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Arrêt 166146 - Police - 20/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.146 No Rôle: A. 179396/VI-17325 Affaire: Arrêt 166146 - Police - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 11:59 Fiche Arrêt no 166.146 du 20 décembre 2006 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 166.146 du 20 décembre 2006 G./A.179.396/VI-17.325 En cause : PRUDON Maryline, ayant élu domicile chez Me Marc KAUTEN, avocat, avenue Tesch, no 7, 6700 Arlon, contre :

  1. le bourgmestre de la commune d’Aubange,
  2. la commune d’Aubange, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 14 décembre 2006 par Maryline PRUDON, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’arrêté de police pris par le bourgmestre de la commune d’Aubange le 7 décembre 2006 ordonnant la fermeture provisoire pour une durée d’un mois, à partir du 8 décembre 2006, de l’établissement "LE WAIKIKI" ainsi que de la décision du collège communal du 7 décembre 2006 confirmant l’arrêté de police précité; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 décembre 2006 à 09.30 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VIr - 17.235 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me Fleur VINCENT, loco Me Marc KAUTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Thomas HAUZEUR, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
  3. La requérante exploite un établissement à l’enseigne "LE WAIKIKI" situé Grand Rue, no 47 à Athus. Deux autres établissements "LE MIDWAY" et "LA LANTERNE" sont situés dans la même rue.
  4. Le dossier administratif contient plusieurs documents intitulés "Fiche d’information" établis par la police d’Aubange relatant des faits de violences et de bagarres qui, de février à novembre 2006, se sont produits dans l’établissement "LE WAIKIKI";
  5. Le 5 décembre 2006, le chef de zone a communiqué au bourgmestre, à propos du "WAIKIKI", "un rapport du commissaire LAMBIN, chef de poste d’Aubange, concernant les problèmes survenus durant le week-end du 02 au 03 décembre 2006". Ce courrier précise, notamment, ce qui suit : "Les faits du 03 décembre 2006 à 3.45 heures ont nécessité l’intervention de deux équipes de permanence de notre zone de police assistées de sept hommes de la zone de police d’Arlon et de deux hommes de la zone de police GAUME" et "Du 01.01.2006 au 04.12.2006, nos services sont intervenus pour 158 faits dans la Grand Rue et pour sept affaires mettant en cause directement l’établissement. Plusieurs faits sont imputables soit directement soit indirectement aux clients de cet établissement".
  6. Le rapport du commissaire LAMBIN, daté du 4 décembre 2006, est rédigé comme suit : " Ce week-end, de nombreux problèmes de bagarres et de dégradations ont encore eu lieu dans la Grand Rue à ATHUS. Tous ces délits ont été commis comme depuis déjà bien plus d’un an par la clientèle du café «Le WAIKIKI», sis Grand Rue
  7. VIr - 17.235 - 2/8 Cette clientèle est constituée en grande partie de personnes d’origine balkanique et de belges acceptés dans leur milieu, toutes ces personnes étant déjà bien connues de nos services pour dégradations, bagarres, stupéfiants, usage d’armes,... Les patrons du café, Mr DUBOIS Nicolas et Me PRUDON Maryline, sujets français domiciliés à GORCY, protègent leur clientèle qui par ailleurs, se groupe souvent devant le café afin d’invectiver les personnes de passage. Genèse de ce week-end : - Samedi 02/12/06 0145Hr : bagarre dans la Grand-Rue. - Dimanche 03/12/06 0100 Hr : bagarre dans le café. - Dimanche 03/12/06 0345 Hr : bagarre dans la rue avec d’autres protagonistes que la précédente et dégradations à un véhicule, soustraction et dissimulation de l’auteur des faits dans le «privé» des patrons du Waikiki. - Lundi 04/12/06 0130 Hr : tentative de bagarre avec nos services suite interpellation de deux personnes sur le parking «Hachel». De tels agissements ont lieu quasi tous les week-ends, engendrent la mise en danger de notre personnel, le renfort des zones extérieures, un travail non négligeable de constatations diverses pendant lesquelles nous ne pouvons intervenir ailleurs. Il est clair qu’une telle situation entraîne un climat d’insécurité pour la population d’ATHUS et les usagers de la Grand-Rue, sans compter les tapages nocturnes subits par les habitants proches des lieux.".
