id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.008 No Rôle: A. 93375/VI-15606 Affaire: Arrêt 166008 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 18/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-01 11:52 Fiche Arrêt no 166.008 du 18 décembre 2006 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Dépersonnalisation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.008 du 18 décembre 2006 G./A.93.375/VI-15.606 En cause : l'Etat belge, représenté par :
(900a). Elle précise qu'en l'absence de preuves formelles de l'existence de facteurs étrangers à leur origine ou au cours de leur évolution, ces deux affections sont totalement imputables au sens de la XVème partie du barème officiel, s'agissant d'affections dégénératives et de séquelles tardives de la captivité. Dans le cas précis du sieur Collard, elle estime cependant qu'il y a lieu, pour la polyarthrose, de retrancher 15 % à titre de facteurs étrangers postérieurs (art.783), la radiothérapie pouvant provoquer des nécroses osseuses au niveau vertébral. 7. Le 11 août 1998, le médecin en chef-directeur de l’office médico-légal informe le commissaire-rapporteur de la commission d’appel de son refus de contresi- gner le second rapport d’expertise. Ce refus est motivé par le fait que ce médecin ne peut souscrire à la thèse selon laquelle, d’un point de vue médical, il peut être affirmé que l’artériopathie des membres inférieurs est une séquelle tardive de la captivité. 8. Le 10 novembre 1998, le commissaire-rapporteur de la commission d’appel interroge le président de l’office médico-légal sur les motifs pouvant justifier qu’aucune déduction pour facteurs étrangers postérieurs ou concomitants n’est opérée à propos de l’arthériopathie alors qu’une telle déduction est opérée pour l’asthénie et la polyarthrose. 9. Suite au renvoi du dossier à l'office médico-légal, la chambre médicale d’appel, dans son protocole du 22 mars 1999, maintient ses conclusions précédentes, tout en précisant que l’artériopathie des membres inférieurs est une affection d'évolution progressive et de manifestations tardives chez un prisonnier politique relevant de la pathologie de la captivité décrite à la XVème partie du barème officiel, et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une déduction de facteurs étrangers postérieurs. VI -15.606- 3/12 10. Le 25 mai 1999, le collège de jurisprudence de l'office médico-légal, dont l'avis a été sollicité en application des articles 12 et 23 de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'office médico-légal, conclut qu’"une artériopathie dont les premiers symptômes, très modérés, apparaissent à plus de 70 ans d’âge et plus de 50 ans après les faits invoqués, ne peut être imputée à la captivité. D'autre part, en ce qui concerne la polyarthrose, le collège a, dans des cas précédents et comparables (hormis les séquelles de radiothérapie thoracique rencontrées chez XXXX ), reconnu, chez les prisonniers politiques de courte durée, une imputabilité de 1/3 de l'invalidité totale, considérant que la captivité a pu, dans une certaine mesure, provoquer un vieillissement précoce de l'organisme". La taxation proposée est la suivante : - polyarthrose : 45 % (art. 903 et 34) - 30 % au titre de facteurs postérieurs (art. 34), soit 15 %; - artériopathie des membres inférieurs : 15 % (art. 367 c et 367bis
- b)- 15 % au titre de facteurs postérieurs (art. 367 c et 367 bis b), soit 0 %. 11. Le conseil de la veuve de XXXX ayant déposé, le 14 octobre 1999, des conclusions contestant la validité de la procédure qui s’est déroulée devant le collège de jurisprudence , la commission d’appel des pensions de réparation décide, le 30 novembre 1999, de renvoyer à nouveau le dossier à l'office médico-légal avec mission de l'éclairer sur la manière dont s'est déroulée la procédure devant le collège de jurisprudence. 