id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.965 No Rôle: A. 175352/XIII-4239 Affaire: Arrêt 165965 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-01 11:47 Fiche Arrêt no 165.965 du 15 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 165.965 du 15 décembre 2006 A.175.352/XIII-4239 En cause : BRASSINE-VANDERGEETEN Marie-Thérèse, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : le COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME DE LA REGION WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 juillet 2006 par Marie-Thérèse BRASSINE- VANDERGEETEN, tendant à la suspension de l'exécution : 1. du permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 19 mai 2006 au commissariat général au Tourisme de la Région wallonne, autorisant, relativement à un bien sis à Waterloo et à Braine-l’Alleud, la construction d’un mémorial et d’une voirie de contournement, la démolition du centre des visiteurs ainsi que de la taverne des Alliés, l’aménagement du site et le défrichage ainsi que la modification de la végétation de la zone protégée par la loi du 26 mars 1914; XIIIr - 4239 - 1/33 2. du certificat de patrimoine que le fonctionnaire délégué a délivré le 5 juillet 2005 au commissariat général au tourisme de la Région wallonne concernant le hameau dit "de la Butte" sis à Waterloo et à Braine-l’Alleud dans le périmètre du champ de bataille de 1815 dit "de Waterloo", protégé par la loi du 26 mars 1914 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la requête introduite le 23 août 2006 par laquelle le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 4239 - 2/33 1. Le site du champ de bataille du 18 juin 1815, dit "de Waterloo" est protégé par la loi du 26 mars 1914 pour la préservation du champ de bataille de Waterloo (Moniteur belge du 27 mars 1914), dont l’article 1er dispose : " Sur toute l'étendue du champ de bataille de Waterloo, tel qu'il est circonscrit au plan joint à la présente loi, il est interdit de faire aucune plantation d’arbres de haute futaie, d’élever des constructions ou des bâtiments, d’ouvrir des carrières, de pratiquer des fouilles de quelque nature qu’elles soient, sans autorisation du gouvernement. Il ne pourra être effectué aux constructions et bâtiments existants aucune modification ni travail confortatif, sans la même autorisation". Le plan auquel la loi renvoie n’a pas été publié au Moniteur belge. Au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981, le champ de bataille est inscrit en zone agricole et en zone de servitude, celle-ci correspondant de manière approximative au site protégé en vertu de la loi du 26 mars 1914. Le site est inscrit dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne successivement par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 septembre 2002, 23 janvier 2003 et 11 mai 2006. Il y est repris comme site historique et mentionne, dans la rubrique "date de l’arrêté" (de classement) : "26/03/1914". Figure également dans la liste du patrimoine exceptionnel du 11 mai 2006, l'immeuble dit "Panorama de la bataille de Waterloo", classé le 24 février 1998. Sont également classés, entre autres, à Braine-l’Alleud, le Monument des Hollandais, dit Butte du Lion (de Waterloo) érigé entre 1821 et 1826 (classé le 29/09/78), la Ferme d’Hougoumont (classée le 15/06/1938), à Lasne, la Ferme de la Haie Sainte (classée le 15/12/70), le Monument des Anglais à Plancenoit (classé le 16/08/78), le Monument des Hanovriens (classé le 19/10/84), le Monument des Français, dit "l'Aigle blessé" (classé le 11/09/78), la Colonne Victor Hugo (classée le 27/11/79), le Monument des Prussiens (classé le 12/10/81), à Waterloo, le Musée Wellington et une partie de la ferme du Mont-Saint-Jean. 2. Le 21 juin 2001, le Gouvernement wallon décide d’acquérir les biens immobiliers constituant la partie privée du hameau de la Butte du Lion. La Région achète ainsi, à l’amiable, le 3 décembre 2001 : XIIIr - 4239 - 3/33 - d’une part, une maison de commerce, route du Lion, 248, cadastrée section C no 43, appartenant à Marie-Thérèse VANDERGEETEN et exploitée par elle comme boutique de souvenirs; - d’autre part, un immeuble avec parking et terrain, situé route du Lion, 315-317, cadastré section T nos 126, 128, 129 et 131 B, appartenant à Edouard BRASSINE, mari de Marie-Thérèse VANDERGEETEN, décédé en 2002; l'immeuble abrite l'Hôtel du Musée ou Bivouac de l’Empereur. Marie-Thérèse BRASSINE-VANDERGEETEN donne en location à la S.A. CULTURE ESPACES BELGIQUE les décors des tavernes-restaurants "Le Bivouac de l’Empereur" et "Le Cambronne" ainsi que les éléments constitutifs et les décors du Musée des personnages de cire. Le 13 novembre 2002, le Gouvernement wallon approuve une note d’orientation générale relative à la réhabilitation touristique du site de la bataille de Waterloo. Le bureau d’architecture BEAI élabore un avant-projet architectural qui est présenté à la presse et au public au cours d’une réunion organisée le 10 mai 2004. Le 8 mars 2004, le conseil communal de Waterloo décide de marquer son accord sur la proposition formulée par le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET) du 5 février 2004, à savoir la prise en charge par la commune d’une partie de la RN 5f (route du lion) pendant la durée des travaux d’aménagement du site de la butte du Lion. 3. Le 12 juin 2004, le commissariat général au Tourisme aurait introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de certificat de patrimoine tendant à la restructuration du hameau, à la création d’un centre du visiteur (mémorial) et à la création d’une rocade au nord du hameau du Lion, appelée route de contournement. Ni la demande de certificat de patrimoine ni les annexes accompagnant cette demande (article 507, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine) ne figurent au dossier administratif. 4. Le comité d’accompagnement se réunit à six reprises du 28 mai 2004 au 18 mai 2005. XIIIr - 4239 - 4/33 Le procès-verbal de la sixième réunion (no 6) qui a eu lieu le 18 mai 2005, est rédigé, selon la mention figurant à la dernière page, le 20 juin 2005 et se termine par le passage suivant : " Le comité d’accompagnement propose que : - L’auteur de projet complète le dossier suivant les remarques et observations décrites ci-dessus. - L’auteur de projet fait parvenir à l’Administration (DGATLP, 1, rue des Brigades d'Irlande à 5100 - JAMBES) 12 exemplaires du dossier relatif à ces interventions. - Dès réception, le comité sera invité à se réunir pour l’analyse et l’approbation des plans. Planning : La prochaine réunion du comité d’accompagnement sera fixée dans les quinze jours suivant la réception par l’administration des documents relatifs au dossier". Le procès-verbal de synthèse no 7 daté du 18/05/2005 (?), qui reprend en grande partie la teneur du procès-verbal no 6 est rédigé, apparemment sans nouvelle réunion et, sur le vu du dossier administratif communiqué au Conseil d’Etat, sans production de nouveaux documents, le 27 juin 2005, soit avant l’expiration du délai de quinze jours visé au procès-verbal no 6 et avant l’expiration du délai de quinze jours prévu pour l’approbation du procès-verbal précédent (article 510, § 2, alinéa 2, CWATUP), voire même avant, semble-t-il, la notification du procès-verbal no 6 aux membres du comité si elle intervint le 29 juin 2005. Dans le procès-verbal de synthèse no 7, il est spécifié que "le comité d’accompagnement propose qu’un certificat de patrimoine soit délivré pour les parties du projet décrites suivantes moyennant les observations et remarques ci-dessus : - Mémorial; - Parking; - Route de contournement; - Plantation; - Aménagement des immeubles existants sauf mise en lumière". Cette proposition n’est cependant pas relatée dans le procès-verbal no 6 relatif à la dernière réunion connue qui eut lieu le 18 mai 2005. 5. Le 23 juin 2005, le président et le secrétaire de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) de la Région wallonne écrivent au Ministre du Patrimoine : XIIIr - 4239 - 5/33 " Nous avons l’honneur de vous faire savoir que la Commission royale, en sa séance de la section des sites de la chambre régionale du 20 juin dernier, a examiné le dossier repris sous rubrique. La commission a pris acte du procès-verbal no 6 de la réunion du comité d’accompagnement du 18 mai 2005 relatif aux volets «circulation dans le hameau et fermeture de celui-ci, éclairage et mise en lumière et aménagement d’une piste équestre». Elle a également pris acte du procès-verbal de synthèse de la réunion du 18 mai 2005 et a émis un avis favorable quant aux matériaux de revêtement de sol du parking. Elle n’a pas émis d’opposition a priori sur les plantations prévues, mais elle estime nécessaire de disposer d’une incrustation prospective (à 10-15 ans) en 3 dimensions du parking, vu depuis le sommet de la Butte du Lion. Elle estime en effet que les documents transmis ne permettent pas de juger de la bonne intégration paysagère du projet dans le site exceptionnel. Elle a pris acte du choix d'implanter la route sous le niveau du terrain afin d’en diminuer son impact visuel. Elle ne s’est pas opposée aux plans proposés pour la réalisation du mémorial et l’aménagement des immeubles existants. Enfin, si la réalisation d’un bassin d’orage s’avérait indispensable, celui-ci ne peut en aucun cas s’implanter dans le périmètre du site classé". La lettre du 23 juin 2005 soulève une difficulté relative à la compréhension de la chronologie des événements : on n’aperçoit pas en effet comment la commission a pu examiner le 20 juin 2005 un procès-verbal de synthèse rédigé le 27 juin 2005 (mention figurant à la dernière page du procès-verbal, après le nom de son rédacteur) à moins qu’il ait été rédigé dès le 18 mai 2005 mais en s’écartant alors des conclusions de la sixième réunion tenue ce jour-là. 6. Le 5 juillet 2005, le fonctionnaire délégué délivre au commissariat général au Tourisme le certificat de patrimoine demandé par celui-ci. Ce certificat de patrimoine, qui constitue le second acte attaqué, est ainsi rédigé : " En réponse à votre demande de certificat de patrimoine en date du 12 juin 2004, concernant le hameau dit «de la Butte», bien sis à Braine-l'Alleud et Waterloo dans le périmètre du site du champ de bataille de 1815 dit «de Waterloo», protégé par la loi du 26 mars 1914 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie par arrêté du Gouvernement wallon du 5 septembre 2002, nous avons l’honneur de vous adresser les renseignements demandés, sous réserve des résultats de l’instruction