  8. Le 7 décembre 2006, la requérante a été entendue par le bourgmestre et le commissaire divisionnaire AREND.
  9. Le 7 décembre 2006, le bourgmestre a pris un arrêté de police rédigé comme suit : " ARRETE DE POLICE Le Bourgmestre, Vu l’article 134 de la Nouvelle Loi Communale; Vu l’article 134 ter de la Nouvelle Loi Communale; Vu l’article 134 quater de la Nouvelle Loi Communale; Vu la lettre de Monsieur Marc AREND, Commissaire Divisionnaire de Police, chef de Corps de la zone de police Sud-Luxembourg du 05 décembre 2006; Vu la convocation de Madame PRUDON du 06 décembre 2006 signifiée le jour même à l’intéressée; Vu l’audition administrative de Madame PRUDON effectuée le 07 décembre 2006 à 09.00 Hr et signée par elle et dont elle a reçu copie; VIr - 17.235 - 3/8 Attendu que des faits répétitifs ont été commis dans l’établissement «Le Waikiki» sis Grand Rue no 47 à 6791 ATHUS et notamment les 02 et 03 décembre 2006; Considérant que ces faits ont été provoqués ou engendrés par des clients de l’établissement; Considérant que Madame PRUDON, entendue sur les faits, ne les nie pas; Considérant que d’autres faits peuvent être mis à charge des clients de l’établissement et notamment des renversements de poubelles, des mixions d’urine contre des maisons, des rixes ...; Considérant qu’une partie de ces faits peuvent être indubitablement mis à charge de clients non identifiés de l’établissement; Considérant que pour la seule Grand Rue, 158 faits ont été constatés par les services de police; Considérant que les mesures concrètes proposées par Madame PRUDON, tenancière de l’établissement en vue d’éliminer ces comportements troublant la tranquillité publique ne sont pas probantes; Considérant qu’il est impossible d’affecter à ce seul établissement une présence policière locale et est un moyen déraisonnable; Considérant que le seul moyen de remédier à ces troubles consiste en une fermeture provisoire de l’établissement; Considérant qu’aucune personne n’est domiciliée dans l’immeuble; ARRETE: Article 1: La fermeture provisoire de l’établissement est prononcée pour une durée d’un mois à partir du 08 décembre 2006 soit jusqu’au 07 janvier 2007 à 24.00 Hr. Article 2: Les scellés seront apposés sur le bâtiment tant à l’avant que sur les sorties de secours et qu’à l’arrière. (...)". Il s’agit de l’acte attaqué.
  10. Le 7 décembre 2006, le collège communal a confirmé l’arrêté du bourgmestre. La décision vise "la nouvelle loi communale, notamment l’article 134quater". Il s’agit du second acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen, troisième de la requête, de la violation des articles "133, al.2, 134, 134 quater, 135, par. 2 de la nouvelle loi communale"; qu’elle expose ce qui suit : " Attendu que l’art. 134 quater autorise la fermeture d’un établissement que si : VIr - 17.235 - 4/8 - l’ordre public est troublé autour de l’établissement; - la cause de ce trouble est trouvée dans les comportements se trouvant dans l’établissement. Attendu que ces conditions n’ont pas été respectées en l’espèce;". qu’elle précise que la commune d’Athus est une zone "criminogène dense" en raison de la proximité de la France et du Grand-Duché de Luxembourg, que des faits troublant l’ordre public se produisent généralement entre 5 heures et 8 heures du matin, mais qu’ils sont étrangers à son établissement; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen, quatrième de la requête, de la violation des articles "133, al. 2, 134, 134ter et 135 par.2 de la nouvelle loi communale"; qu’elle expose ce qui suit : " Que l’art. 134 ter de la nouvelle loi communale n’autorise le Bourgmestre à prendre une mesure de fermeture d’un établissement que si : - tout retard causerait un dommage sérieux, ce qui n’est aucunement démontré en l’espèce; - Les conditions d’exploitation de l’établissement ne sont pas respectées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Que l’acte ne contient aucune motivation concernant d’autres mesures qui auraient pu être prises ainsi le fait que les conditions d’exploitation ne sont pas respectées."; Considérant, sur les moyens réunis, que l’arrêté de police du bourgmestre, premier acte attaqué, vise les articles 134, 134ter et 134quater de la Nouvelle loi communale; que les articles 134 et 