id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.004 No Rôle: A. 174393/VIII-5578 Affaire: Arrêt 166004 - Divers (fonction publique) - 18/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 11:50 Fiche Arrêt no 166.004 du 18 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.004 du 18 décembre 2006 A. 174.393/VIII-5578 En cause : BERRENDORF Yves, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2006 par Yves BERRENDORF qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 mai 2006 par lequel le ministre de l'Intérieur décide de commissionner le commissaire divisionnaire de police DESENFANTS à la fonction de directeur coordinateur administratif de l'arrondissement judiciaire de Verviers; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5578 - 1/6 Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 novembre 2006; Vu la lettre du 21 novembre 2006, notifiée aux parties par télécopie, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FRANKEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. JASPAR, loco Me J.-L. JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant a été désigné, par un arrêté royal du 30 janvier 2001, pour remplir les fonctions de directeur-coordinateur de la Police fédérale de l’arrondissement judiciaire de Verviers, pour un mandat de cinq ans.
- Le 9 janvier 2005, un arrêté royal met fin anticipativement au mandat du requérant au motif que l’intéressé ne donne pas satisfaction dans l’exécution de son mandat. Cet arrêté sera annulé par un arrêt n/145.014 du 25 mai
- Par un arrêt no 155.623 du 27 février 2006, le Conseil d’Etat annule les arrêtés royaux désignant les titulaires de dix-huit emplois de directeur-coordinateur VIII - 5578 - 2/6 administratif de la police fédérale pour les différents arrondissements judiciaires. L’emploi du requérant est concerné par cette annulation.
- A la suite de cet arrêt, la partie adverse commissionne, à partir du 27 février 2006, dans la fonction supérieure de directeur coordinateur administratif, l’ensemble des directeurs coordinateurs concernés, à l’exception du requérant et de deux personnes qui, semble-t-il, n’avaient plus intérêt à être désignées.
- Le 3 avril 2006, le Commissaire général FRANSEN propose au Ministre de l’Intérieur de commissionner André DESENFANTS dans la fonction supérieure de directeur coordinateur administratif de l’arrondissement judiciaire de Verviers, en cumul de sa fonction de directeur coordinateur administratif de l’arrondissement judiciaire d’Eupen. Cette proposition est motivée comme suit : "
- (...)
- LE MEMBRE DU PERSONNEL PROPOSÉ (art. VI.II.81, 1o, PJPol) Considérant que Monsieur André DESENFANTS, est un commissaire divisionnaire loyal, correct, réfléchi, très pondéré et possédant beaucoup de bon sens; qu'il exerce d'une manière satisfaisante toutes les fonctions qui lui sont confiées et le fait avec motivation, sérieux et engagement; qu'il possède une grande expérience profes- sionnelle et opérationnelle; qu'il est bon organisateur; qu'il attache beaucoup d'importance à la communication et aux contacts avec les différentes autorités; qu'il fait prévaloir le partenariat et a le sens du service; Considérant que de par son expérience au sein du service de coordination et d'appui d'Eupen, il est parfaitement au courant de l'organisation de pareil service; qu'il a la faculté et les capacités de collaborer étroitement avec les autorités administratives, les chefs de corps et la police locale, le directeur judiciaire de la police fédérale et les directions centrales de la police fédérale; qu'il stimule la bonne entente au sein d'une équipe et a de très bons contacts avec les cadres et le personnel du service de coordination et d'appui de Verviers; Considérant en outre que ces qualités ont pu être appréciées et confirmées lorsque Monsieur André DESENFANTS eut déjà à remplir en cumul de sa fonction de directeur coordonnateur administratif de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, de début février 2005 à fin mai 2005, les fonctions de directeur coordonnateur administratif de l'arrondissement judiciaire de Verviers; Que son autorité ne souffre donc d'aucune contestation; Considérant qu'il est dès lors à même d'assurer mieux que quiconque la continuité dans les dossiers et activités du service de coordination et d'appui de Verviers ainsi que l'encadrement du personnel; Considérant que l'évaluation positive dont l'intéressé a fait l'objet fin 2005, en application de l'article VII.III.88 PJPol, légitime ma vision que l'intéressé, outre les connaissances précitées, dispose également des capacités et des aptitudes requises afin de garantir la continuité susvisée; (...)". VIII - 5578 - 3/6
- Le 3 mai 2006, la partie adverse décide de se rallier à la proposition précitée et de commissionner André DESENFANTS, commissaire divisionnaire, dans la fonction supérieure de directeur coordinateur administratif de l’arrondissement judiciaire de Verviers à partir du 27 février