définitive à laquelle il serait procédé au cas où vous déposeriez une demande de permis d’urbanisme ou de lotir. A l’exception des volets circulation et clôture du site, éclairage et aménagement de l’aire équestre, mobilier et signalétique, les travaux ou actes que vous envisagez sont susceptibles d’être agréés, tenant compte de : 1o l’avis de l’administration du patrimoine reprenant le procès-verbal de synthèse du comité d’accompagnement; XIIIr - 4239 - 6/33 2o l’avis de la commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne; 3o l’avis conforme du fonctionnaire délégué; (...)". Le même jour, le fonctionnaire délégué émet un avis conforme qui est joint au certificat de patrimoine. On observera que l’avis vise un dossier joint établi conformément à l’annexe 16 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) "reçu le 31 juillet 2002"; ce dossier n’a pas été communiqué au Conseil d’Etat. 7. Le 19 décembre 2005, le commissariat général au Tourisme introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme en vue d’être autorisé à réaliser sur le site de la bataille du 18 juin 1815 les travaux suivants : - la construction du mémorial de la bataille du 18 juin 1815; - la réalisation d’une route de contournement du hameau ; - l’aménagement du site (voiries, abords et parking extérieur paysager de 370 places); - la démolition du centre des visiteurs et de la Taverne des Alliés. Plus précisément le formulaire de demande de permis d'urbanisme (annexe 20 - formulaire J) ne renseigne qu’un seul demandeur de permis, à savoir le ministère de la Région wallonne représenté par le directeur général Michel GUYOT. Les travaux qui en font l’objet sont destinés à être réalisés sur des biens appartenant tantôt au commissariat général au Tourisme, tantôt à la société PANORAMA DE LA BATAILLE DE WATERLOO, tantôt au domaine de l’intercommunale 1815, tantôt à des personnes privées. La demande de permis se fonde sur le certificat de patrimoine délivré le 5 juillet 2005 et est assortie d’une demande de dérogation au plan de secteur en vertu de l’article 110 du CWATUP pour le motif suivant : "Construction d’utilité publique, restructuration du site du hameau du Lion sur le site (protégé par la loi de 1914) du champ de bataille du 18 juin 1815; remise en valeur du site dans un programme cohérent de requalification du site, décidé par le Gouvernement wallon, avec pour objectif un développement des activités touristiques". Au moment de l’introduction de la demande, l’article 110 avait cependant déjà été abrogé par l’article 3 du décret du 27 octobre 2005, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2005 et entré en vigueur le 3 décembre 2005. XIIIr - 4239 - 7/33 Le point 3.7 de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l’environnement signale que la route de contournement du hameau est "une voirie régionale réalisée pour le compte du M.E.T.". 8. Le 9 décembre 2005, le président et le secrétaire de la C.R.M.S.F. écrivent au Ministre du Patrimoine que la commission en sa séance de la section des sites de la chambre régionale du 21 novembre 2005 a examiné le dossier, qu’elle "a pris acte" du plan modifié suite aux remarques émises lors du certificat de patrimoine et qu’ils ont revêtu du visa le plan annexé à leur lettre. 9. Le 5 janvier 2006, l’administration communale de Waterloo est saisie d’une demande de permis d’environnement émanant du commissariat général au Tourisme et ayant pour objet des installations et activités classées du mémorial de Waterloo. 10. Le 10 février 2006, la direction générale de l’agriculture du ministère de la Région wallonne émet un avis défavorable. 11. Le 16 février 2006, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable car le dossier est, selon elle, conforme au certificat de patrimoine. 12. Dans la commune de Braine-l’Alleud, la demande de permis est soumise à une enquête publique du 26 janvier au 10 février 2006 et au cours de laquelle deux réclamations sont introduites. Marie-Thérèse BRASSINE-VANDERGEETEN a déposé une réclamation motivée le 8 février 2006, dans laquelle elle critique la route de contournement faisant disparaître la contre-pente anglaise, elle propose d’interdire la circulation de transit, elle s’oppose à certaines démolitions, elle invoque la loi du 26 mars 1914, elle regrette que le projet n’envisage pas la restauration de la ferme d’Hougoumont et elle déplore la fermeture du site. Une réclamation motivée est également introduite le 9 février 2006 par Jacques LOGIE, président de l'A.S.B.L. COMITE POUR LES ETUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO. XIIIr - 4239 - 8/33 La commission consultative communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Braine-l’Alleud aurait émis un avis le 15 février 2006. Le dossier administratif ne contient pas cet avis. En sa séance du 27 mars 2006, le conseil communal de Braine-l’Alleud décide de ne pas tenir compte des réclamations et d’approuver les travaux techniques faisant l’objet de la demande. Le 3 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la même commune émet un avis favorable. 13. Dans la commune de Waterloo, la demande est soumise à une enquête publique du 26 janvier au 10 février 2006 pour la dérogation au plan de secteur et pour la présentation du dossier au conseil communal en vue de la modification de la voirie en vertu des articles 128 et 129 du CWATUP (première délibération du 24 février 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo). Au cours de cette enquête, 42 lettres de réclamations et 2 pétitions (255 et 246 signatures) ont été introduites (seconde délibération du 24 février 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo). Marie-Thérèse BRASSINE-VANDERGEETEN introduit une réclamation motivée le 9 février 2006 dans la commune de Waterloo également. Une réunion de concertation a lieu le 20 février 2006. La requérante y participe. La C.C.A.T. émet un avis favorable le 24 février 2006. En sa séance du 6 mars 2006, le conseil communal de Waterloo délibère sur l’ouverture d’une voirie. L’article 1er de cette délibération énonce ce qui suit : " Le présent arrêté a pour objet l’ouverture d’une route de contournement du hameau et d’une zone de parcage au Nord de la route du Lion/rue de la Croix sur les parcelles cadastrées section T no 107 b pie, 107 a pie, 64 e pie, 128 pie, 126 pie, 131 b pie, 132 pie, 133, 134 pie, 139, 140 et 138 pie et de l’affectation piétonne uniquement, de la route du Lion/rue de la Croix, dans sa partie comprise entre l’extrémité Est de la route de contournement et de la route d’accès au parking". Le 10 mars 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo émet un avis favorable "quant au projet de la construction d’un mémorial route du Lion tel que présenté par (
- le)commissariat général au tourisme de la Région wallonne". XIIIr - 4239 - 9/33 14. Le 19 mai 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme sollicité par le commissariat général au tourisme. Cette décision qui constitue le premier acte attaqué est motivée comme suit : " (...) Considérant que le bien est situé en zone agricole + périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981, et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que les règlements régionaux ou communaux d’urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : - règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite; - isolation thermique et ventilation des bâtiments; Considérant que la demande de permis se rapporte à un bien situé dans le site du champ de bataille de 1815 dit « de Waterloo » protégé par la loi du 26 mars 1914 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie par arrêté du Gouvernement du 5 septembre 2002; Considérant que la demande de permis se situe à proximité de deux biens classés comme monuments, à savoir : le monument des Hollandais dit « butte du Lion » classé par arrêté royal du 29 septembre 1978 et certaines parties de l’immeuble situé au pied de la butte du Lion dit « panorama de la bataille de Waterloo » classées par arrêté ministériel du 24 février 1998; Considérant qu’un certificat de patrimoine non périmé relatif à l’objet de la demande a été délivré en date du 5 juillet 2005; que la demande ne porte toutefois que sur une partie des travaux susceptibles d’être agréés suivant le certificat; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé pour partie dans le périmètre du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de la Senne approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 qui reprend celui-ci en zone d'assainissement collectif et pour partie dans le périmètre du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 qui reprend celui-ci en zone d’assainissement autonome; Considérant que la demande de permis implique des modifications à la voirie communale et aux réseaux s’y rapportant; que les conseils communaux, après mesures particulières de publicité, en ont délibéré; Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement complète et explicite; Considérant que la demande de permis n’est pas conforme au plan de secteur pour le motif suivant : constructions en zone agricole; XIIIr - 4239 - 10/33 Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : application des articles 127§3, 128 et 129 du Code; Considérant que 42 lettres de réclamations et 2 pétitions ont été adressées au collège des bourgmestre et échevins de Waterloo; qu’une réunion de concertation a été organisée le 20 février 2006; Considérant que 2 lettres de réclamations ont été adressées au collège des bourgmestre et échevins de Braine-l'Alleud; qu’une réunion de concertation n’a pas été organisée; Considérant que les remarques et observations portent principalement sur : 1. l’utilité et le coût des destructions projetées; 2. la taille, l’implantation et la conception architecturale du mémorial; 3. la suppression du caractère de chemin creux de la voirie d’accès au hameau; 4. la voirie de contournement du site; 5. la taille et le caractère visible du parking depuis la butte; 6. l’expropriation de terres agricoles de qualité; 7. le mode de gestion du site et sa «privatisation»; 8. le manque de concertation sur l’élaboration du projet; 9. l’intégration de circuits cyclistes; 10. le non-respect de la loi de 1914; 11. l’indemnisation des propriétaires; 12. la présence de squelettes en sous-sol; 13. les modifications du relief du sol existant résultant des travaux projetés et leur impact sur la compréhension de la bataille; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - service