, que l’exécution de la décision du 9 février 2005 autorisant le transfert fut suspendue par l’arrêt n/ 148.248 du 17 août 2005 pour vice de procédure et motivation inadéquate; qu’il était apparu, notamment, que cette décision reposait sur des données démographiques de la ville de Namur qui ne concordaient pas avec celles d’un rapport interne de la partie adverse et que cette discordance demeurait inexpliquée; que la décision attaquée du 13 juillet 2006 est motivée par référence à un nouvel avis formulé le 19 juin 2006 par la Commission d’implantation, particulièrement circonstancié en droit comme en fait, et formulé sur le vu, notamment, d’un atlas des 46 quartiers de Namur réalisés en 1999 par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain; qu’en se référant à cet avis, pour prendre la décision attaquée, la partie adverse paraît bien avoir élaboré une décision nouvelle, distincte, par ses motifs, de celle du 9 février 2005; qu’ainsi, elle ne paraît pas avoir méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n/ 148.248 du 17 août 2005 en reproduisant l’illégalité retenue par celui-ci; Considérant, quant aux contradictions alléguées entre les chiffres de population tirés de l’atlas des 46 quartiers de Namur, mentionnés dans l’avis de la Commission du 19 juin 2006, et les données fournies par le service de la population de VIr - 17.é - 24/30 la ville de Namur le 13 février 2006, qu’elles ne paraissent pas établies pour le centre de Namur; qu’en effet, les chiffres produits par le service de la population de la ville de Namur pour le centre-ville paraissent inclure des quartiers traités séparément dans l’atlas, tels ceux de la cathédrale ou des célestines; que, pour ce qui concerne Suarlée, à supposer que la population y soit de 1.365 habitants, comme l’indique le service de la population, et non de 1.296 habitants, comme le relève l’atlas, cette différence tenant dans un plus grand nombre d’habitants ne pourrait que venir en renfort des arguments favorables au transfert en sorte que le requérant serait sans intérêt à l’invoquer; Considérant, quant aux contradictions alléguées entre les chiffres de la population tirés de l’atlas des 46 quartiers de Namur mentionnés dans l’avis de la Commission d’implantation du 19 juin 2006 et les données fournies par l’Inspecteur de la pharmacie dans la note du 13 avril 2006 rédigée à destination de celle-ci, qu’elles peuvent s’expliquer par la différence de méthode suivie dans la manière de circonscrire les quartiers considérés, la partie adverse ayant pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider que la méthode plus sûre était celle suivie par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain et se référer aux chiffres de l’atlas; Considérant, quant à la modification alléguée de la superficie des zones d’influence prises en compte pour justifier une meilleure répartition des officines résultant du transfert, qu’à l’appui de la deuxième autorisation du 9 février 2005, la partie adverse avait cité une moyenne d’habitants par officine dans la ville de Namur, en indiquant que le centre de celle-ci, compris dans un rayon de quelque 750 mètres, comptait 17 officines, alors que, dans la décision attaquée, elle indique que, dans un périmètre plus restreint, où se situe l’officine à transférer, on compte 11 officines, soit 1 officine pour 310 habitants; que ces termes ne paraissent pas avoir visé une zone d’influence liée à la couverture de besoins conditionnant l’autorisation, mais une trop forte concentration géographique des officines dans le centre restreint de Namur; que, prima facie, la partie adverse a pu, sans se contredire, faire état, dans sa décision du 9 février 2005, de 17 officines dans un rayon de 750 mètres, et, par sa décision du 13 juillet 2006, de 11 officines sur une surface plus restreinte, étant, selon l’atlas versé aux pièces de la procédure, de 0,48 kilomètre carré; Considérant, quant à la méthode utilisée pour déterminer la contribution du transfert litigieux à une meilleure répartition des officines, qu’il apparaît, prima facie, que, lorsque l’autorité compétente autorise le transfert d’une officine dans une même commune en application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, elle peut prendre en compte une meilleure répartition géographique ou VIr - 17.