id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.105 No Rôle: A. 138678/E-13155 Affaire: Arrêt 166105 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-18 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 11:58 Fiche Arrêt no 166.105 du 20 décembre 2006 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.105 du 20 décembre 2006 A. 138.678/13.155 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. MEULEMANS, avocat, Koningin Astridlaan 143 2800 Malines, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2003 par XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 13 juin 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 16 octobre 2006, les convoquant à comparaître le 16 novembre 2006 à 9 heures 30; - 13.155 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. PRUDHON, loco Me P. MEULEMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme DELAHAUT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a fait l’objet d’un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire décidé par le délégué du ministre de l’Intérieur sur la base de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sa demande d’asile étant jugée irrecevable car frauduleuse; que la décision attaquée confirme ce refus pour les motifs essentiels suivants: “Force est tout d’abord de constater que vous ne vous êtes pas présentée à l’audition d’usage de l’Office des Etrangers en date du 13 juillet 2000, et ce afin d’y expliciter les faits à l'appui de votre demande d’asile. Ce comportement est manifestement incompatible avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Force est de constater que le certificat médical justifiant votre absence à l’audition du 13 juillet 2000, mentionnant que vous étiez souffrante entre le 12 et 15 juillet 2000, a été rédigé et délivré en date du 7 avril
- Force est de constater que vous vous êtes fait délivrer ce certificat après la demande de renseignement du Commissariat général et ce après un délai de près de trois ans. Je ne peux donc accorder la moindre valeur probante à ce document et en conclu que vous tentez délibérément de tromper les autorités chargées de statuer sur votre requête. Le peu d'empressement que vous mettez à nous justifier votre absence démontre également dans votre chef un désintérêt manifeste pour la procédure d’asile. Force est de constater que votre conseil, Maître Louis Jadin, relève dans son courrier du 21 mai 2003 le caractère frauduleux de vos déclarations envoyées le 19 octobre 2000, par un conseil précédent. Précisant que vous étiez à l'époque "naïve et mal conseillée", vous auriez, par conséquent, envoyé un texte constitué "de notations ....entremêlées d'ajouts romancés et imaginaires, en grande partie inventés ou bien souvent tout à fait faux...". Force est néanmoins de constater que ce récit du 19 octobre 2000, est identique à celui que Maître Jadin nous envoie, en date du 15 avril 2003, en réponse à la demande de renseignements émanant de mes services. La seule divergence portant sur l'intitulé de votre profession, étant à considérer comme mineure au vu des faits invoqués (isolement social en raison des origines juives de votre père, agressions, problèmes avec le RNE, peu ou pas de protection de la part des autorités,...). Force est de constater également qu'à aucun moment de la procédure, précédant ou durant, l'audition du 14 mai 2003 au Commissariat général, vous n'avez soulevé l'existence de problèmes en ce qui - 13.155 - 2/5 concernait vos déclarations écrites tenant lieu de recours urgent. S'il y en avait eu, il vous appartenait de le signaler spontanément considérant que vous devez faire confiance aux autorités auxquelles vous avez demandé protection. Je ne peux donc en aucun cas, accéder à votre demande de ne pas tenir compte de vos premières déclarations et encore moins ne pas conclure une nouvelle fois à une tentative délibérée de tromper les autorités chargées de statuer sur votre requête. Force est de constater encore que lors de votre audition au Commissariat général, vous faites état d'un incident ayant eu lieu dans le cimetière de Kaliningrad (voir supra), incident qui selon vos dernières déclarations aurait été l'élément déclencheur de tous vos problèmes. En effet, c'est à cette occasion, que des membres du RNE auraient conclu à votre origine juive et relevé le numéro de votre plaque minéralogique, ce qui leur auraient permis de vous retrouver et de vous persécuter. Cette version des faits n'est manifestement pas crédible, dans la mesure où selon vos propres dires, la tombe de votre père ne présente aucun signe particulier et se trouve dans un cimetière où sont enterrées des personnes de toutes confessions religieuses (p. 4 du rapport d'audition). De plus, à supposer les faits établis, force est de constater que cet élément majeur, a été passé sous silence jusqu'à l'audition du 14 mai 2003, et qu'il ressort de vos précédentes déclarations que votre première agression par des hommes revêtus de l'uniforme du RNE daterait du 11 février