régional d’incendie (bâtiment ouvert au public) : que son avis sollicité en date du 17 janvier 2006 et reçu en date du 20 février 2006 est favorable conditionnel; - direction générale de l’agriculture (bien situé en zone agricole) : que son avis sollicité en date du 17 janvier 2006 et reçu en date du 14 février 2006 est défavorable; - commission consultative communale d’aménagement du territoire de Waterloo (article 127§3 du Code) : que son avis rendu en séance du 24 février 2006 est favorable; - commission consultative communale d’aménagement du territoire de Braine-l'Alleud (article 127§3 du Code) : que son avis rendu en séance du 15 février 2006 est favorable; - Ministère de l’Equipement et des transports (voirie régionale) : que son avis rendu en date du 16 mai 2006 est favorable conditionnel; Considérant que, en application de l’article 512 du Code, l’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles, émis en séance du 20 juin 2005 dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat de patrimoine, ne doit plus être sollicité; Considérant que le conseil communal de Waterloo a délibéré sur les questions de voirie en séance du 6 mars 2006; XIIIr - 4239 - 11/33 Considérant que le conseil communal de Braine-l'Alleud a délibéré sur les questions de voirie en séance du 27 mars 2006; Considérant que l’avis du collège des bourgmestre et échevins de Waterloo a été sollicité en date du 17 janvier 2006 et reçu en date du 3 avril 2006; que son avis est favorable; Considérant que l’avis du collège des bourgmestre et échevins de Braine-l’Alleud a été sollicité en date du 17 janvier 2006 et reçu en date du 20 avril 2006; que son avis est favorable; Considérant que le permis peut être accordé en s’écartant du plan de secteur lorsqu’il s'agit d’actes et travaux qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage; Considérant que le site de la bataille de Waterloo figure comme «point d’appui touristique» dans le projet de structure spatiale pour la Wallonie adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et requiert à ce titre «des aménagements et infrastructures d’accueil de très grande qualité»; Considérant que les objectifs poursuivis par le Gouvernement quant à la réhabilitation touristique du site de la bataille de Waterloo ont été fixés par une note d’orientation générale approuvée en séance du 13 novembre 2002 et modifiée en séance du 17 juillet 2003; Considérant que la demande a pour objet de spatialiser les objectifs décidés par le Gouvernement; Considérant que la demande porte sur les travaux susceptibles d’être agréés suivant le certificat de patrimoine susvisé à l’exception des travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction projetés sur les constructions existantes; que les remarques et observations formulées à l’encontre des travaux projetés sur le bâtiment dit « le bivouac de l’empereur » (cadastré Waterloo 4ème division section T no 129) sont dès lors sans objet; Considérant que la construction d’une voirie de contournement du hameau est justifiée par la nécessité, au vu des chiffres de trafic et de la capacité du réseau de voiries existant, de maintenir une liaison entre la N5 et la N27 et par l’option d’écarter le trafic automobile du coeur du dispositif touristique projeté; Considérant que la localisation de la voirie de contournement au nord du hameau résulte de la localisation du mémorial et permet de concentrer les équipements liés à l’accueil des visiteurs, tels que les parkings, en périphérie du site classé, dans une partie moins sensible à la fois sur le plan paysager et sur le plan de l’exploitation agricole; Considérant que le profil en travers de la voirie a été conçu de manière à l’établir en léger déblai, ceci afin de dissimuler les véhicules qui l’empruntent; Considérant que le profil en long de la voirie a été conçu de manière à épouser au maximum le relief naturel du sol; Considérant, contrairement à la suggestion formulée par la commission consultative communale d’aménagement du territoire de Braine-l'Alleud, et relayée par les autorités communales, qu’il est prématuré et inadéquat sur le plan fonctionnel de résoudre le problème de l’accès aux parkings du site touristique et celui du tourne-à-gauche pour les véhicules sortant du RO dans le même dispositif (rond-point); XIIIr - 4239 - 12/33 Considérant que le rond-point tel que projeté présente le double avantage de cerner clairement la zone de développement du site touristique et de pouvoir être utilisé, moyennant des aménagements légers de la N5, pour fluidifier, à titre transitoire, la sortie des véhicules du RO; Considérant que conformément aux remarques émises par le MET, la zone réservée au stationnement des autobus devra être réalisée en béton monobloc en vue de répondre aux sollicitations engendrées par les arrêts et démarrages de ceux-ci; Considérant que le parking a été conçu de manière à respecter le relief du sol et à limiter au maximum le débit des eaux de ruissellement en ayant recours à des matériaux perméables; Considérant que l’option d’enterrer le mémorial et de démolir le centre du visiteur et la taverne des alliés a pour intérêt de dégager le pied de la butte du Lion et de dissimuler l’ensemble de la construction aux observateurs situés au sud du site, au même titre que l’infanterie anglaise le jour de la bataille, ceci contrairement aux critiques formulées quant aux atteintes du projet vis-à-vis de la lisibilité de la topographie originelle du site (la «contre-pente anglaise»); Considérant que l’option d’implanter le mémorial perpendiculairement à la rue de la Croix permet de tirer parti de la topographie des lieux pour l’aménagement des accès piétons et personnes à mobilité réduite et d’éloigner les parkings du centre du hameau; Considérant que le choix de l’acier Corten comme matériau de parement présente l’avantage d’évoquer symboliquement la mitraille et le canon et d’inscrire la construction dans son époque; Considérant que le contraste entre ce matériau et celui des matériaux déjà mis en oeuvre sur le site sera peu perceptible du fait de l’implantation du mémorial; Considérant que le projet conserve à la rue de la Croix, située à l’est du hameau, son aspect de chemin creux, contrairement aux critiques formulées lors de l’enquête publique; Considérant que le défrichage et la modification de la végétation de la zone classée au titre de site sont conçus d’une part dans le respect de son aspect originel (site ouvert constitué de prairies, du type openfield) et d’autre part dans le but de renforcer la lisibilité de la structure du hameau; Considérant que si la demande est contraire au zonage fixé par le plan de secteur, il convient de rappeler qu’elle porte sur une partie strictement circonscrite d’un site déjà pour l’essentiel soustraite à l’activité agricole et dont les exploitants ne peuvent ignorer ni les contraintes existantes depuis près d'un siècle sur le plan patrimonial ni les ambitions du Gouvernement quant à sa mise en valeur; Considérant pour ces motifs que la demande soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage; Considérant que les travaux nécessitent un suivi archéologique du fait de leur situation à l’emplacement d’une zone de combats; Considérant que les terres de déblai, estimées à 77000 m³, devront être évacuées afin de préserver la topographie du site existante; que leur valorisation éventuelle devra être conforme aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets; (...)"; XIIIr - 4239 - 13/33 Considérant que, par requête introduite le 22 août 2006, le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le permis d’urbanisme, que la requérante explique qu’elle est licenciée en histoire, qu’elle est très attachée au site de la bataille de Waterloo, y ayant vécu pendant 63 ans, et qu’elle s’est toujours battue pour la préservation du site; qu’elle soutient que c’est avec la volonté de voir préserver le champ de bataille de Waterloo auquel elle est profondément attachée et qu’elle souhaite voir maintenu intact, qu’elle se prévaut d’un intérêt personnel, né et actuel, suffisant pour introduire son recours; que le 23 août 2006, l’avocat de la requérante a communiqué au Conseil d’Etat une lettre du 7 août 2006 que l'A.S.B.L. BATAILLE DE WATERLOO 1815 a personnellement adressée à la requérante en qualité "d’acteur du champ de bataille de Waterloo" pour récolter ses remarques au sujet de la partie attractive et scénographique du futur mémorial de Waterloo; Considérant que la partie adverse et l’intervenant soulèvent une première exception d’irrecevabilité déduite de ce que la requérante n’invoque pas un intérêt distinct de la généralité des habitants et n’a donc pas un intérêt personnel et direct à demander la suspension et l’annulation des actes attaqués, l’importance du site ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un intérêt personnel; qu’ils allèguent que la requérante n’est plus propriétaire de la maison d’habitation située au numéro 248 de la route du Lion, qu’elle n’exploite plus de boutique, café ou restaurant sur le site, qu’elle a vendu ses biens sur le site par cession amiable et dans le but de permettre la réalisation du projet qu’elle critique aujourd’hui et qu’elle n’habite plus dans le hameau; que le 29 août 2006, l’intervenant a fait part au Conseil d’Etat de ses objections au courrier du 23 août 2006 du conseil de la requérante; qu’il considère que le document du 7 août 2006 a trait à la partie attractive et scénographique du futur mémorial, partie qui n’est pas concernée par les actes attaqués par la requérante, que le but de ce document a pour objectif de tenir la population informée quant à l’évolution du projet de revalorisation du hameau du Lion et qu’il n’apporte en soi aucune preuve d’un intérêt personnel actuel dans le chef de la requérante à introduire le recours dont le Conseil d’Etat est actuellement saisi; que, selon lui, "le fait que Madame BRASSINE se soit vu notifier une information destinée à une certaine partie de la population ne démontre pas pour autant qu’elle présente l’intérêt requis par les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat"; Considérant que la requérante n’agit pas en sa qualité de voisine proche du site ni comme habitante du quartier de telle sorte que sont dénués de pertinence les XIIIr - 4239 - 14/33 arguments de la partie adverse et de l’intervenant qui allèguent que la requérante n’habite plus dans le hameau pour avoir vendu ses propriétés à l’amiable; qu’aucune règle de droit positif ne