- Cette décision est publiée au Moniteur belge du 12 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 20 juin 2006, le requérant est informé qu’il fait l’objet d’un détachement au quartier de Vottem à partir du 19 juin 2006; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence d’intérêt au recours; qu’elle fait valoir que le requérant n’a aucun intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué car celle-ci serait sans influence sur sa situation dès lors qu’elle n’aurait nullement pour conséquence d’obliger la partie adverse à le commissionner dans la fonction qu’il convoite; qu’elle conteste l’affirmation selon laquelle la décision contestée aurait pour effet de priver le requérant de sa fonction, l’empêcherait de réintégrer son poste et porterait atteinte à ses droits à la pension et à la promotion au motif que le requérant n’est plus titulaire du mandat qu’il exerçait et est censé ne l’avoir jamais été puisque le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté royal qui le désignait dans l’emploi de directeur coordinateur administratif de l’arrondissement judiciaire de Verviers; Considérant que l’annulation de la décision contestée ne pourrait permettre au requérant d’être réintégrer dans un emploi qu’il est censé, en raison de l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat dans son arrêt no 155.623 du 27 février 2006, n’avoir jamais occupé; qu’elle pourrait par contre lui offrir une chance d’être désigné dans la fonction litigieuse puisque l’annulation de la décision portant commissionnement d’André DESENFANTS impliquerait que la partie adverse doive pourvoir à l’emploi que celui-ci occupait; que partant, l’exception ne peut être accueillie; Considérant que dans ses troisième, quatrième et cinquième moyen, le requérant invoque notamment la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, et plus particulièrement de ses articles VI.II.80, VI.II.82 et VI..II.83, et de l’absence de comparaison effective des titres et mérites; qu’il fait valoir que l’emploi litigieux n’a jamais été déclaré vacant, qu’aucun VIII - 5578 - 4/6 appel à candidatures n’a été publié, qu’aucune comparaison des titres et mérites des candidats n’a été effectuée, que la décision n’indique pas pour quelles raisons le commissaire divisionnaire DESENFANTS devrait être considéré comme le plus apte et les motifs pour lesquels le requérant a été évincé; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse renvoie à l’article VI.II. 83 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 précité dont il ressortirait que seule la justification du choix du membre du personnel proposé s’imposait pour justifier le commissionnement litigieux; qu’elle affirme qu’aucune comparaison des titres et mérites ne s’imposait, le principe ne trouvant à s’appliquer que lorsque plusieurs candidats sont en lice pour une nomination ou une promotion, et non lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une désignation temporaire décidée afin de permettre à l’autorité d’assurer la continuité du service le temps que l’autorité adopte une solution "idoine " après l’arrêt du Conseil d’Etat annulant les désignations des directeurs coordinateurs administratifs; que selon elle, c’est l’intérêt du service qui devait déterminer le choix de l’autorité qui n’était tenue pour respecter son obligation de motivation formelle telle que découlant de l’article VI.II.83 que de justifier son choix au regard de cet intérêt; Considérant que l’obligation de comparaison des titres et mérites des candidats ne se limite pas aux cas de nomination ou de promotion; que l’arrêté royal du 30 mars 2001 déterminant la position juridique du personnel des services de police dispose en son article VI.II.80 que "L'exercice d'une fonction supérieure est attribué au membre du personnel qui est estimé le plus apte pour répondre immédiatement aux besoins du service"; que cette disposition implique nécessairement une comparaison des titres et mérites des candidats en présence; qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’appel à candidatures; qu’en pareille hypothèse, il convient de considérer que tous les agents qui remplissent les conditions de nomination sont candidats d’office; qu’il s’ensuit que la partie adverse avait l’obligation de comparer les titres et mérites du commissaire divisionnaire DESENFANTS avec ceux du requérant; qu’ainsi que le relève le requérant, cette comparaison n’a pas eu lieu; que l’article VI.II.83 du même arrêté stipule que " L'acte de commissionnement dans une fonction supérieure mentionne :(...) 3/ une justification du choix du membre du personnel proposé"; que cette disposition ne dispense pas la partie adverse de se conformer aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui selon une jurisprudence constante impose que soient exposés dans l’acte les qualités du candidat choisi mais aussi les raisons qui ont amené l’autorité à préférer ce candidat aux autres; qu’en l’espèce, une telle motivation fait défaut; que partant, les moyens sont fondés, VIII - 5578 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 3 mai 2006 par lequel le ministre de l'Intérieur décide de commissionner le commissaire divisionnaire de police DESENFANTS à la fonction de directeur coordinateur administratif de l'arrondissement judiciaire de Verviers. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5578 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.004 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div