é - 25/30 démographique des officines; qu’elle exerce à cet égard un pouvoir d’appréciation; que, dans l’avis qui sert de référence à la décision attaquée, la Commission d’implantation s’est appuyée sur les données de l’atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain et a conclu que le transfert projeté apportait une meilleure répartition géographique en amont comme en aval; qu’ainsi, la commission ne paraît s’être fondée sur aucun fait matériellement inexact ni avoir commis une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que, quant à l’absence de prise en compte des officines existantes couvrant déjà les besoins de la population aux environs de la nouvelle implantation, il n’apparaît pas que la partie adverse était obligée de déterminer la zone d’influence normale de l’officine puisqu’elle n’avait pas à considérer le nombre d’habitants dont il y avait lieu de couvrir les besoins en médicaments; qu’au demeurant, la décision attaquée indique, par référence, que l’officine la plus proche, celle du requérant, se situe à 1,9 km du lieu de transfert et que les habitants de Suarlée ont un accès plus aisé à une pharmacie; Considérant, quant à l’appréciation des données démographiques dans le centre de Namur comme à Suarlée, qu’il apparaît que la partie adverse s’est fondée sur le nombre d’habitants, entendus au sens usuel de personne ayant sa demeure, son domicile, ou sa résidence habituelle à un endroit donné, sans tenir compte du nombre de personnes y travaillant mais résidant habituellement en un autre lieu; que l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, prend expressément en compte le nombre d’habitants en plusieurs de ses dispositions, notamment en son article 1er, § 2; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la complexité du troisième moyen ne suffit pas à en établir le caractère sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l’absence d’impartialité, en invoquant la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10 et 11, du principe général d’impartialité dans l’administration active, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, notamment de son article 4, §§ 3 à 3 quinquies, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, notamment de ses articles 1 et 7 à 13, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu’il soutient que la partie adverse "fait, dans la gestion du dossier de transfert litigieux, preuve d’une volonté toute particulière d’accorder à tout prix le transfert sollicité à la SPRL SUPERPHAR"; qu’il en veut pour preuve que, dans une lettre du 26 juillet 2004, qui fait suite à l’arrêt de suspension du 9 juin 2004, la Direction générale des médica- VIr - 17.é - 26/30 ments et le Ministre affirment qu’une nouvelle décision mieux motivée sera prise, que, par la décision du 9 février 2005, la partie adverse procède simultanément au retrait et à la réfection de l’autorisation de transfert litigieuse et qu’elle n’a cessé de modifier les superficies des zones d’influence à prendre en compte pour justifier le transfert litigieux; qu’il soutient que le principe d’impartialité constitue un principe général de droit qui, en règle, est applicable à tout organe de l’administration active, ainsi que l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2002; Considérant que la partie adverse fait observer que, par la décision attaquée, elle n’a eu d’autre but que de corriger les irrégularités dénoncées dans les arrêts antérieurs de suspension et que le requérant se plaint à tort du retrait de la décision antérieure qui répond, in fine, à son recours en annulation; qu’elle affirme encore que le détournement de pouvoir, ou la fraude à la loi, ne se présume pas et que le requérant reste en défaut de fournir quelqu’élément probant à cet égard; Considérant que la partie intervenante affirme que le soupçon de partialité n’est fondé sur aucun fait, que les deux arrêts de suspension prononcés par le Conseil d’Etat n’empêchaient nullement la partie adverse d’autoriser le transfert demandé ni de retirer une décision antérieure dont l’exécution avait été suspendue et de la refaire, et que, si les données prises en considération par la Commission d’implantation dans son nouvel avis diffèrent quelque peu de celles qui ont servi de fondement aux décisions précédentes, elles permettent de constater, sans aucune contradiction, qu’existe une "surconcentration" d’officines sur le territoire concerné; Considérant que l’arrêt n/134.884 du 14 septembre 2004 a ordonné la suspension de l’exécution de l’autorisation de transfert du 23 janvier 2004 au motif que celle-ci ne faisait pas apparaître que la partie adverse, saisie d’une demande de