limite aux seuls voisins le recours en annulation à l’encontre d’un permis d’urbanisme; que sont aussi recevables des recours fondés sur des intérêts spéciaux, non liés à la proximité géographique par rapport au bien litigieux; Considérant que la requérante agit en qualité de défenseur d’un site historique important auquel elle se dit très attachée; que la partie adverse et l’intervenant font à juste titre observer que l’importance d’un site ne suffit pas à démontrer l’existence d’un intérêt personnel à agir en annulation à l’encontre d’un permis autorisant des travaux sur ce site; Considérant qu’il y a lieu d’admettre, au regard notamment de l’article 1er du CWATUP, qu’en présence d’un site classé et, qui plus est, d’un site faisant partie du patrimoine exceptionnel de la Région, une personne, physique ou morale, de droit privé, puisse agir en justice pour la préservation de ce patrimoine qui est, selon elle, menacé par un permis d’urbanisme, lorsque cette personne démontre, par ses activités ou par d’autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de "l’intérêt" au bien patrimonial concerné, en l’espèce, au lieu de mémoire insigne que constitue le champ de bataille de 1815; que cet intérêt à agir est renforcé par le fait que le CWATUP associe la population aux décisions de classement (voir l’article 197, 4o, du CWATUP); Considérant qu’à partir du moment où un bien est reconnu comme faisant partie du patrimoine culturel, il ne peut plus, par définition, être considéré comme étant la "chose exclusive" d’une personne morale de droit public quelconque, même propriétaire des lieux, d’une collectivité déterminée ni même de la génération présente, à plus forte raison des voisins ou des habitants du quartier; que c’est plus l’intérêt de ceux qui se dévouent à sa conservation qu’une proximité géographique aléatoire qui peut justifier l’action tendant à assurer la préservation du bien culturel; Considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu d’observer que serait recevable, sous certaines conditions, le recours en annulation émanant d’associations sans but lucratif de défense de l’environnement; que refuser le même type de recours à des personnes physiques, remplissant les mêmes conditions, constituerait une violation caractérisée de l’article 27 de la Constitution, le droit d’association impliquant la liberté de ne pas s’associer; qu’il est vain de soutenir, comme le fait l’intervenant, que cela reviendrait à confisquer l’intérêt à agir des A.S.B.L. intéressées à la défense du site, celles-ci restant libres d’agir si elles remplissent les conditions requises; XIIIr - 4239 - 15/33 Considérant que la requérante est historienne; qu’elle a participé à des activités liées au champ de bataille; qu’elle est membre des AMIS DU PATRIMOINE NAPOLEONIEN ainsi que de l’A.S.B.L. LE SOUVENIR NAPOLEONIEN; qu’elle a participé récemment à la rédaction d’un ouvrage collectif, y consacrant un article à la butte du Lion de Waterloo; qu’elle a vécu pendant 63 ans dans le hameau du Lion et y exploitait une boutique de souvenirs; qu’elle est la veuve d’Edouard BRASSINE, fils de Norbert BRASSINE, lesquels exploitaient l’Hôtel du Musée ainsi que son annexe, le Bivouac de l’Empereur et étaient aussi connus pour leur implication importante dans la préservation et l’animation du site; qu’elle a participé aux réunions relatives au projet de développement touristique du site et a déposé une réclamation à l'occasion des deux enquêtes publiques, à Waterloo et à Braine-l’Alleud; Considérant que la requérante craint que l’exécution du permis d’urbanisme qu’elle critique porte atteinte à la nature même du champ de bataille, à sa lisibilité et à la compréhension de la bataille elle-même, notamment dans la mesure où la construction de la route de contournement et du mémorial viendrait rompre la ligne de crête derrière laquelle était disposée une partie des unités de Wellington, ce qui a été déterminant pour l'issue de la bataille; Considérant que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et non de chacun pris isolément comme tend à le faire l’intervenant, la requérante présente un intérêt personnel suffisant pour porter sa contestation en justice; que cet intérêt est confirmé par la lettre que l'A.S.B.L. BATAILLE DE WATERLOO 1815, impliquée par ailleurs dans la réalisation du projet "de revalorisation du hameau du Lion", projet dont font partie les aménagements autorisés par le permis d’urbanisme attaqué, a adressée le 7 août 2006 à tous ceux qu’elle considère, et que le ministre compétent a dit considérer, comme "les acteurs du champ de bataille de Waterloo"; que c’est à ce titre que cette lettre a nommément été envoyée à la requérante; que, même si la lettre du 7 août 2006 concerne "la partie attractive et scénographique du futur Mémorial de Waterloo" qui ne fait pas l’objet du permis d’urbanisme attaqué, il reste qu’elle reconnaît la requérante comme une personne active dans le domaine de la préservation et du développement du champ de bataille et qu’il est utile de consulter au sujet d’un projet touchant à la revalorisation supposée du hameau du Lion; Considérant que le fait que la requérante ait vendu à l’amiable l’immeuble qu’elle exploitait sur le site, même en connaissant l’existence d’un projet de développement touristique, ne constitue, pas plus que le déménagement de son domicile, une circonstance pouvant être retenue pour lui dénier tout intérêt à agir, seul un XIIIr - 4239 - 16/33 acquiescement postérieur au permis d’urbanisme attaqué pouvant justifier l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir; Considérant qu’en tout état de cause, l’intervenant reconnaît lui-même que la requérante justifie aussi d’un intérêt matériel puisqu’elle donne en location à l’exploitant actuel des biens présents sur le site et qu’il est précisé que le loyer disparaîtrait en cas de réalisation du projet contesté; Considérant que la première exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant, quant à la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le certificat de patrimoine, que la requérante entend justifier la recevabilité ratione materiae du recours en soutenant qu’à la différence d’un certificat d’urbanisme qui ne se révèle pas obligatoire et à l’égard duquel le Conseil d’Etat s’estime incompétent pour en censurer l’éventuelle illégalité, le certificat de patrimoine est en l’espèce obligatoire (le champ de bataille de Waterloo étant repris dans la liste du patrimoine exceptionnel); que, selon elle, il peut de ce fait être soumis à la censure de la juridiction administrative; qu’elle ajoute que des griefs d’illégalité sont soulevés à son égard dans la présente procédure; Considérant qu’en vertu des articles 109 et 506 du CWATUP, un certificat de patrimoine est délivré préalablement à toute demande de permis d’urbanisme ou de lotir relative à des actes et travaux prévus à l’article 84 du même Code, effectués, entre autres, sur un bien figurant dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel; que le "certificat de patrimoine a pour but de rassembler, en amont de la demande de permis d’urbanisme ou de lotir, les informations et les renseignements indispensables à la réalisation des actes et travaux à entreprendre, soit sur un monument classé ou assimilé (liste de sauvegarde ou classement provisoire), soit dans un site, un ensemble architectural, un site archéologique figurant dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel"; que, si le certificat de patrimoine est un préalable obligé avant l’obtention éventuelle d’un permis d’urbanisme qui est délivré "sur la base" de ce certificat, celui-ci ne modifie pas en lui-même l’ordonnancement juridique indépendamment du permis d’urbanisme ou du permis de lotir; qu’il n’est donc pas de nature à faire grief, du moins en principe, singulièrement lorsqu’il déclare que les travaux ou actes faisant l’objet du projet sont susceptibles d’être agréés; Considérant que le formulaire de certificat visé à l’article 514, alinéa 1er, du CWATUP et formant l’annexe 17 du CWATUP précise que l’auteur du document XIIIr - 4239 - 17/33 communique "les renseignements demandés, sous réserve des résultats de l’instruction définitive à laquelle il serait procédé" au cas où le demandeur déposerait une demande de permis d’urbanisme ou de lotir; que le formulaire ajoute que le certificat ne préjuge en rien des décisions de l’administration à l’égard des demandes de permis et que les avis annexés ne sont donnés qu’à titre d’information; qu’il s’agit dès lors d’un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours séparé; Considérant, cependant, que les irrégularités qui entacheraient la procédure de délivrance du certificat de patrimoine peuvent être utilement invoquées à l’appui des recours en annulation ou en suspension dirigés contre le permis d’urbanisme délivré sur la base d’un certificat de patrimoine irrégulier; Considérant que la deuxième exception d’irrecevabilité doit être accueillie; Considérant qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la troisième exception d’irrecevabilité relative à la tardiveté du recours formé contre le second acte attaqué, soulevée par l’intervenant; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de la loi du 26 mars 1914 pour la préservation du champ de bataille de Waterloo et plus particulièrement de son article 1er, de la violation du CWATUP et plus particulièrement de ses articles 127, 274 et 274bis, de l’excès voire du détournement de pouvoir, en ce que le premier acte attaqué émane du fonctionnaire délégué, alors que seul le Gouvernement wallon eût pu délivrer le permis d’urbanisme à l’égard d’un projet situé dans le périmètre du champ de bataille de Waterloo, ainsi que le démontrent la loi du 26 mars 1914, l’absence de toute délégation de compétence, expresse ou implicite, et le principe "lex specialia generalibus derogant"; Considérant que l’article 1er de la loi du 26 mars 1914 dispose ce qui suit : " Sur toute l'étendue du champ de bataille de Waterloo, tel qu'il est circonscrit au plan joint à la présente loi, il est interdit de faire aucune plantation d'arbres de haute futaie, d'élever des constructions ou des bâtiments, d'ouvrir des carrières, de pratiquer des fouilles de quelque nature qu'elles soient, sans autorisation du gouvernement. Il ne pourra être effectué aux constructions et bâtiments existants aucune modification ni travail confortatif, sans la même autorisation"; Considérant qu’ainsi que le soutient l’intervenant, la loi du 26 