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Arrêt 166001 - Divers (enseignement et culture) - 18/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.001 No Rôle: A. 168495/XI-16214 Affaire: Arrêt 166001 - Divers (enseignement et culture) - 18/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-01 11:49 Fiche Arrêt no 166.001 du 18 décembre 2006 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.001 du 18 décembre 2006 A. 168.495/XI-16.214 En cause : VERSWYVER Jean-Marie, ayant élu domicile à la Prison de Verviers chaussée de Heusy 81 4800 Verviers, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par Jean-Marie VERSWYVER, qui poursuit l’annulation de : 1) “la condition (à lui) imposée pour ses congés de ne rien ramener avec lui”; 2) “la décision disciplinaire quant à son fondement”; 3) “la décision de suppression de congés”; Vu l'arrêt n/ 152.710 du 14 décembre 2005 rejetant la demande de suspension des décisions attaquées; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice du pro deo; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 21 novembre 2006; XI -16.214 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. L. SEMPOT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, purgeant à la prison de Verviers une peine d’emprisonnement de quatre ans pour faux en écriture, abus de confiance et escroquerie et une peine de neuf ans plus dix-huit mois plus six mois pour escroquerie, abus de confiance, port public de faux nom, extorsion, faux et usage de faux, faux titre de noblesse et chèque sans provision, le requérant s’est vu accorder à partir du mois de septembre 2005, le bénéfice de congés pénitentiaires, à la condition spéciale de “ne rien ramener de congé sauf les vêtements autorisés”; que cette condition constitue le premier acte attaqué; qu’à l’issue du troisième congé pénitentiaire des 7 et 8 novembre 2005, le requérant a été trouvé en possession de divers objets non autorisés, placés dans le dossier et les poignées de son fauteuil roulant; qu’au terme de la procédure disciplinaire initiée à sa charge et après avoir été entendu le 10 novembre 2005, le requérant s’est vu notifier, le même jour, la sanction disciplinaire suivante : “ L’intéressé n’aura plus visite en parloir avocat (mesure de faveur) comme précédemment pour faciliter ses visites et ses déplacements en chaise roulante (vecteur de la tentative de fraude) mais aura pendant 1 mois (jusqu’au 10 décembre 2005) visite derrière carreaux pour, la suite, bénéficier de la visite en salle ‘classique’ comme tout autre détenu.”; qu’il s’agit de la deuxième décision attaquée; que le 16 novembre 2006, le Service des Cas individuels a décidé de suspendre les congés pénitentiaires dont bénéficiait le requérant, “vu le non-respect des conditions liées à ceux-ci”; qu’il s’agit de la troisième décision attaquée; Considérant que conformément à l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat n’a, au principal, d’autre compétence que celle d’annuler des actes administratifs unilatéraux; qu’il est manifeste- ment sans compétence pour statuer sur les divers chefs de demande contenus dans le XI -16.214 - 2/4 dispositif de la requête introductive qui tendent à lui faire “dire [pour droit]” certaines choses sur la situation spécifique du requérant compte tenu de son état de santé et de son handicap; Considérant, quant à l’objet du recours, qu’en dépit de la confusion qui préside à la rédaction de l’acte introductif, les parties s’accordent à considérer que les trois décisions ci-avant identifiées constituent les objets de la requête en annulation; Considérant que même une lecture bienveillante de la requête ne permet pas de déceler une critique de légalité développée à suffisance de droit à l’encontre de la première décision attaquée; qu’à supposer que celle-ci soit susceptible d’être entreprise en annulation devant le Conseil d’Etat, le recours est manifestement irrecevable en son premier objet; Considérant que le requérant semble reprocher au deuxième acte attaqué d’être fondé sur l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établisse- ments pénitentiaires, et non sur la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus; Considérant que l’article 180 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, publiée au Moniteur belge du 1er février 2005, dispose que “le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article”; que, sauf en ce qui concerne les articles 71, 72, § 1er, 73, 74, §§ 1er à 4, et 98 de la loi, non applicables en l’espèce, cette disposition n’a pas, à ce jour, été exécutée par le Roi, en sorte qu’en matière disciplinaire, c’est bien l’arrêté royal précité du 21 mai 1965 qui trouvait à s’appliquer; que sans qu’il soit besoin d’examiner si les première et deuxième décisions pouvaient être attaquées par une même requête, ce “moyen” manque manifestement en droit; Considérant que le requérant fait grief à la troisième décision attaquée de ne comporter aucune motivation formelle, violant ainsi les articles 1er et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’à nouveau sans qu’il y ait lieu d’examiner si la troisième décision ne devait pas faire l’objet d’un recours distinct, le moyen manque manifestement en fait, cette décision étant formellement motivée par “le non-respect des conditions liées” aux congés pénitentiaires; XI -16.214 - 3/4 Considérant qu’en termes de requête et de mémoire en réplique, le requérant fait état de traitements inhumains, de faits de harcèlements et de discriminations, dont il serait victime en détention et qui porteraient atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux, en violation notamment de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que si le requérant estime ainsi être victime de voies de fait commises par l’administration pénitentiaire, il lui est loisible, le cas échéant, de saisir les cours et tribunaux de cette contestation qui est de leur compétence exclusive en vertu de l’article 144 de la Constitution; que le Conseil d’Etat est manifestement sans compétence quant à ce, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille six par: Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE C. DEBROUX. XI -16.214 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.001 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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