12. Après avoir reçu les précisions demandées, la commission d’appel, par sa décision du 6 janvier 2000, qui constitue la décision attaquée : - écarte l'avis du collège de jurisprudence de l’office médico-légal; - déclare les recours introduits par la veuve de XXXX recevables et fondés; - met à néant les deux décisions attaquées ; - accorde à feu XXXX une pension définitive calculée sur la base er de 45 % d'invalidité, avec effet au 1 août 1995, et sur la base d'un degré total d'invalidité de 75 % à partir du 1er novembre 1995. Cette décision est motivée par référence au rapport spécial, rédigé comme suit : VI -15.606- 4/12 " Attendu que le 24/08/95 et le 09/11/95, Mr. XXXX a introduit deux demandes de pension de réparation par lesquelles il fait valoir pour l*application des LCPR, respectivement une affection : asthénie des prisonniers politiques - art. 904 du Barème des invalidités, et deux affections: polyarthrose (art. 903) et artériopathie des membres inférieurs; que ces deux demandes de pension étaient appuyées par deux «certificats» du Dr. LEGRAND, datés respectivement du 14/08/95 et du 07/11/95; que ces deux demandes ont fait l*objet des décisions CPR datées respectivement du 17 et 24 juin 97; Attendu que ces deux décisions ont été notifiées simultanément à XXXX , veuve du requérant (décédé le XXXX), par lettre recommandée, le 04/07/97; que XXXX a introduit par deux lettres recommandées, ainsi que prescrit respectivement par l*article 10, § 1er, 2e alinéa de l*arrêté du Régent du 15 juin 49, postées à la date du 22/07/97, c*est-à-dire dans le délai de 60 jours prescrit par l*article 45, § 4 des LCPR; que ce double recours est, dès lors, recevable ; Attendu que par décision de la Commission d*agréation de la Commission pour prisonniers politiques du 17 juin 53, feu le requérant a obtenu sa reconnaissance pour la période du 29/04/44 au 15/08/44, soit pour une période inférieure à 6 mois; que de ce fait il ne peut pas prétendre au bénéfice de la présomption d*imputabilité à la captivité prévue par l*Art 1er, 3e alinéa des LCPR qu*il peut par contre, en sa qualité de prisonnier politique, bénéficier de la présomption d*imputabilité dont question au 14e alinéa de la 15e partie : Pathologie concentrationnaire du Barème officiel belge des invalidités; Attendu qu*à la suite du double recours introduit, le dossier de feu Mr. XXXX a été réexaminé respectivement : - le 22/03/99 par la chambre d*appel de l*Office médical qui a conclu comme indiqué à la 1ère partie du tableau des Invalidités figurant en annexe à la présente décision; que l*affection : «Asthénie des prisonniers politiques», est reconnue par l*instance médicale comme partiellement imputable à l*internement subi par feu le requérant en qualité de prisonnier politique; que la CMA-PP constate, en effet, chez le requérant l*existence d*un syndrome tardif de l*asthénie des prisonniers politiques. Le Dr. WOUTERS propose dans son rapport du 31/08/95 un taux d*invalidité de 45% (art. 904) avant le diagnostic et traitement du cancer pulmonaire découvert fortuitement plus tard; la CMA-PP estime cependant que le syndrome asthénique et anxieux s*est aggravé suite au diagnostic et traitements (radiothérapie et chimiothérapie) du cancer pulmonaire ce qui justifie le retrait des FEP liés au contexte du cancer du requérant; - le 19/05/99, par le Collège de Jurisprudence de l*Office médical en ce qui concerne les affections «Polyarthrose et Artériopathie des membres inférieurs»; que le Collège de jurisprudence siégeant en séance plénière, conclut à l*unanimité qu*une artériopathie dont les 1ers symptômes, très modérés, apparaissent à plus de 70 ans d*âge et plus de 50 ans après les faits indiqués, ne peut être imputée à la captivité; que d*autre part, en ce qui concerne la polyarthrose, le Collège a, dans des cas précédents et comparables (hormis les séquelles de radiothérapie thoracique rencontrées chez XXXX ), reconnu chez les prisonniers politiques de courte durée, une imputabilité d*un tiers de l*invalidité totale, constatant que la captivité a pu, dans une certaine mesure, provoquer un vieillissement précoce de l*organisme; que l*invalidation des affections: (polyar- throse et artériopathie des membres inférieurs) figure à la 2ème partie du tableau des invalidités ci-annexé ; Attendu que les conclusions du requérant tendent à faire écarter des débats l*avis du Collège de Jurisprudence Médico-légal pour violation des droits de la défense; qu*il VI -15.606- 5/12 incrimine l*absence de caractère contradictoire du réexamen de son état, ainsi que la composition irrégulière du Collège, lors de l*établissement de l*avis; qu*au fond, il fait état du non-respect des dispositions de la 15ème partie du Barème, relatives à la pathologie concentrationnaire et, particulièrement, à la présomption d*imputabilité; Attendu qu*à l*audience du 6 janvier 2000 a été produite une note, communiquée, à ce moment, au conseil du requérant; qu*à cette