mars 1914 organise un régime particulier de protection pour le champ de bataille de Waterloo; que, même s’il existe des liens évidents entre ce régime et le permis d’urbanisme qui tient lieu désormais d’autorisation d’effectuer des travaux sur un bien classé, il s’agit d’une police XIIIr - 4239 - 18/33 administrative distincte de celle de la protection du patrimoine et de celle de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme; qu’il y a lieu d’appliquer en la matière le principe qui garantissait l’indépendance réciproque du permis d’urbanisme et du permis- patrimoine avant l’instauration du permis unique; que, conformément aux principes d'autonomie et de cumul des polices administratives, il s’ensuit, d’une part, que les règles que contient la loi du 26 mars 1914 ne sont pas applicables pour l’examen de la légalité d’un permis qui, comme en l’espèce, est délivré exclusivement en application du CWATUP et, d’autre part, que la légalité du permis d’urbanisme attaqué n’est pas tributaire de l’adoption préalable de l’autorisation prévue par la loi du 26 mars 1914, et inversement; qu’il appartiendra à l’auteur du projet d’obtenir l’autorisation prévue par cette loi avant de commencer les travaux mais l’autorisation en question ne peut pas être considérée comme une condition de légalité du permis d’urbanisme; que le premier moyen manque en droit en tant qu’il dénonce la violation de la loi du 26 mars 1914; Considérant, d’office, qu’en vertu de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1o, 2o et 3o, du CWATUP, le permis d’urbanisme est délivré par le Gouvernement ou par le fonctionnaire délégué lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public, lorsqu’il concerne des actes et travaux d’utilité publique ou lorsqu’il concerne des actes et travaux qui s’étendent sur le territoire de plusieurs communes; que l’article 127, § 1er, alinéa 2, habilite le Gouvernement à dresser les trois listes qu’il énumère; Considérant que l’article 274bis, 4o, du CWATUP dispose que sans préjudice de l’article 274, les actes et travaux d’utilité publique pour lesquels les permis d’urbanisme sont délivrés par le Gouvernement ou par le fonctionnaire délégué incluent ceux qui sont relatifs à un patrimoine immobilier exceptionnel visé à l’article 185, 10o (lire : 187, 12o), outre les travaux d’infrastructure routière qui s’étendent sur le territoire de plusieurs communes (art. 274bis, 1o); Considérant que l’article 272 du CWATUP, qui, en son premier paragraphe, détermine les fonctionnaires délégués pour l’application de l’article 127 du même Code, dispose en son deuxième paragraphe, que par dérogation au § 1er, aucune délégation n’est accordée en ce qui concerne : "a/ les communications par terre de l’Etat et des provinces"; que cette disposition doit être interprétée comme visant les routes régionales qu’elles s’étendent ou non sur le territoire de plusieurs communes; Considérant que l’article 513, alinéa 1er, du CWATUP, dispose comme suit : " Pour les personnes de droit public ainsi que pour les actes et travaux visés à l’article 127 du Code ou lorsqu’il s’agit d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel visé à l’article 187, 12o, du Code, l’administration transmet le dossier XIIIr - 4239 - 19/33 accompagné de l’avis de la Commission au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué. Le certificat de patrimoine est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué qui l’envoie au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier"; Considérant qu’il en résulte que, dans les hypothèses énumérées à l’article 272, § 2, du CWATUP, seul le Gouvernement est compétent pour décider de l’octroi d’un certificat de patrimoine; Considérant qu’en l’espèce, la demande de permis d’urbanisme est introduite par une administration de la Région wallonne, en l’occurrence le commissariat général au Tourisme, en vue de la réalisation de travaux dans un site faisant partie du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne et qu’elle porte sur des travaux s’étendant sur le territoire de deux communes; que le certificat de patrimoine et le permis d’urbanisme attaqué ont été délivrés tous deux par le fonctionnaire délégué; Considérant que le projet comporte des travaux routiers qui sont relatifs à la route du Lion/rue de la Croix, à savoir la transformation de la chaussée traversant le hameau en un piétonnier, la réalisation, à partir de et à destination de cette route, d’une voirie contournant le hameau, l'aménagement d’un rond-point et des équipements de voirie; que le projet prévoit aussi la création de parkings importants et d’une voirie d’accès à ceux-ci mais que certains plans comportent à cet endroit la mention "voirie privée", sans que les pièces versées au dossier contiennent des renseignements précis à ce sujet; que la route du Lion est renseignée dans certaines pièces du dossier comme une voirie régionale (R.N. 5f), tandis que dans le permis d’urbanisme attaqué, le fonctionnaire délégué affirme tantôt qu’il s’agirait d’une voirie communale, tantôt que ce serait une voirie régionale; Considérant que la partie adverse a communiqué, à la demande de l’auditeur rapporteur, les renseignements relatifs au statut administratif de cette voirie et transmis par l’inspecteur général des Ponts et Chaussées (télécopie du 31 août 2006) : " Suite à votre demande parvenue par fax ce 30 août, je souhaite vous informer que la RN 5 F est une voirie faisant partie du réseau géré par la Région wallonne; aucune décision de déclassement en route communale n’a actuellement été prise par nos services"; Considérant que l’article 272, § 2, a, du CWATUP, est donc d’application; que la délégation au fonctionnaire visé à l’article 272, § 1er, étant exclue, seul le Gouvernement wallon (ou l’un de ses membres) est compétent à la fois pour accorder le certificat de patrimoine et délivrer le permis d’urbanisme sur la base de celui-ci; qu’il apparaît également que le premier acte attaqué est entaché d’une erreur ou d’une contradiction en ce qui concerne le statut de la voirie; XIIIr - 4239 - 20/33 Considérant qu’en conséquence, le premier moyen, étendu d’office à la violation des articles 272 et 513 du CWATUP, s’agissant de questions de compétence, est sérieux sauf en tant qu’il dénonce la violation de la loi du 26 mars 1914; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 109, 127 et 505 à 514 du CWATUP, ainsi que de la violation de formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contradiction dans les motifs de l’acte et de l’excès voire le détournement de pouvoir; que, dans une première branche, la requérante dénonce la violation des compétences du comité d’accompagnement, en ce que la demande de permis d’urbanisme porte sur des éléments n’ayant pas été analysés lors de l’instruction de la demande de certificat de patrimoine et qu’il en est ainsi des plans modificatifs de la voirie de contournement; que, dans une deuxième branche, la requérante dénonce la violation des compétences de la C.R.M.S.F., en ce que l’article 512, alinéa 3, a été méconnu du fait que la demande de permis n’intègre pas les remarques de la commission en ce qui concerne la route de contournement, le bassin d’orage, l’usage de l’acier "Corten", les plantations; que, dans une troisième branche, elle dénonce la violation des compétences du comité d’accompagnement et de la C.R.M.S.F., en ce que le comité d’accompagnement a établi un rapport de synthèse, sans nouvelle réunion, avant d’avoir reçu la demande modifiée comme demandé lors de sa réunion du 18 mai 2005, et en ce que la C.R.M.S.F. n’a pas reçu l’incrustation prospective demandée le 23 juin 2005; que, dans une quatrième branche, elle reproche la non-connaissance des avis du comité scientifique que n’ont reçus ni le comité d’accompagnement ni la C.R.M.S.F. ni le fonctionnaire délégué; Considérant que l’intervenant rétorque à la première branche du moyen qu’il ressort de l’article 510 du CWATUP que le comité d’accompagnement, comme son nom l’indique, a une compétence d’assistance et d’approbation de l’étude et non pas d’avis; qu’il soutient qu’il ne revenait pas au comité d’accompagnement, une fois le procès- verbal de synthèse rédigé et notifié, de se prononcer à nouveau sur des plans modifiés, par ailleurs déposés dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme et non dans le cadre de la procédure particulière de délivrance d’un certificat de patrimoine, sa mission étant clôturée; qu’il estime que le fonctionnaire délégué n’avait pas l’obligation de consulter à nouveau le comité d’accompagnement sur la question de la voirie de contournement dès lors que les plans définitifs et techniques tels que joints à la demande de permis d’urbanisme, intégraient très largement les remarques formulées par le comité d’accompagnement en clôture de sa mission et alors que ce comité d’accompagnement ne dispose pas d’une compétence d’avis légalement reconnue dans le cadre des demandes de permis d’urbanisme; qu’il répond à la deuxième branche qu’un nouvel avis de la C.R.M.S.F. n’était pas requis dès lors qu’en ce qui concerne la route de XIIIr - 4239 - 21/33 contournement, les nouveaux plans ont été soumis à la commission lors de sa séance du 21 novembre 2005, dès lors que le bassin d’orage est complètement enfoui sous le sol et dès lors que, dans son avis du 23 juin 2005, la commission ne s’est pas opposée à l’usage d’acier "Corten" et qu’elle n’a pas émis d’objection en ce qui concerne les plantations prévues; que, quant à la troisième branche, l’intervenant estime qu'"il n’y a rien d’irrégulier à ce que, fût-ce le même jour, le comité d’accompagnement décide, après avoir pu apprécier l’évolution de sa mission, de clôturer celle-ci sans disposer des plans demandés" et qu'"il n’y a là rien de contraire à ses objectifs et à sa mission tels qu’assignés par le CWATUP, ce d’autant que le procès-verbal de synthèse contient une approbation du projet soumis à certificat sous réserve d’un certain nombre de remarques et modifications"; qu’il soutient qu'"il n’apparaît nullement de la requête en suspension une démonstration de ce que le comité d’accompagnement n’aurait pas statué en connaissance de cause dès lors que la procédure de certificat de patrimoine a fait l’objet de nombreuses réunions, lesquelles ont d’ailleurs permis au projet d’évoluer sensiblement"; qu’il estime que les termes de la délibération du 20 juin 2005 de la C.R.M.S.F. sont clairs et que c’est bien en toute connaissance de cause que la commission a pu, lors de sa