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Arrêt 166123 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.123 No Rôle: A. 173113/E-27236 Affaire: Arrêt 166123 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 11:58 Fiche Arrêt no 166.123 du 20 décembre 2006 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.123 du 20 décembre 2006 A. 173.113/27.236 En cause : XXX, ayant élu domicile au Centre d'Accueil pour Réfugiés rue du Tombois 4 5574 Pondrôme, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2006 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 29 mars 2006; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant qui sollicite la suspension de l’exécution du même acte; Vu l’ordonnance du 23 mai 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 16 octobre 2006 les convoquant à comparaître le 16 novembre 2006 à 9 heures 30; - 27.236 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. KOMBADJIAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme V. DELAHAUT, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requêtes se présentent comme étant introduites par le requérant lui-même; qu’elles sont revêtues d’une signature qui, à l’évidence, n’est pas celle que le requérant a apposée sur les documents qui figurent au dossier administratif; que cette particularité a été mentionnée dans le rapport de l’auditeur qui conclut, à titre principal, à la biffure du rôle et que l’avocat qui a comparu pour le requérant n’a fait aucune observation à ce sujet à l’audience du 16 novembre 2006; Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les requêtes ont été signées par le requérant lui-même ou par un avocat; qu’elles sont irrecevables en application des articles 3, alinéa 1er, et 20, alinéa 2, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, ce que des débats succincts suffisent à constater, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 27.236 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt décembre deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. - 27.236 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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