pièce est annexé le compte-rendu de la réunion plénière du Collège, tenue le 19 mai 1999; qu*elle avait plusieurs points à l*ordre du jour, dont la demande d*avis de l*Administration des pensions «au sujet de divergences de vue entre les membres de la Chambre d*appel spéciale pour prisonniers politiques d*une part et médecin fonctionnaire d*autre part»; Attendu que les noms des membres présents figurant dans le compte-rendu, la procédure est, à cet égard, régulière et que le grief formulé est non-fondé; Qu*en revanche, ni cette mention ni les signatures des membres ne se retrouvent, au stade suivant, dans l*avis définitif, daté du 25 mai 1999, à l*exception de celle du Président du Collège et de celle du représentant du Président de l*Office médico- légal, qui a voix consultative; Attendu qu*un arrêt du Conseil d*Etat (arrêt n/ 68.634 du 6 octobre 1997) prévoit que seuls les membres signaient les décisions, d*où il se déduit que leurs signatures étaient requises; Attendu, d*autre part, que le Président de la Chambre d*appel spéciale, dont les conclusions sont contestées et auquel l*article 23 alinéa 5 de l*Arrêté-Royal du 11 avril 1975 ménage la possibilité de comparaître dans tous les cas, n*a pas été avisé; que la preuve du contraire, allégué en note, eût pu et dû résulter de la production du document de convocation; Attendu qu*il incombe à la Commission d*appel d*examiner si ces transgressions ont eu une répercussion sur le droit, fondamental, du requérant de faire valoir sa défense, principe général auquel l*Administration est également soumise (HUBERLANT «Le Droit de défense devant l*autorité administrative active» R.A.P.T. Décembre 1978 - SAROT et DEROOVER «Le Droit de la défense devant l*Administration et le juge de celle-ci» R.A.P.T. 1984 p. l93 et 195); que l*on considère que ce droit semble bien garanti devant les Commissions des pensions de réparation mais que les dispositions légales applicables forment un tout et que le non-respect de certaines d*entre elles, même non prescrites à peine de nullité, peut porter atteinte au droit de la défense dans une mesure qui en diminue l*efficacité; Attendu qu*il se constate qu*à aucune des phases de la procédure instituée devant le Collège, le requérant n*a eu ni directement ni indirectement, la possibilité d*exercer le droit de défense qui lui était garanti; que lui était particulièrement préjudiciable l*absence du Président de la Chambre d*appel, aux conclusions duquel il se ralliait; Attendu quant au fond, que, lors de la réunion du 19 mai 1999, le Collège a maintenu sa position antérieure, relativement à l*imputabilité à la captivité chez les prisonniers politiques de courte durée, à savoir que, d*un point de vue strictement médical, elle ne pouvait être reconnue plus de 50 ans après; que l*avis retient, en outre, pour justifier le rejet de la demande du requérant, que celui-ci était âgé de plus de 70 ans; Attendu que, pour la polyarthrose, la discussion médico-légale sur un autre cas, relaté au compte-rendu, indique que le Collège considère que l*imputabilité a pu être affectée par des facteurs étrangers, parmi lesquels «les effets inévitables d*une sénescence physiologique» ; que, sur cette base, il limite à 1/3 l*imputabilité reconnue au requérant, par référence «à une série d*autres cas»; VI -15.606- 6/12 Attendu qu*aux termes des directives légales, édictées à l*usage des médecins-experts en matière de pathologie concentrationnaire, la présomption d*origine dont bénéficie le prisonnier politique et l*imputabilité médicale qui doit être reconnue par l*expert ne peuvent être écartées que moyennant la preuve évidente de facteurs étrangers, antérieurs ou postérieurs à la captivité, «dûment prouvés et indépendants de la pathologie concentratioimaire»; Attendu que cette exigence impose l*examen approfondi de chaque cas particulier; qu*une référence, sans autres précisions ni possibilité de comparaison, à des «cas comparables» ne satisfait ni à l*esprit ni au texte du BOBI; que ne peuvent davantage intervenir des données générales, statistiques, épidémiologiques ou autres, que si leur incidence directe est établie sur le cas examiné et certaine; Attendu que, depuis plusieurs années, le Médecin en chef - Directeur de l*Office médico-légal refuse de contresigner des expertises concernant des prisonniers politiques de courte durée, au motif que ne peut être admis «le postulat» consistant