délibération émettre un avis sur l’ensemble des documents dont elle disposait, notamment l’ensemble des procès-verbaux de la dernière version des plans du projet global; qu’à propos de la quatrième branche, l’intervenant écrit ce qui suit : " La production et la prise de connaissance des différents rapports éventuellement rédigés par le comité scientifique international n’ont pas été réitérés par la suite dans les différents procès-verbaux du comité d’accompagnement. Ni le comité d’accompagnement, ni la commission royale des monuments, sites et fouilles, ni les services du fonctionnaire délégué n’ont jugé utile par la suite au regard de l’évolution des discussions au sein de ce comité de s’en référer à ce comité scientifique lequel a par ailleurs pu approuver le projet par sa délibération du 11 août 2005. Aussi, il ne peut être reproché à une autorité administrative, qu’elle soit délivrante ou consultative, de statuer sur la base d’un projet complet et étudié si l’on en juge par les débats actés dans les nombreux procès-verbaux, sans faire de la consultation de ce comité scientifique un préalable indispensable à toute décision ou avis. Il ne peut être décelé dans ce comportement aucune erreur manifeste d’appréciation"; Considérant, quant à la première branche, qu’il ressort de l’article 109, er alinéa 1 , du CWATUP que le permis d’urbanisme relatif à des biens classés doit être délivré sur la base d’un certificat de patrimoine; que la nature et le rôle du certificat de patrimoine ont été peu précisés au cours des travaux préparatoires du décret du Conseil régional wallon du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP : " M. le Ministre indique que le certificat de patrimoine équivaut en termes de patrimoine au certificat no 2 d’urbanisme pour un bien qui n’est pas classé. L’avis de XIIIr - 4239 - 22/33 la commission n’est pas contraignant. En fait, l’article 109 sub article premier vise à officialiser une procédure qui existe de facto aujourd’hui. Un permis est délivré pour un bien classé après accord sur un avant-projet. Le dossier d’avant-projet est envoyé à l’inspection générale du patrimoine qui sollicite l’ensemble des avis : de l’architecte du patrimoine, éventuellement de l’archéologue provincial, de la commission provinciale des monuments et sites ou de la commission régionale si le bien ressort du patrimoine majeur et du fonctionnaire délégué. Le tout est envoyé au fonctionnaire délégué qui devra tenir compte de cet avis lorsque le dossier officiel lui parviendra"; Considérant que le dossier administratif ne comprend ni la demande de certificat de patrimoine ni les annexes de cette demande (notamment les plans) ni les documents modificatifs qui auraient été, le cas échéant, déposés au cours des travaux du comité d’accompagnement; que la partie adverse et l’intervenant mettent ainsi le Conseil d’Etat dans l’impossibilité d’examiner le bien-fondé de la première branche du deuxième moyen qui reproche au permis d’urbanisme attaqué de porter sur des éléments qui n’auraient pas été analysés dans le cadre de l’instruction du certificat de patrimoine; qu’à défaut de pouvoir consulter les différentes versions des plans de la route de contournement, il est également impossible de s’assurer à la fois que les plans définitifs accompagnant la demande de permis d’urbanisme intègrent bien toutes les remarques du comité d’accompagnement auquel ces plans définitifs n’ont apparemment pas été soumis pour accord et qu’ils se bornent à intégrer ces remarques sans déborder un avant-projet non révélé; que le dossier administratif ne permettant pas d’établir la légalité du premier acte attaqué, le deuxième moyen est sérieux en sa première branche; Considérant, quant à la deuxième branche, que l’article 512, alinéa 3, dispose comme suit : " L’avis de la Commission ne doit plus être sollicité dans le cadre de la procédure de permis d’urbanisme ou de lotir lorsque les remarques de la Commission dans le cadre de la procédure de certificat de patrimoine ont été intégrées". Considérant que, sur le vu du dossier administratif actuellement communiqué au Conseil d’Etat, deux remarques au moins qui figurent dans la lettre du 23 juin 2005 du président et du secrétaire de la C.R.M.S.F. n’ont pas été intégrées dans le projet autorisé par le permis d’urbanisme attaqué : - la production d’une incrustation prospective (à 10-15 ans) en trois dimensions du parking, vu depuis le sommet de la butte du Lion dès lors que les documents transmis à la commission ne permettent pas à celle-ci de juger de la bonne intégration paysagère du projet dans le site exceptionnel; il importe peu que la commission n’ait pas à ce moment déjà émis une réserve formelle au sujet des plantations; XIIIr - 4239 - 23/33 - l'implantation du bassin d’orage dans le périmètre du site classé, sachant qu’un bassin d’orage est habituellement enfoui dans le sol de telle sorte qu’il ne serait pas sérieux de soutenir que la commission aurait craint l’impact visuel d’un bassin d’orage non enterré; Considérant qu’il eût donc fallu reconsulter la commission à l’occasion de l’instruction de la demande de permis d’urbanisme conformément à l’article 109, alinéa 2, du CWATUP dès lors qu’il faut assimiler, pour l’application de cette disposition, un bien faisant partie du patrimoine exceptionnel à un bien classé compte tenu de l’article 196 du CWATUP; que la deuxième branche du deuxième moyen est sérieuse; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de comprendre la chronologie exacte des travaux du comité d’accompagnement; qu’il existe une contradiction apparente entre, d’une part, le procès-verbal de la sixième réunion (18/05/2005) au cours de laquelle le comité d’accompagnement demande une modification du projet et décide de se réunir à nouveau pour l’analyse et l’approbation des nouveaux plans et, d’autre part, le procès- verbal de synthèse, portant également la date du 18/05/2005, qui propose la délivrance du certificat de patrimoine sur les parties les plus importantes du projet; qu’il n’apparaît cependant pas qu’après la sixième réunion, le comité se serait à nouveau réuni ni que de nouveaux documents lui auraient été communiqués; que, de surcroît, les dates auxquelles ces deux procès-verbaux ont été rédigés et les dates auxquelles ils auraient, le cas échéant, été approuvés, paraissent problématiques; que ces procès-verbaux ne sont même pas signés et n’ont dès lors aucune force probante, notamment en ce qui concerne l’approbation du projet par le comité; qu’en ce qui concerne l’avis de la C.R.M.S.F., le dossier administratif ne permet pas de déterminer clairement les pièces qui furent soumises à la commission avant que celle-ci ne rende son avis dans le cours de la procédure relative au certificat de patrimoine; que le Conseil d’Etat n’a pas été mis en possession du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2005 de la chambre régionale; qu’il est aussi rappelé qu’il n’est pas établi que l’incrustation prospective demandée lui aurait été transmise; que le deuxième moyen est sérieux en sa troisième branche; Considérant, quant à la quatrième branche, que plusieurs pièces du dossier font état de l’existence d’un comité scientifique parfois qualifié "d’international" qui aurait accompagné l’élaboration du projet; qu’il s’agit du procès-verbal de la première réunion du comité d’accompagnement qui déplore ne pas avoir connaissance des rapports du comité scientifique, de l’exposé du projet du 19 décembre 2005 du bureau d’architecture BEAI, de la demande de permis d’urbanisme et notamment de la notice qui précise que ledit comité scientifique aurait approuvé le projet d’exploitation, XIIIr - 4239 - 24/33 recommandé la démolition de certains bâtiments, etc; que, s’agissant d’un élément ayant apparemment joué un rôle important dans l’élaboration du projet, les rapports dudit comité scientifique international auraient dû être transmis au comité d’accompagnement qui en déplorait la non-communication, dès lors qu’au cours de sa première réunion le comité d’accompagnement devait évaluer a priori les études préalables à effectuer et dès lors qu’une étude préalable est requise lorsqu’il y a présomption que ses résultats détermineront la conception du projet (article 509 CWATUP); que le comité d’accompagnement a difficilement pu évaluer en connaissance de cause l’utilité ou l’inutilité d’une étude préalable au sens de l’article 509 du CWATUP sans avoir connaissance du résultat des études qu’il fut jugé nécessaire en amont de confier à un comité scientifique international; que ni le rapport du comité scientifique international ni la délibération du comité du 11 août 2005 qui, selon la requête en intervention, aurait approuvé le projet, n’ont davantage été transmis au Conseil d’Etat; que, dans ces conditions, le deuxième moyen est également sérieux en sa quatrième branche; Considérant que la requérante décrit comme suit le préjudice que l’exécution immédiate du permis attaqué risque, selon elle, de lui causer : " 1) Du site de la Bataille de Waterloo Le site de la Bataille de Waterloo est un site exceptionnel : - protégé par une loi (loi du 26 mars 1914), ce qui est unique en Belgique. - Inscrit dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne. - Que certains (dont la plupart des Bourgmestres concernés) souhaitent voir inscrit sur la liste de l*UNESCO du patrimoine mondial de l*humanité (lire en ce sens les coupures de presse jointes en annexe de la présente requête) - Et connu mondialement ( «patrimoine historique mondial» énonce le rapport au Roi de la loi précitée du 26.03.1914- voir le rapport du CREAT de 1990) 2) De la volonté de préserver le site de la Bataille de Waterloo, demeuré quasiment intact. • L*objectif de la loi du 26 mars 1914 fut de préserver au mieux le site de la Bataille L*étude du CREAT de 1990, énonce à ce sujet : « II est fait état de l*intérêt croissant de l*opinion publique pour le patrimoine historique, et en particulier le champ de bataille de Waterloo, qui présente à cette époque un aspect fort proche de celui qu*il avait un siècle plus tôt » • Dans son avis du 8 décembre 2004, la C.R.M.S.F. énonce notamment : « Suite à cette visite et ayant pris conscience de l*intérêt historique de la zone nord du Hameau, elle a revu son avis précédent relatif au principe du contournement et à l*implantation de parkings sur des terrains actuellement non bâtis. Elle tient en effet à rappeler que depuis le 18 juin 1815, l*option tactique de Wellington consista à ranger ses troupes