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Arrêt 166007 - Divers (économie) - 18/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.007 No Rôle: A. 95645/VI-15680 Affaire: Arrêt 166007 - Divers (économie) - 18/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-07-01 15:12 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 166.007 du 18 décembre 2006 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.007 du 18 décembre 2006 G./A.95.645/VI-15.680 En cause : la société anonyme IMODEFF, anciennement la société anonyme UTIL, ayant élu domicile chez Me Gérard van den BERG, avocat, rue Dejoncker, no 46, 1060 Bruxelles, contre : l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2000 par la société anonyme IMODEFF, anciennement la société anonyme UTIL, qui demande l'annulation de : " la décision de la partie adverse du 23 juin 2000 (réf. «D.G. IV/B118/1.185.558- 24/TC») notifiée par courrier du 19 juillet 2000 et avisant la partie requérante que la remise demandée des intérêts de retard ne se justifie pas pour la période considérée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 juin 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 décembre 2006; VI - 15.680 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc PICARD, loco Me Gérard van den BERG, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. La société requérante a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 mars
  2. La faillite a été clôturée par concordat selon un jugement du même tribunal du 4 septembre
  3. Le 14 juin 1984, la requérante a demandé à l’O.N.S.S. de lui accorder l’exonération totale des majorations de cotisations. Le 11 octobre 1985, le comité de gestion de l’O.N.S.S., se fondant sur l’article 55, §3, 2o de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, a admis l’existence de "raisons impérieuses d’intérêt économique régional" et a accordé à la requérante "la remise totale des majorations appliquées en raison du paiement tardif des cotisations relatives à la période allant du 2ème trimestre 1980 au 2ème trimestre 1984".
  4. Par une lettre du 22 septembre 1999, l’O.N.S.S. a communiqué à la requérante le décompte des intérêts de retard dont elle lui restait redevable au 3 septembre 1999, à savoir la somme de 1.172.529 BEF. La lettre précise ce qui suit: "Ce solde débiteur n’étant susceptible d’aucune exonération, nous vous invitons à payer cette somme dans les meilleurs délais.". Le 28 février 2000, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision précitée en tant qu’elle porte que le solde débiteur des intérêts n’est susceptible d’aucune exonération. Statuant sur ce recours le 6 septembre 2006, l’arrêt VI - 15.680 - 2/7 no 162.342 a décrété le désistement d’instance en application de l’article 21, alinéa 6 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
  5. Le 28 octobre 1999, à la suite de la lettre précitée de l’O.N.S.S. du 22 septembre 1999, l’avocat de la requérante a écrit en ces termes à la partie adverse: " Par lettre de ce 22 septembre 1999, vous avez notifié à ma cliente qu’elle serait encore redevable de la somme de 1.172.529 BEF à titre d’intérêts. Vous écrivez en cette occasion que «ce solde débiteur» ne serait «plus susceptible d’aucune exonération». Cependant, il a certes déjà été statué sur une demande d’exonération des majorations formulée par ma cliente le 14 juin 1984 sur base de l’article 55, § 3, 2o de l’A.R. du 28 novembre
  6. Par décision du 11 octobre 1985, le comité de gestion de l’O.N.S.S. a accordé à ma cliente la remise totale des majorations afférentes aux cotisations relatives à la période allant du deuxième trimestre 1980 au deuxième trimestre
  7. Votre comité de gestion a en effet retenu que des raisons impérieuses d’équité ou d’intérêt économique national ou régional justifiaient pareille réduction. En l’absence, jusqu’à ce jour, à ma connaissance, de demande en ce sens, votre office n’a cependant jamais été saisi de l’examen de la justification de la réduction partielle des intérêts générés par les cotisations susmentionnées, au vu des circonstances exceptionnelles justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, en vertu de l’article 55, § 2 de l’A.R. du 28 novembre
  8. Par la présente, je me permets dès lors d’introduire, au nom de ma cliente, une demande de réduction des intérêts générés par les cotisations susmentionnées, conformément à l’article 55, § 2 de l’A.R. du 28 novembre
  9. Les circonstances exceptionnelles qui apparaissent justifier qu’il soit fait droit à cette demande sont les suivantes: En 1980-1981, ma cliente a connu de graves difficultés qui ont justifié l’intervention d’un concordat judiciaire. Postérieurement, ma cliente n’a pu apurer les soldes de cotisations sociales dues en principal que moyennant de nombreux efforts. Je vous saurais dès lors gré de me faire part de votre décision au regard de la présente requête. (...)".