à affirmer que «d*un point de vue strictement médical, la polyarthrose ou-et l*artériopathie des membres inférieurs sont des conséquences lointaines mais certaines de la captivité»; qu*il estime pareil «postulat» inadmissible, 50 ans après les faits invoqués (note du 4 décembre 1995); Attendu que la Commission d*appel doit faire remarquer que, dans l*opinion sus- mentionnée est qualifiée de «postulat» ce qui est, en réalité, la présomption légale elle-même, base de la 15ème partie de la loi; Que, de surcroît, les directives attirent l*attention des experts sur les séquelles éloignées, sur la bienveillance qui doit être apportée à leur détermination et sur le doute résultant des connaissances positives dont doit toujours bénéficier l*invalide; Attendu que, par ces diverses considérations, la Commission d*appel est amenée à écarter des débats l*avis du Collège de jurisprudence médico-légal". Cette décision a été réceptionnée par les services du requérant le 16 mai 2000; Considérant, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, que XXXX est décédé le XXXX ; que l’appel contre les décisions de la commission des pensions de réparation des 17 et 24 juin 1997 a été introduit le 22 juillet 1997, par sa veuve XXXX ; que la pension de réparation a été accordée à "feu XXXX " à partir des 1 août et 1er novembre 1995; que er XXXX a succédé aux droits de son époux; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le recours n’est pas dépourvu d’objet au motif qu’il est "dirigé contre un mort"; Considérant que le requérant prend, à titre principal un moyen, premier de la requête, du défaut de motivation en ce que la commission d’appel "n’indique pas les raisons pour lesquelles elle estime que les affections invoquées tombent sous l’application des lois coordonnées sur les pensions de réparation (LCPR)" et "se borne VI -15.606- 7/12 à écarter l’avis émis par le collège de jurisprudence"; que le requérant développe le moyen en ces termes : " Conformément à l'article 11 § 3 de l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les Commissions de pension de réparation, un recours en appel saisit la Commission d'appel du cas en son entier. La CAPRPP était donc obligée de se prononcer sur l'ensemble du dossier. Puisqu'il s'agissait d'une demande pour affections nouvelles, elle devait notamment établir s'il existait ou non un lien entre le fait de guerre et les affections invoquées, en justifiant sa position. Si, du contenu de la décision en cause, l'on peut de manière implicite mais certaine considérer que la CAPRPP a estimé que les affections en cause trouvaient leur origine dans le fait de guerre, elle n'a en aucune façon justifié sa position à cet égard. L'intégralité des développements contenus dans le rapport spécial de la décision est en effet consacrée à détailler les raisons pour lesquelles ladite Commission écarte l'avis du Collège de Jurisprudence. Ce rapport spécial reste par contre totalement muet sur la justification d'un lien éventuel entre les affections invoquées et le fait de guerre. "; que, dans le mémoire en réplique, le requérant soutient à nouveau que le rapport spécial se limite à exposer les raisons pour lesquelles la commission d’appel écarte l’avis du collège de jurisprudence et ajoute que ledit rapport se contente, tout au plus, en son troisième alinéa, de rappeler, de manière générale, des dispositions légales ou réglementaires existantes mais "ne contient en rien une motivation précise, spécifique, propres aux éléments du dossier, qui seule constituerait aux yeux de la loi une motivation adéquate"; Considérant que, s’agissant de l’asthénie, il ressort de la motivation du rapport spécial que la commission d’appel a fait siennes les conclusions de la chambre médicale d’appel qui a reconnu l’affection partiellement imputable à l’internement subi par "feu le requérant" en qualité de prisonnier politique; que, s’agissant de la polyar- throse et de l’artériopathie des membres inférieurs, le troisième alinéa et les cinq avant- derniers alinéas de la motivation du rapport spécial font apparaître que la commission d’appel a considéré que XXXX pouvait se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de ces affections aux faits dont il avait été victime durant sa détention; que s’il est vrai que les cinq alinéas précités ont principalement pour objet d’exposer les raisons pour lesquelles la commission a