à cheval sur la crête qui s*étendait depuis Papelotte le long du Vieux Chemin Wavre, puis à l*Ouest de la route de Bruxelles à Charleroi, le long du Chemin de la Croix en direction de Braine- XIIIr - 4239 - 25/33 L*Alleud et le long du Chemin des Vertes Bornes, en direction du Château du Goumont. Seul un rideau de troupes était visible sur la crête alors que toutes les réserves et le gros de l*armée étaient postés à l*arrière de celle-ci, plus ou moins à l*abri de l*artillerie française. La construction de la bretelle de contournement dans le but de permettre l*utilisation piétonnière du Hameau du Lion, telle qu*elle serait implantée d*après les plans dont la section a connaissance, traverserait cette zone qui fait partie de l*histoire et de la mémoire de la bataille et dont le paysage est actuellement parfaitement identique à la situation existant en 1815. De même, l*implantation des parkings, entre ce contournement et le Chemin de la Croix, aurait pour effet de rendre impossible aux visiteurs de visualiser et de comprendre la position des réserves de l*armée de Wellington ». (...) En conclusion, la Commission souhaite que le projet soit conforme à la réalité historique du 18 juin 1815, au relief, aux paysages et au bâti de l*époque. Tout élément ayant joué un rôle dans la chronologie et la stratégie des combats doit être conservé ou restauré. Tel est le cas des talus, chemins creux, dépressions, crêtes, routes pavées, empierrées ou en terre battue, fermes, granges,... qui sont autant d*endroits où des troupes se sont concentrées, tapies ou ont combattu". (...) • Le procès-verbal no 1 du Comité d*accompagnement énonce quant à lui et notamment : «La protection du champ de bataille implique la préservation du paysage Celui-ci est composé de vallons, de talus et de quelques rares bosquets... Le relief actuel est proche de celui de 1815 » (...). • Dans son courrier adressé à la Directrice Générale de la DGATLP le 6 septembre 2004, le fonctionnaire délégué énonce quant à lui : « Ces démarches se justifient évidemment par le souci de préserver un site -un paysage donc- témoin d*un épisode majeur de l*histoire européenne. S*agissant d*un événement militaire, c*est avant tout dans la configuration du site que réside son intérêt: éperons, vallons, talus, habitat clairsemé (en particulier les grandes fermes historiques, bosquets rares, ...) qui déterminèrent stratégies et tactiques des armées en présence. La protection du champ de bataille passe donc nécessairement par la préservation de ce relief à peine modifié par l*enlèvement des terres au nord de la Haie Sainte et les remblais des édifices apparus entre-temps, notamment dans le hameau». (...). Tout un chacun s*accorde donc sur la nécessité de préserver le paysage que constitue le champ de bataille et qui est, près de deux cents ans après le 18 juin 1815, pratiquement conservé dans son état d*origine. 3) De la nécessité de préserver le Champ de Bataille 1. A défaut pour le Champ de Bataille d*être préservé dans chacune de ses composantes, il est impossible d*encore se figurer la bataille elle-même. C*est ainsi que la CRMSF énonce, en son avis du 8 décembre 2004 : «Tout élément ayant joué un rôle dans la chronologie et la stratégie des combats doit être conservé ou restauré». Or, les éléments de la Bataille ci-après décrits ont précisément eu lieu à l*endroit où sont projetés les actes et travaux litigieux. 2. Dans son remarquable ouvrage intitulé «Waterloo, La campagne de 1815» (Edition Racines, 2003), Monsieur Jacques Logie, par ailleurs président de la C.R.M.S.F., détaille notamment les techniques de la guerre en 1815 dans les termes suivants : «Pour comprendre une bataille livrée en 1815, dont les techniques sont celles de la fin du XVIIIème siècle, il faut connaître le type d*armement des troupes XIIIr - 4239 - 26/33 et l*utilisation des trois armes traditionnelles : infanterie, cavalerie et artillerie» (op.cit., p. 17). Expliquant les méthodes de combat de l*infanterie, Monsieur Logie poursuit dans les termes suivants : «L*efficacité redoutable de l*infanterie anglaise fut fort bien décrite par le futur maréchal Bugeaud, qui fit la campagne d*Espagne : Les Anglais occupaient en général de bonnes positions défensives, soigneusement choisies et d*ordinaire sur un terrain en pente, derrière la crête duquel ils trouvaient un défilement pour une bonne partie de leurs hommes ... » (op.cit., p.19). La crête figurée par les talus du chemin de la Croix (actuelle route du Lion) et la contrepente située au Nord de celle-ci sont des éléments clés de la bataille du 18.06.1815, altérés par les actes et travaux litigieux. 3. La bataille du 18 juin 1815 L*un des moments clefs de la bataille de Waterloo fut l*attaque de Drouet d*Erlon, dont le récit est rédigé par Mr Logie, notamment dans les termes suivants : «Tout au long du chemin de la Croix (N.B.: actuelle route du Lion) et du vieux chemin de Wavre, Wellington avait disposé deux divisions d*infanterie depuis la sablière située en face de la Haie Sainte jusqu*à Papelotte. Abrités derrière la crête, entre cinquante et cent mètres en arrière du chemin, on trouvait successivement les brigades Kempt, Pack et, plus loin, en direction de Papelotte, celles de Best et de Vinck. En avant de la crête, entre Kempt et Pack, Picton qui commandait l*aile gauche alliée avait placé la brigade hollando-belge de Bijlandt. En arrière de cette ligne, dans le vallon près de la chaussée, étaient massées la cavalerie de Ponsonby et, au nord, à l*ouest de la ferme de Mont-Saint-Jean, la brigade d*infanterie de Lambert. L*attaque du 1er corps français fut précédée, vers une heure et demie, d*une préparation d*artillerie. Une puissante batterie composée d*environ 80 pièces, dont bon nombre de calibres 12, placées en avant du chemin qui va de la Belle Alliance à la Marache, ouvrit le feu à environ 800 mètres sur la gauche alliée. L*habile disposition de l*infanterie placée à contre-pente et qui, par surcroît de précaution, s*était couchée pour mieux s*abriter, limita l*efficacité de ce violent bombardement. L*artillerie alliée, sur les instructions de Wellington, ne répondit pas au feu de la grande batterie française. Vers deux heures, l*infanterie française s*ébranla en colonnes précédées d*une nuée de tirailleurs. (...) Drouet d*Erlon, qui avait servi au cours de la guerre d*Espagne et avait expérimenté la puissance de feu de l*infanterie britannique, avait formé ses quatre divisions, soit d*ouest en est - Quiot, Donzelot, Marcognet et Durutte - en déployant chaque bataillon sur trois rangs de profondeur, ce qui donnait 180 hommes de front. Les autres bataillons suivaient à six pas de distance. Cette disposition permettait d*utiliser toute la puissance de feu du bataillon de tête et un déboîtement rapide par déboîtement latéral de la colonne. Il pensait ainsi compenser l*infériorité de puissance de feu par rapport à l*infanterie anglaise postée et déployée sur deux rangs. (...) Les quatre divisions françaises fortes de huit brigades d*infanterie, soit 17.000 hommes, attaquèrent en quatre colonnes en échelons. La division Quiot consacra tous ses efforts à la prise de la Haie-Sainte et ne participa pas à l*action principale. (...) XIIIr - 4239 - 27/33 Les divisions Donzelot et Marcognet constituèrent la force d*assaut proprement dite. (...) L*artillerie britannique n'ouvrit le feu que quand les Français sortirent du vallon, à quatre cent cinquante mètres environ. Sans attendre le choc, la brigade Bijlandt, affaiblie par les pertes subies aux Quatre-Bras, éprouvée par le feu de l*artillerie et le harcèlement des tirailleurs français qui précédaient les colonnes d*assaut, céda brusquement. Son repli obligea les troupes de Kempt à étendre leur front. Arrivé à moins de quarante mètres du vieux chemin de Wavre, Donzelot arrêta ses troupes et les déploya. A ce moment, Picton ordonna un feu de salve et la charge. L*infanterie britannique franchit les haies et se porta en avant. Les français flottèrent, puis commencèrent à reculer. (...) La colonne Marcognet eut plus de succès que celle de Donzelot. Elle couronna la crête, franchit le chemin et entama son déploiement, bousculant les régiments écossais. Le moment était critique, car l*infanterie française réussissait sa percée et rien ne semblait pouvoir l*arrêter. C*est alors qu*Uxbridge ordonna de charger aux deux brigades de grosse cavalerie, disposées de part et d*autre de la chaussée. A l*ouest, Somerset lança quatre régiments (...) sur les cuirassiers de Dubois qui venaient de charger les bataillons de la Légion germanique et de Kielmansegge, placés en arrière du chemin de la Croix. Le choc tourna à l*avantage des Britanniques : une partie des cavaliers français s*échappa par le chemin de la Croix pour contourner la Haie-Sainte et regagner leurs lignes, les autres tournèrent bride vers la Belle Alliance. Le 2ème Life Guards; franchissant le carrefour, chargea à l*est de la chaussée. La brigade Ponsonby, forte de trois régiments (...) se jeta avec impétuosité sur la colonne de Donzelot, déjà ébranlée, et arrêta la progression de Marcognet qui repassa en hâte le vieux chemin de Wavre. Surprises en plein déploiement, les divisions françaises se trouvaient dans l*impossibilité de se former en carré et cédèrent rapidement à la panique. Elles refluèrent comme un troupeau de moutons, suivant l*expression d*un témoin, laissant de nombreux morts et blessés sur le terrain. Deux ou trois milles hommes furent faits prisonniers, deux aigles capturées et deux batteries à cheval mises hors de combat. (...) » (op. cit. pp. 97 à 101). Les cartes jointes en annexe de la présente requête figurent la position des différents corps d*armée à l*emplacement exact où doivent être réalisés les actes et travaux litigieux. 