134ter précités sont manifestement dépourvus de pertinence pour fonder l’arrêté litigieux; que celui-ci a été confirmé par le collège communal dont la décision vise l’article 134quater; qu’il apparaît que le bourgmestre a entendu faire application de cette disposition qui prévoit ce qui suit en son alinéa 1er "Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine"; que les faits consignés dans les "fiches d’information" antérieures au 3 décembre 2006, dans le rapport du commissaire LAMBIN du 4 décembre 2006 et dans le premier acte attaqué consistent tous en des bagarres, violences ou actes troublant l’ordre public qui se sont produits soit à l’intérieur de l’établissement soit à l’extérieur de celui-ci; qu’aucun fait ne répond à la double condition exigée par l’article 134quater précité pour que le bourgmestre puisse y recourir étant qu’il doit s’agir de troubles à l’ordre public se produisant "autour de l’établissement" qui ont leur origine dans "des comportements survenant dans cet établissement"; que l’arrêté du bourgmestre, premier acte attaqué, procède d’une VIr - 17.235 - 5/8 application incorrecte de l’article 134quater de la nouvelle loi communale; que les moyens sont sérieux; Considérant que l’illégalité du premier acte attaqué entraîne celle du second qui le confirme; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’expose l’exécution immédiate des actes attaqués, la requérante fait valoir ce qui suit : " Attendu que l’extrême urgence ayant donné lieu à l’introduction de la présente requête en suspension, se trouve dans le fait que l’établissement de la requérante est d’ores et déjà fermé; Que la fermeture se fait pour une durée d’un mois prenant cours le 08.12.2006 et se terminant le 07.01.07 à 24h. Qu’il est déposé aux débats (cfr. dossier pièce no 6) une attestation du comptable de la requérante précisant les pertes mensuelles en frais fixes à payer: - loyer: 893,95 i - électricité: 339,95 i - assurances sociales: 165,00 i - taxe brasserie: 38,00 i - précompte immobilier: 55,00 i - assurance RC divers: 100,00 i - chauffage: 100,00 i - SABAM-rémunération: 100,00 i ------------ 1.791,90 i Auxquels s’ajoute un bénéfice net perdu de 1.650,00 i, soit au total 3.441,90 i. Que cette perte mettra nécessairement la société en difficulté financière grave. Que la requérante avait prévu une soirée spéciale de Noël pour laquelle elle avait fait des investissements en publicité et autres; Que cet établissement constitue la seule source de revenus de la requérante qui doit cependant continuer à faire face à ses frais, notamment au paiement du loyer ainsi que des charges habituelles; Que le recours à la procédure normale du référé en raison du délai qu’elle implique ne pourrait prévenir la réalisation du dommage dont la requérante souffre déjà."; Considérant qu’il n’a pas été contesté par les parties adverses que l’exploitation de l’établissement concerné est la seule source de revenus de la requérante; que la crédibilité des chiffres figurant dans le document comptable produit par la requérante n’a pas été mise en cause par les parties adverses; qu’il est plausible que la VIr - 17.235 - 6/8 fermeture de l’établissement lors de la soirée de Noël constitue une perte supplémentaire pour la requérante; que la gravité des difficultés financières qu’elle allègue est admissible; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi à suffisance; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté de police pris par le bourgmestre de la commune d’Aubange le 7 décembre 2006 ordonnant la fermeture pour une durée d’un mois, à partir du 8 décembre 2006, de l’établissement "LE WAIKIKI" à Athus et de la décision du 7 décembre 2006 du collège communal confirmant l’arrêté de police précité. Article
  11. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  12. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  13. Les dépens sont réservés. VIr - 17.235 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt décembre deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.235 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.146 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.178.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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