- Force est de constater que selon vos dernières déclarations, votre transfert vers un poste moins intéressant financièrement, aurait été motivé par des pressions exercées sur votre supérieur hiérarchique (p. 6 du rapport d'audition). "Mon chef m'a dit que c'était à cause des plaintes qu'il avait reçu...des costauds ont été voir mon chef...ils l'ont menacé en disant qu'elle devait me chasser du travail...", et non pas par la volonté de celui-ci de vous persécuter comme précisé dans vos récits antérieurs. Je note que lors de vos premières déclarations vous ne faisiez nullement allusion à "des costauds" ayant trahi le secret de vos origines, mais à l'épouse de votre chef hiérarchique ou des indiscrétions de voisinage et qu'il n'est plus question au Commissariat général de mise en quarantaine, d'exclusion sociale, de demande de démission forcée, ni d'antisémitisme primaire de la part de votre supérieur. En outre, suite à la plainte concernant votre agression et le vol de votre voiture, vous affirmez lors de votre audition au Commissariat général que votre plainte aurait été acceptée et que vous auriez reçu par la suite un document attestant de l’absence de suite judiciaire. Vous ne mentionnez aucun problème dans le cadre de ce dépôt de plainte (p. 5 du rapport d’audition). Dans votre courrier du 15 avril 2003, vous mentionniez, à l’opposé, que le policier chargé de l’enquête était tout acquis aux thèses du RNE et qu’il vous aurait conseillé de retirer votre plainte. Qui plus est, vous déclarez toujours dans ce même courrier avoir été agressée le 21 mars 2000 et être restée à l’hôpital jusqu’à la mi-avril
- Vous auriez reçu fin mars 2000, la visite d’un lieutenant de police venu noter vos déclarations et après votre sortie de l’hôpital vous vous seriez rendue à la police pour connaître l’avancement de l’enquête. Vous auriez constaté au poste de police qu’il n’y avait aucune trace de votre plainte. Vous auriez demandé à voir le responsable du service. Ce dernier se serait moqué de vous et vous aurait invité à partir en Israël. Au Commissariat général, lors de votre audition vous déclarez que personne n’était venu vous voir à l’hôpital et que vous avez déposé plainte au commissariat de police trois ou quatre jours après être sortie de l‘hôpital (p. 7 du rapport d’audition). Par ailleurs, vous avez déclaré lors de votre audition au Commissariat général avoir adressé en mars une plainte au Procureur général à Moscou (p. 7 du rapport d’audition). Dans votre réponse à la demande de renseignement, vous mentionnez plutôt avoir voulu rencontrer le maire de Kaliningrad, mais que ses secrétaires également partisans des thèses antisémites, vous en aurait empêché (p. 3 du courrier). Ces constats ne permettent dès lors aucunement de croire à la sincérité de vos déclarations, celles-ci apparaissant comme mensongères. - 13.155 - 3/5 Quant aux documents que vous versez à l'appui de vos déclarations, à savoir votre permis de conduire, votre passeport interne, des articles de presse, un certificat médical, une carte professionnelle, votre acte de naissance, des copies de plaintes, des attestations médicales et un constat d'incendie, force est de constater qu'ils ne suffisent pas à eux seuls à rétablir la crédibilité par trop entamée de votre demande. Il n'est, dans ces conditions, pas permis de conclure qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et votre demande est irrecevable.”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de “la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, [des] principes généraux du droit du «raisonnable», de la bonne administration, du devoir de minutie et de la proportionnalité; que l’acte attaqué a été pris par erreur d’appréciation.”; qu’elle conteste en substance les motifs de la décision; Considérant qu’en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, l’auditeur chargé du dossier a fait rapport dans les termes suivants: “À titre liminaire, le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris d’une erreur d’appréciation ou d’interprétation puisque le Conseil d’État n’est compétent que pour censurer une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse a estimé que la demande de la requérante était frauduleuse sur la base de plusieurs motifs. Le motif, qui tient dans le fait que la requérante a déposé un récit dont elle reconnaît le caractère frauduleux car comportant “des ajouts romancés et imaginaires”, n’est pas valablement critiqué et suffit, à lui seul, à justifier l’acte attaqué. En effet, d’une part, comme l’a relevé à juste titre la partie adverse, l’introduction d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le candidat réfugié ait confiance dans les autorités dont il sollicite la protection et, d’autre part, même si la requérante estime être davantage une victime qu’une fraudeuse, elle est responsable des documents déposés par différents conseils agissant en son nom et dont il lui appartenait de vérifier la pertinence. La circonstance, qu’elle prétend actuellement ne plus tenter de tromper les autorités belges, n’est pas de nature à éluder une fraude, qui porte sur des circonstances sur lesquelles les autorités chargées d’examiner sa demande sont susceptibles de fonder leur décision, et vicie l’ensemble de cette demande. Il apparaît dès lors que la requête ne requiert que des débats succincts et que le moyen unique n’est pas fondé.”; Considérant que l’examen du dossier et les débats n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu'il y a lieu de la suivre; - 13.155 - 4/5 Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt décembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 13.155 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div