4) De l*altération substantielle portée au Champ de bataille par les actes et travaux litigieux 1. La Construction du Mémorial va faire disparaître le talus du chemin de la Croix, à tout le moins sur une largeur de près de 40 m. Il en va de même de la réalisation de la route de contournement à l*emplacement de son intersection avec le chemin de la Croix, du côté de la N5. Or, ce talus, figure l*ancien Chemin Creux (vanté par Victor Hugo) et surtout la ligne de crête au sommet de laquelle Wellington avait placé une faible partie de ses troupes. Cette ligne de crête est un élément essentiel dans la stratégie développée par Wellington, ainsi que le rappelle la C.R.M.S.F. dans son avis du 8 décembre 2004 : XIIIr - 4239 - 28/33 «Elle tient en effet à rappeler que depuis le 18 juin 1815, l*option tactique de Wellington consista à ranger ses troupes à cheval sur la crête qui s*étendait depuis Papelotte le long du Vieux Chemin de Wavre, puis à l*Ouest de la route de Bruxelles-Charleroi, le long du Chemin de la Croix en direction de Braine- l*Alleud et le long du Chemin des Vertes Bornes, en direction du château du Goumont. Seul un rideau de troupes était visible sur la crête alors que toutes les réserves et le gros de l*armée étaient postés à l*arrière de celle-ci, plus ou moins à l*abri de l*artillerie française. La construction de la bretelle de contournement dans le but de permettre l*utilisation piétonnière du Hameau du Lion, telle qu*elle serait implantée d*après les plans dont la section a connaissance, traverserait cette zone qui fait partie de l*histoire et la mémoire de la bataille et dont le paysage est actuellement parfaitement identique à la situation existant en 1815. De même, l*implantation de parkings, entre ce contournement et le Chemin de la Croix, aurait pour effet de rendre impossible aux visiteurs de visualiser et de comprendre la position des réserves de l*armée de Wellington ». La construction du Mémorial et de la voirie de contournement altèrent ainsi un élément essentiel du champ de bataille, ce qui est inacceptable. 2. La construction du Mémorial, de la route de contournement, des parkings et de ses voiries d*accès et de desserte ainsi que du rond-point et du bassin d*orage vont par ailleurs altérer : - non seulement la nature même du champ de bataille, en l*un des endroits stratégiques, en faisant disparaître les champs et cultures céréalières qui existaient au jour du 18.06.1815 et qui existent toujours, - mais vont encore substantiellement modifier le relief du sol. C*est ainsi que les modifications de relief du sol atteignent en moyenne deux mètres. Le parking est construit en terrasse, altérant la courbe du vallon et ce, sur une surface de quelques 17.000 m2. Le mémorial et ses aménagements, aplanissent tout le relief sur quelques 400 mètres de long et 40 mètres de large La notice d*évaluation des incidences indique à ce propos : • +/- 31.000 m3 de déblais pour le Mémorial-Complexe semi enterré, • +/- 8.500 m3 de déblais pour le Mémorial - rampe paysagère ouvrant la vue du Mémorial vers le sud. • +/- 14.500 m3 de déblais pour la route de contournement traitée en «Chemin Creux». • +/- 9.000 m3 de déblais pour le parking, avec réduction des fortes pentes du site à cet endroit. Le premier acte litigieux fait état, quant à lui, de 77.000 m3 de terres à évacuer! L*on notera par ailleurs, au titre d*éléments défigurant la paysage, une façade sud du Mémorial présentant un dénivelé de près de 6 mètres par rapport au niveau du sol. Les coupes en profil des différentes composantes du projet litigieux montrent quant à elles, cette altération de plusieurs mètres du niveau actuel du sol. En résumé, une modification à ce point substantielle du site que celui-ci s*en trouve défiguré et rend incompréhensible tant les stratégies de la bataille que la bataille elle-même. De sorte que le champ de bataille s*en trouve dénaturé, ce qui est constitutif d*un préjudice excessivement grave, au regard de la nécessité de le préserver. Il s*agit, par ailleurs, d*un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, une fois les actes et travaux litigieux réalisés, il sera impossible de remettre le site en son pristin état. Et cela tenant compte du coût phénoménal d*une telle remise des lieux en état, sachant que les travaux envisagés s*élèvent à près de 25.000.000 d*euros et qu*un coût semblable devrait être prévu pour la reconstitution du site. XIIIr - 4239 - 29/33 La condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable est donc remplie"; Considérant que l’intervenant, après avoir rappelé les principes applicables en la matière, rétorque que la requérante n’expose pas in concreto en quoi les actes attaqués sont susceptibles de lui causer un préjudice grave et qu’elle se contente d’exposer la situation juridique du bien (site classé), de citer divers avis, de reprendre le passage d’un ouvrage historique et de décrire les actes et travaux litigieux sans toutefois démontrer en quoi ceux-ci sont susceptibles de l’affecter personnellement; qu’il reproche à la demande de suspension de ne pas contenir un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer à la requérante un risque de préjudice grave et allègue que les préjudices invoqués ne sont pas étayés par des documents suffisamment précis; qu’il rappelle que la requérante n’habite pas à proximité directe du site litigieux, fait observer qu’elle ne met pas en avant son adresse actuelle pour justifier d’un intérêt direct et personnel à la suspension des actes attaqués et pour cause, écrit-il, puisqu’elle est domiciliée à Braine-l’Alleud, avenue du Général Ruquoy, no 12; qu’il rappelle que la requérante a vendu ses biens pour permettre la réalisation du projet contesté; qu’il soutient que les préjudices allégués ne font pas apparaître d’éléments spécifiques par rapport à ceux qui sont invoqués à titre de préjudice par des tiers et qu’il n’existe pas non plus de liens significatifs entre la requérante et les tiers; Considérant que la condition relative au risque de préjudice doit logiquement être analysée principalement sous l’angle de la qualité en laquelle la requérante entend agir en suspension et en annulation à l’encontre du permis d’urbanisme attaqué et de l’intérêt qu’elle fait valoir; qu’il faut rappeler à cet égard que la requérante n’agit pas en qualité de voisin du site litigieux mais en qualité de défenseur d’un site exceptionnel auquel elle se dit, sur la base de critères objectifs, intellectuellement et affectivement attachée; que son intérêt à agir étant établi, son préjudice personnel redouté consiste alors dans le danger d’atteinte aux qualités du site qu’elle veut préserver; que ce danger, à le supposer établi, est la source d’un préjudice personnel et direct et non point d’un préjudice par répercussion causé principalement à des tiers sans liens avec l’intéressée comme le soutient à tort l’intervenant; qu’il s’en déduit également que les arguments relatifs à la localisation par rapport au site du domicile de la requérante manquent de pertinence; Considérant qu’en principe, le préjudice découlant de l’atteinte portée aux caractéristiques historiques et esthétiques d’un bien protégé par des mesures de protection du patrimoine, doit être considéré comme grave et qu’il est par nature XIIIr - 4239 - 30/33 difficilement réparable; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exécution du permis d’urbanisme attaqué modifie les caractéristiques d’un site qui est protégé par la loi du 26 mars 1914 pour la préservation du champ de bataille de Waterloo et qui est inscrit au patrimoine exceptionnel de la Région réservé aux biens présentant un intérêt majeur (article 187, 12o, CWATUP); qu’il risque donc d’y porter atteinte; qu’ainsi, la route nouvelle qui est destinée à traverser le champ de bataille risque de couper à un endroit stratégique, et de la sorte dénaturer, la crête dite des Anglais qui présente un intérêt historique incontestable; qu’en raison de l’ampleur des travaux projetés, comportant création d’une voirie de contournement, des parkings, la création d’un rond-point, la construction d’un mémorial, l’atteinte aux caractéristiques actuelles du site risque d’être importante; qu’en outre, sur le vu du dossier administratif, le projet ne semble pas s’appuyer sur des études scientifiques analysant l’impact des transformations envisagées sur le site protégé; qu’aucune étude d’incidences n’a été ordonnée; que le comité d’accompagnement n’a pas fait effectuer une étude préalable conformément à l’article 509 du CWATUP ; que les travaux du comité scientifique international n’ont été révélés ni au cours de la procédure administrative d’octroi du certificat de patrimoine et de permis d’urbanisme ni devant le Conseil d’Etat; que lors de l’enquête publique dans la commune de Braine-l’Alleud, l'A.B.S.L. COMITE POUR LES ETUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE DE WATERLOO, sous la signature de son président Jacques LOGIE, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la bataille de 1815 et son site, a déposé le 9 février 2006 une réclamation qui porte notamment que "L’établissement d’un contournement qui traversera l’arrière des positions anglaises est éminemment regrettable, car le visiteur aura désormais les plus grandes difficultés à appréhender la position des armées vu cette modification fondamentale de la situation de 1815 et de 1914"; Considérant qu’il n’est ni établi ni même prétendu dans les écrits de procédure qu’au moment de la passation de l’acte de vente de son immeuble situé dans le hameau, soit le 3 décembre 2001, la requérante s’était vue communiquer un projet touristique présentant exactement les mêmes caractéristiques que celles qu’elle critique aujourd’hui et qu’en outre, ayant accepté une vente à l’amiable, elle aurait entendu par là souscrire au projet; que l’avis positif que la requérante a exprimé le 10 mai 2004 porte sur un projet qui ne correspond pas entièrement à celui qu’autorise le permis attaqué (par exemple, la lettre suppose manifestement le maintien du centre du visiteur); qu’au demeurant, le Conseil d’Etat n’a pas reçu communication des plans qui auraient été soumis à ce moment-là aux intéressés, s’ils le furent; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable est à suffisance établi; XIIIr - 4239 - 31/33 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Est suspendue l’exécution du permis d’urbanisme que le fonctionnaire délégué a accordé le 19 mai 2006 au commissariat général au tourisme de la Région wallonne, autorisant, relativement à un bien sis à Waterloo et à Braine-l’Alleud, la construction d’un mémorial et d’une voirie de contournement, la démolition du centre des visiteurs ainsi que de la taverne des Alliés, l’aménagement du site et le défrichage ainsi que la modification de la végétation de la zone protégée par la loi du 26 mars 1914. Article 3. La demande de suspension de l'exécution du second acte attaqué est rejetée. Article 4. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4239 - 32/33 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quinze décembre deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4239 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.965 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div