écarté l’avis du collège de jurisprudence, il en résulte néanmoins clairement que, pour la commission, XXXX pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité; que la motivation du rapport spécial justifie à suffisance le lien existant, selon la commission, entre les affections invoquées et le fait de guerre; que le moyen n’est pas fondé; VI -15.606- 8/12 Considérant que, s’agissant de la polyarthrose et de l’artériopathie des membres inférieurs, le requérant prend, à titre subsidiaire, un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l’article 1er des lois sur les pensions de réparation, coordon- nées le 5 octobre 1948; qu’il soutient que la décision de la commission d’appel viole l’alinéa 3 de cette disposition en considérant que tout prisonnier politique peut bénéficier de la présomption d’origine; qu’il précise qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées, les prisonniers politiques qui réunissent les conditions d’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 % prévue par l’article 8bis de ces mêmes lois bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité à la captivité pour chaque maladie évaluée en vertu d’une spécification du barème officiel belge des invalidités (BOBI), que ledit article 8bis stipule en substance qu’une invalidité forfaitaire de 20 % est octroyée aux bénéficiaires du statut des prisonniers politiques qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins et qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les prisonniers politiques ayant subi une captivité d’une durée minimale de six mois peuvent prétendre à la présomption d’imputabilité; que le requérant conclut que XXXX n’ayant été prisonnier politique que pendant 109 jours, soit moins de six mois, ne tombe pas sous l’application de l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées et reste soumis au régime général de la preuve, tel que prévu aux alinéas 1er et 2 du même article; que le requérant ajoute que dans le rapport spécial justifiant sa décision, la commission d’appel se fonde sur les directives introductives contenues dans la XVème partie du BOBI, relative à la pathologie concentrationnaire, pour en déduire que tous les prisonniers politiques bénéficieront, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité pour toutes les affections de cette partie et que reprochant au collège de jurisprudence de ne pas avoir tenu compte de cet aspect des choses, elle écarte pour cette raison son avis, perdant ainsi de vue que les directives du BOBI sont fixées par des arrêtés royaux et qu’elles ne peuvent donc en aucune manière prévaloir sur une disposition légale; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse admet qu’un arrêté royal ne peut prévaloir sur une disposition légale, mais soutient que "La partie requérante confond deux choses bien distinctes"; qu’elle expose que selon l’article 1er, alinéa 1er des lois coordonnées précitées, il appartient au demandeur en pension de faire la preuve "de ce que le dommage physique qu’il invoque a été causé par le fait dommageable invoqué"; qu’elle prétend que toutefois "le législateur a toujours voulu assurer un sort plus favorable aux prisonniers politiques qu’aux autres citoyens candidats à une pension de réparation", que c’est dans cet esprit qu’il faut comprendre les dispositions du BOBI, notamment la XVème partie relative à la pathologie concentration- naire qui indique "la manière dont les candidats prisonniers politiques doivent prouver VI -15.606- 9/12 l’existence des affections qu’ils invoquent", que cette règle est une application et non une modification de l’article 1er des lois coordonnées tandis que l’article 8bis des mêmes lois n’a d’autre portée que d’accorder une pension d’office et forfaitaire de 20 % à certaines catégories de prisonniers politiques, les modes de preuve applicables pour les autres prisonniers politiques qui ne bénéficient pas de pareille pension n’étant pas modifiés pour autant; Considérant que les lois coordonnées sur les pensions de réparation disposent ce qui suit en leur article 1er, alinéas 2, 3 et 4 : " Il appartient aux requérants de faire la preuve, par tous moyens, de ce que le dommage physique qu’ils invoquent a été causé durant le service, la captivité ou les prestations fournies et par le fait du service, de la captivité ou des prestations, selon les distinctions établies pour chaque catégorie à l’article 