transfert d’officine, eût pris en compte tant la situation de départ, boulevard Ernest Mélot, à Namur, que celle qui résultait du transfert, chaussée de Nivelles, 148, à Suarlée; que, prima facie, cet arrêt n’empêchait nullement la partie adverse de retirer sa décision du 23 janvier 2004 et de délivrer une autorisation de transfert mieux fondée, comme elle le fît le 9 février 2005, en réponse à la demande de l’intervenante dont elle demeurait saisie; qu’il apparut toutefois, sur nouvelle demande de suspension introduite par le requérant, que cette décision du 9 février 2005 présentait elle-même des irrégularités dues au défaut de consultation de la Commission d’implantation et à des discordances entre les données démographiques émanant des services de la partie adverse et celles mentionnées dans la décision même; qu’en conséquence, la suspension de l’exécution de cette décision du 9 février 2005 fut ordonnée par l’arrêt n/148.248 du 17 août 2005; que le 17 novembre VIr - 17.é - 27/30 2005, la partie adverse a retiré sa décision du 9 février 2005 et, la demande de transfert demeurant pendante, a saisi une nouvelle fois la Commission d’implantation, que celle-ci a donné son avis le 19 juin 2006 et que la partie adverse s’est prononcée favorablement le 13 juillet 2006 en prenant la décision attaquée; que le requérant a poursuivi la suspension de l’exécution de cette réfection et que les trois premiers moyens soulevés par lui n’ont pas été jugés sérieux; Considérant, prima facie, que c’est en vain que le requérant prétend discerner dans les réfections successives de l’autorisation de transfert, décidées dans les circonstances rappelées ci-dessus, un acharnement de la partie adverse à son encontre, alors que, par celles-ci, la partie adverse a entendu répondre à la demande de transfert d’officine qui lui avait été adressée par l’intervenante; que l’examen du troisième moyen a fait apparaître que les divergences entre les données de la décision attaquée et celles de la décision précédente ne constituaient pas, prima facie, une contradiction inexpli- cable; que le quatrième moyen ne peut être qualifié de sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième et dernier moyen de l’incompétence de la Commission d’implantation; qu’il soutient que celle-ci était irrégulièrement composée le 19 juin 2006, date à laquelle elle a donné l’avis qui sert de base à la décision attaquée du 13 juillet 2006; qu’il affirme qu’alors que l’article 4, §3, 4/, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, prévoit que les Commissions d’implantation sont composées chacune de trois magistrats appartenant soit à un tribunal de première instance ou à un tribunal du travail, soit de magistrats honoraires, magistrats suppléants ou d’anciens magistrats, nommés par le Roi pour un terme de 6 ans, en l’espèce, les membres de la Commission, Madame DEOME et MM. MICHAELIS et KINNARD n’ont pas été nommés par arrêtés royaux, moins encore, par des arrêtés royaux publiés au Moniteur belge, que rien n’indique qu’ils auraient la qualité de magistrats et qu’à supposer que tel soit le cas, leur mandat serait expiré à la date de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse produit, annexé à sa note d’observations, un arrêté royal du 24 août 2001, publié au Moniteur belge du 19 septembre 2001, 2ème édition, dont il ressort notamment que : " Sont nommés pour un terme de six ans en qualité de membres effectifs de la Commission d'implantation d'expression française, visée à l'article 4, § 3, 4/, de l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, modifié par la loi du 17 décembre 1973 : - Mme Anne Déome, juge au tribunal de première instance de Liège; VIr - 17.é - 28/30 - M. Marcel Kinnard, vice-président émérite au tribunal de première instance de Liège; - M. Jacques Michaelis, président honoraire au tribunal de première instance d'Arlon"; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il appartenait encore au requérant de soulever l’illégalité éventuelle de l’arrêté royal précité, il apparaît que le moyen est dépourvu du moindre sérieux; Considérant qu’aucun des cinq moyens ne pouvant être tenu pour sérieux, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à sa charge. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze décembre deux mille six par : VIr - 17.é - 29/30 M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.é - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.963 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div