← België

Arrêt 166136 - Office des étrangers - 20/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.136 No Rôle: A. 128388/E-9102 Affaire: Arrêt 166136 - Office des étrangers - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-01 11:59 Fiche Arrêt no 166.136 du 20 décembre 2006 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.136 du 20 décembre 2006 A. 128.388/9102 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ch. MARCHAND, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 2002 par XXX, de nationalité indienne, qui demande l’annulation “de la décision de rejet d’une demande de régularisation, prise le 18 septembre 2002, et de l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de cette décision, ces deux actes lui ayant été notifiés le 23 septembre 2002”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 9102 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 septembre 2006, les convoquant à comparaître le 27 octobre 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ch. MARCHAND, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 23 juillet 1999 et qu’il s’est déclaré réfugié le 26 juillet 1999; que cette procédure s’est clôturée négativement le 21 juin 2000 par une décision confirmative de refus de séjour; qu’entre- temps le requérant a introduit, le 30 janvier 2000, une demande de régularisation fondée sur l’article 2, 2/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, invoquant l'impossibilité de retour en Inde en raison de son appartenance à la communauté sikh de tendance kahalistan, militant pour l'indépendance du Punjab; que le 17 juillet 2001, la Commission de régularisation a émis un avis favorable sur la demande du requérant; que le 3 juillet 2002, l'Office des étrangers a communiqué au bourgmestre de Bruxelles que la demande d'autorisation de séjour du requérant était "agréée" et l' a invité à lui délivrer un CIRE; que le 20 août 2002, le CIRE a été délivré au requérant; que le 18 septembre 2002, une décision de refus de la régularisation demandée ainsi qu'un ordre de quitter ont été pris par le ministre de l'Intérieur; que ses décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante: " Considérant que la 3ème Chambre francophone de la Commission de Régularisation conformément à la loi du 22 décembre 1999 relative au séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, a émis un avis favorable en ce qui concerne la demande de régularisation, que vous avez introduite auprès du Bourgmestre de Bruxelles, le 30/01/2000 et qui porte le numéro

  1. Considérant que monsieur XXX lors de sa demande de régularisation a invoqué le critère de l'article 2, 2/ de la loi du 22 décembre 1999, que, pour des motifs indépendants de sa propre volonté, il ne pourrait pas retourner vers le ou - 9102 - 2/6 les pays où il aurait séjourné avant son arrivée en Belgique, ni vers son pays d'origine, ni vers le pays dont il détient la nationalité. Considérant que la 3ème Chambre estime que le demandeur se trouve dans l'impossibilité de retourner en Inde, que, dans le cadre de ses activités politiques, il a été arrêté plusieurs fois et, étant donné ce contexte individuel et général, il ne peut pas retourner en Inde. Considérant toutefois qu'il existe insuffisamment de preuves permettant de conclure que le demandeur se trouve effectivement dans l'impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de retourner en Inde. Considérant qu'un «affidavit» a été présenté, mentionnant une première arrestation par la police, que cet «affidavit» constitue cependant une déclaration univoque et que rien ne permet de conclure que cette déclaration se rapproche de la réalité. Considérant qu'il existe aussi une copie d'une attestation d'un certain Dr XXX du 20 mai 2001 certifiant qu'il a soigné le demandeur au cours de la période, s'étalant entre le 14 février et le 20 mars 1996, que le Dr déclare que le demandeur aurait pu être torturé par la police. Considérant que l'attestation de XXX pourrait être une ébauche de preuve des déclarations du demandeur, si ce n'était que cette pièce est en flagrante contradiction avec les déclarations du demandeur et peut, par conséquent, difficilement être utilisée comme preuve. Monsieur XXX parle d'une première arrestation et de tortures en décembre 1996 et pas en février 1996; que la déclaration ayant trait à la période fé- vrier/mars 1996 constitue difficilement la preuve d'un événement qui s'est déroulé en décembre
  2. Considérant qu'il existe une copie d'une attestation qui émanerait du Sikh Youth of Belgium (on ne sait pas qui a signé cette attestation), qui confirmerait l'histoire du demandeur mais que celle-ci est rédigée de manière si générale que l'on ne peut rien en conclure. Considérant que le demandeur ne séjourne pas suffisamment longtemps en Belgique et qu'il ne prouve pas non plus qu'il remplit les conditions de l'article 9, 9/ et de l'article 21, 4/ de la loi du 22 décembre 1999 pour entrer en ligne de compte pour une régularisation sur la base de liens sociaux durables et de raisons humanitaires. Motif de la décision : Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (article 7, al. 1, 2/ de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait : La demande de régularisation introduite sur base de la Loi du 22/12/1999 a été définitivement rejetée par décision Ministérielle du 18 septembre