  10. Par une lettre du 19 juillet 2000, l’administrateur général de l’O.N.S.S. a écrit en ces termes à l’avocat de la requérante: " Lors de la réunion du 23.06.2000, le Comité de Gestion de l’Office national de sécurité sociale a procédé à l’examen de votre requête du 08.11.
  11. VI - 15.680 - 3/7 Ce comité a d’abord constaté que, dans sa requête introduite le 14.06.1984, votre cliente demandait expressément l’exonération totale des majorations. Dès lors, l’éventualité d’une remise des intérêts ne fut ni abordée, ni accordée à cette occasion. En ce qui concerne votre demande du 28.10.1999, qui se rapporte à des intérêts de retard comptabilisés entre 1980 et 1984, le Comité de Gestion a estimé qu’une remise de ces intérêts ne se justifie pas en l’occurrence pour la période considérée, le rapport entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu’en accédant à ce type de demande l’on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale.(...)". Il ressort du dossier administratif que la "requête du 08.11.1999" visée au premier alinéa, est en réalité la lettre du 28 octobre 1999 visée au troisième alinéa, la date du 8 novembre 1999 étant celle de la réception de la lettre par les services de l’O.N.S.S. La décision du comité de gestion du 23 juin 2000 à laquelle l’administrateur général se réfère dans la lettre du 19 juillet 2000 précitée, constitue l’acte attaqué. Toutefois, le procès-verbal de la délibération du comité de gestion du 23 juin 2000 ne figure pas au dossier administratif; Considérant que la requérante prend un moyen, second de la requête; qu’en sa première branche, le moyen est pris "de la violation de l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, de l’absence de motifs, de motifs inexistants et/ou de motifs inexacts et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation"; que la requérante rappelle que la demande de réduction des intérêts de retard qu’elle a introduite le 28 octobre 1999 est fondée sur l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et que sa demande expose les circonstances exceptionnelles justifiant le défaut de paiement des cotisations dans les délais requis; que la requérante reproche à l’acte attaqué de ne pas avoir examiné les circonstances exceptionnelles alléguées dans la demande et de s’appuyer sur "une circonstance irrelevante au regard du prescrit de l’article 55, § 2 (...), soit l’état des taux d’intérêts prévus en cas de retard de paiement des cotisations sociales et les taux d’intérêts pratiqués dans le secteur bancaire"; que la requérante ajoute "qu’en érigeant en règle que la possibilité de réduction des intérêts prévue par l’article 55 de l’Arrêté Royal du 28 novembre 1969 ne peut être octroyée à peine d’encourager le non-paiement des cotisations sociales, la décision querellée viole le prescrit de l’art. 55, § 2 de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 dès lors que cette décision revient à exclure toute possibilité d’application de cette disposition" et "à considérer, contra legem, que l’application de l’art. 55, § 2 de l’Arrêté royal du 28 novembre 1969 est actuellement suspendue"; que dans la deuxième branche du moyen, pris de l’excès de pouvoir, la requérante soutient qu’en fondant sa décision sur le motif critiqué dans la première branche, "la partie VI - 15.680 - 4/7 adverse excède sa fonction d’exécution pour adopter une norme tendant à la suspension de l’application de l’art. 55, § 2 de l’Arrêté Royal du 28 novembre 1969"; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse se prévaut du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 et soutient que cette disposition lui réserve un pouvoir d’appréciation "quant à l’application ou non de ce qui ne constituent à chaque fois que des facultés de réductions des sanctions civiles"; qu’elle expose que, dans le cas d’espèce, elle a estimé "au vu des circonstances spécifiques de l’époque", étant le taux des intérêts bancaires de 1980 à 1984, qu’elle "ne pouvait, à peine d’inciter les employeurs à régler leurs cotisations sociales avec retard plutôt que, s’il échet, contracter des emprunts auprès des banques pour assumer leurs dettes de charges sociales", accorder les réductions d’intérêts de retard demandées; que la partie adverse soutient