2. Toutefois les prisonniers politiques, qui réunissent les conditions exigées pour l’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 p.c. prévue à l’article 8bis, bénéficient, sauf preuve contraire, de la présomption d’imputabilité à la captivité, pour chaque maladie évaluée en vertu d’une spécification du Barème officiel belge des invalidités. Cependant, dans le cadre de cette présomption, la pension ne pourra être accordée que si la maladie est évaluée à un taux de 10 p.c. au moins par l’Office médico- légal."; que leur article 8bis dispose ce qui suit : " Une invalidité forfaitaire de 20 p.c. est octroyée en réparation de l’asthénie des prisonniers politiques, aux bénéficiaires de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques et de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit, qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins."; Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 3 et 8bis des lois coordonnées précitées que les prisonniers politiques qui satisfont aux conditions pour l’octroi de l’invalidité forfaitaire de 20 % prévue à l’article 8bis pour cause d’asthénie des prisonniers politiques, c’est-à-dire qui ont subi une captivité d’une durée totale de six mois au moins, bénéficient de la présomption que chaque maladie, inscrite dans le BOBI, est imputable, sauf preuve contraire, à la captivité; que si, comme en l’espèce, la captivité n’a pas duré six mois, le demandeur doit apporter la preuve que l’affection a été causée pendant la captivité et par le fait de celle-ci et établir, pour les affections classées dans la quinzième partie du BOBI ("pathologie concentrationnaire"), qu’elles sont imputables à la captivité comme prisonnier politique; Considérant qu’il est vrai que la quinzième partie du BOBI prévoit à titre de directive adressée aux médecins experts que les prisonniers politiques bénéficient "de la présomption d’origine pour toutes les affections invoquées" et que "l’expert reconnaîtra donc l’imputabilité médicale, sauf preuve évidente d’origine étrangère"; que VI -15.606- 10/12 toutefois, le BOBI est déterminé par arrêté royal; qu’un arrêté royal ne peut modifier la loi ni y déroger; que les directives précitées ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales; Considérant qu’il résulte de la motivation du rapport spécial que la commission d’appel a d’abord reconnu que la partie adverse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées; que faisant ensuite application des directives contenues dans la quinzième partie du BOBI, la commission d’appel a néanmoins considéré que la partie adverse pouvait, en sa qualité de prisonnier politique, bénéficier de la présomption d’imputabilité des deux affections concernées -polyarthrose et artériopathie des membres inférieurs - à sa captivité, en l’absence de "preuve évidente de facteurs étrangers, antérieurs ou postérieurs" à ladite captivité; qu’en faisant application de la présomption d’imputabilité instaurée par les directives jointes au BOBI, sans avoir constaté que les conditions prévues par l’article 1er, alinéa 3 des lois coordonnées précitées étaient remplies, la commission d’appel a violé l’article 1er, alinéas 2 et 3 de ces lois; que le moyen est fondé; Considérant qu’il convient de mettre les dépens à charge du requérant, la partie adverse étant étrangère à l’erreur commise par la commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, laquelle, en adoptant la décision attaquée, a agi comme organe de l’Etat belge; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande visant à ne pas faire mention de l’identité de la partie adverse lors de la publication du présent arrêt, DECIDE: Article 1er . Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie adverse sera omise. Article 2. Est annulée la décision rendue le 6 janvier 2000 par la commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques, en cause de XXXX , en VI -15.606- 11/12 tant qu’elle reconnaît l’imputabilité à la captivité de la polyarthrose et de l’artériopathie des membres inférieurs. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article 4. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article 5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit décembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -15.606- 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.008 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div