  3. De plus, la demande d'asile introduite par l'intéressé s'est clôturée négativement."; - 9102 - 3/6 que le 23 septembre 2002, le CIRE a été retiré au requérant; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des règles (d'ordre public) relatives au retrait des actes administratifs et de la violation du principe de bonne administration, en ce que, alors qu'elle avait décidé le 3 juillet 2002 de régulariser le requérant, la partie adverse a retiré implicitement cette décision au sein de sa décision de rejet du 18 septembre 2002, soit plus de trente jours après que la première décision - créatrice de droit - a été prise, cette première décision n'ayant au demeurant pas été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que la partie adverse n’a pris, au sujet de la demande de régularisation du requérant, qu’une seule décision, à savoir la décision négative du 18 septembre 2002; que si un projet de décision favorable a été rédigé, celui-ci n'a cependant jamais été signé, ni daté; que l’ “autorisation de séjour” datée du 3 juillet 2002 et adressée au bourgmestre de la Ville de Bruxelles ne constitue que la communication de l'existence d’une décision favorable (décision qui en réalité n'existait pas) et l'invitation à en tirer les conséquences (la délivrance du CIRE); qu’il n'est pas possible de considérer que cette autorisation de séjour constitue la décision de régularisation proprement dite, car dans ce cas elle aurait été prise par une autorité incompétente (un assistant administratif) et serait dépourvue de motivation en droit comme en fait; que jamais d'ailleurs la décision elle-même - et pour cause - n'a été transmise à l'intéressé de la manière requise par l'article13 de la loi du 22 décembre 1999 (par courrier ordinaire et à l'intervention des services de police de la localité du demandeur), ni d'aucune autre manière, pas plus qu'elle n'a été transmise à son conseil; que la décision attaquée n’a dès lors pu retirer une décision antérieure favorable au requérant; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il reproche à la décision de rejet de la demande de régularisation, de ne pas exposer les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis favorable rendu le 17 juillet 2001 par la Commission de régularisation, de ne s’être fondée que sur une contradiction, relative aux dates d'arrestation du requérant, entre les déclarations du requérant et l'attestation médicale établie par le XXX et de ne s’être référée ni à l'appartenance du requérant à la mouvance - 9102 - 4/6 Sikh khalistan, ni à l'insécurité qui règne au Punjab pour les Sikhs, ni aux autres éléments (entre autres une seconde arrestation) allégués par le requérant; qu’il soutient par ailleurs que l'ordre de quitter le territoire est motivé de manière inadéquate par référence à la demande d'asile, alors que la loi de régularisation du 22 décembre 1999 a un champ d'application plus large que la Convention de Genève; Considérant, quant à la décision de rejet de la demande de régularisation, qu’il n'est pas exact d'indiquer, comme le fait la requête, que le ministre ne s'est basé que sur une contradiction entre les dates avancées pour ses arrestations et l'attestation médicale produite, contradiction d'ailleurs ni contestable ni contestée; que l'autorité s'est écartée de l'avis de la Commission de régularisation en exposant encore deux autres motifs, évaluant la valeur probante de l'"affidavit" et de l'attestation de l'organisation Youth Sikh Belgium qui avaient été produits par le requérant pour démontrer son appartenance à la mouvance sikh séparatiste; qu’il est ainsi reproché à la première pièce de ne constituer qu'une déclaration univoque et à l'autre d'avoir été signée par un auteur inconnu (ce qui n'est pas exact, mais le nom de cette personne n'est pas corroboré par une pièce d'identité) et d'être rédigée de manière trop générale; que force est de constater que la requête n'apporte aucune objection précise ni réponse à ces deux éléments; que par ailleurs, le Conseil d'Etat n'a pas à substituer son appréciation à celle qu' a portée l'autorité au sujet de la valeur probante de ces pièces à moins d'une erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas en l'espèce; que quant à l'ordre de quitter le territoire, celui-ci est correctement motivé, en droit comme en fait, par la double référence au sort réservé à la demande d'asile et à la demande de régularisation; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 9102 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt décembre deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. - 9102 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.