qu’elle a exercé correctement son pouvoir d’appréciation au regard de la demande qui lui avait été soumise et ce, d’autant plus, que la requérante avait bénéficié de la remise de 100 % des majorations; Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie adverse réitère l’argumentation du mémoire en réponse et ajoute que "Si les termes utilisés par la décision peuvent paraître revêtir un certain caractère de généralité tel que la décision pourrait paraître valoir à l’égard de plusieurs demandeurs, ce caractère résulte du fait que de nombreux demandeurs se trouvent dans des situations semblables ou fort voisines"; qu’elle soutient également qu’en l’espèce sa décision ne peut nullement être considérée comme revenant à suspendre l’application de l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, mais que celle-ci a été prise "compte tenu de la situation conjoncturelle spécifique de la période pertinente", l’intérêt bancaire oscillant à cette époque entre 14 et 15,50 %, tandis que le taux d’intérêt applicable en cas de retard dans le paiement des cotisations sociales était de 7,5 % l’an; Considérant, sur les deux branches du moyen, que par sa lettre du 28 octobre 1999, la requérante a saisi la partie adverse d’une demande de réduction des intérêts dont elle était redevable en raison de retards dans des paiements de cotisations sociales, en se fondant expressément sur l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; que cette disposition prévoit que "Lorsque l’employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires", l’O.N.S.S." peut réduire (...) au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts dus"; que dans sa demande précitée, la requérante a exposé les circonstances exceptionnelles qui, selon elle, justifiaient cette réduction; que VI - 15.680 - 5/7 l’article 55, § 2 précité confère à l’O.N.S.S. un pouvoir d’appréciation; qu’il ressort du texte même de cette disposition que l’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit porter, en premier lieu, sur l’examen des circonstances exceptionnelles alléguées par l’employeur; qu’il n’apparaît pas de la lettre du 19 juillet 2000 que la partie adverse aurait procédé à cet examen; qu’elle ne le prétend pas dans ses écrits de procédure; que, par ailleurs, la partie adverse ne conteste pas sérieusement le caractère général du motif qu’elle a retenu pour justifier son refus d’accorder la réduction des intérêts demandée, à savoir que "le rapport entre l’intérêt de retard appliqué sur les cotisations de sécurité sociale et les taux appliqués dans le secteur bancaire étant tel qu’en accédant à ce type de demande l’on encouragerait le non-paiement des cotisations de sécurité sociale"; qu’en effet telle qu’elle se présente, cette constatation est susceptible de justifier, dans le chef de l’O.N.S.S., le refus de toutes les demandes de réduction d’intérêts introduites par les employeurs, sans examen des circonstances propres aux cas d’espèce, pour autant que le taux des intérêts bancaires ne soit pas inférieur au taux de l’intérêt de retard applicable aux cotisations de sécurité sociale; que, se dispensant d’examiner les circonstances exceptionnelles invoquées par la requérante dans sa demande, la partie adverse a fondé sa décision sur le seul motif de caractère général énoncé dans la lettre du 19 juillet 2000; qu’elle est restée en défaut de mettre en oeuvre le pouvoir d’appréciation que l’article 55, § 2 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 lui impose d’exercer et a, par conséquent, violé cette disposition; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision de l’Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., du 23 juin 2000 (réf. "D.G. IV/B118/1.185.558-24/TC") notifiée par courrier du 19 juillet 2000 et avisant la société anonyme IMODEFF, anciennement la société anonyme UTIL, que la remise demandée des intérêts de retard ne se justifie pas pour la période considérée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit décembre deux mille six par : VI - 15.680 - 6/7 Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.680 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.007 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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