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Arrêt 166147 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.147 No Rôle: A. 178375/VI-17273 Affaire: Arrêt 166147 - Elections, incompatibilités et déchéances - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-01 12:00 Fiche Arrêt no 166.147 du 20 décembre 2006 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.147 du 20 décembre 2006 G./A.178.375/VI-17.273 Elections communales de la commune de TUBIZE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 novembre 2006 par Raymond LANGEN- DRIES, Michel DERNIES, Alain ROSENOER et Najat MOHDAD, qui interjettent appel de l'arrêté du 31 octobre 2006 du collège provincial de la province du Brabant wallon qui invalide dans leur totalité "les élections communales qui se sont déroulées le 8 octobre 2006 à Tubize"; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province du Brabant wallon; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 16 novembre 2006; Vu le mémoire en réponse déposé par Fabian DEFRAINE, Luc HEN- RIOULLE, Michel PIRSON et Bruno SOUDAN, parties intéressées; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2006 à 11 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.273 - 1/13 Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour les parties intéressées; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants ont déposé un "mémoire en réplique" le 4 décembre 2006; que ce mémoire, qui n'est pas prévu par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, doit être écarté des débats; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Les requérants étaient conseillers communaux sortants. Raymond LANGENDRIES et Michel DERNIES ont signé la présentation de candidats de la liste no 12 "RC", Alain ROSENOER et Najat MOHDAD, celle des candidats de la liste no 14 "DS", en vue des élections communales du 8 octobre
  2. Candidats à ces élections, ils ont été élus. Les intéressés, réclamants devant le collège provincial de la province du Brabant wallon, étaient candidats aux mêmes élections, à savoir Michel PIRSON sur la liste no 2 "Ecolo", Bruno SOUDAN sur la liste no 15 "Tubize", Luc HENRIOULLE sur la liste no 16 "MLR" et Fabian DEFRAINE sur la liste no 17 "SPT". Les quatre candidats ont été élus à l'exception de Luc HENRIOULLE. Les résultats des élections tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées: Sièges Voix 2 ECOLO 1 810 12 RC 12 4690 13 DPS 1 837 VI - 17.273 - 2/13 14 DS 2 1181 15 TUBIZE 8 3225 16 MLR 0 663 17 SPT 3 1712
  3. Le 18 octobre 2006, les quatre intéressés précités ont introduit une réclamation devant le collège provincial de la province du Brabant wallon. Leur réclamation allègue les irrégularités suivantes:
  4. Invoquant la "présence sur une liste d'un candidat non-électeur", les réclamants relèvent que Dominique IANNETTA, candidat no 19, sur la liste no 14 "DS", de nationalité italienne, ne figure pas au registre des électeurs. Ils soutiennent que "dès lors, en vertu de l'article L4142-4, §6, 10o du code de la démocratie locale «un extrait du registre des électeurs démontrant que les électeurs signataires, les déposants ainsi que les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122-5, §4» et du dernier alinéa du même article «A l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7o et 9o, toutes les déclarations sont prescrites à peine de non-recevabilité», il appert que la liste 14 était non- recevable". Ils font valoir qu'ou bien l'extrait prescrit était manquant ou qu'un extrait ne se rapportant pas au candidat IANNETTA a été présenté. Ils concluent que "La liste 14 ayant obtenu deux sièges alors qu'elle n'était pas recevable, le non-respect de l'article L4142-4, §6, 10o et l'éventuelle présentation frauduleuse d'une attestation irrelevante ont faussé le résultat des élections (...)".
  5. Les réclamants soutiennent qu'eu égard à la négligence relevée au point 1, il est nécessaire de vérifier la recevabilité des autres listes qui ont obtenu au moins un élu le 8 octobre 2006, par "comparaison des candidats et des signataires avec le registre des électeurs".
  6. Invoquant la "Présence d'un «assesseur-candidat» dans un bureau de vote", les réclamants exposent que Yasmina STADTFELD, 18ème candidate sur la même liste no 14 "DS" était assesseur du bureau 116 durant les élections. Les réclamants écrivent: "Si nous ne pouvons pas affirmer que sa présence a eu une influence sur le résultat du vote, nous insistons sur le caractère récurrent de faits qui sont contraires au prescrit du code et dont les membres de la liste 14 sont auteurs". VI - 17.273 - 3/13
  7. Dominique IANNETTA a obtenu 47 voix et Yasmina STADTFELD 16 voix lors du dépouillement des bureaux de vote nos 116, 117 et
  8. Le 31 octobre 2006, le collège provincial a accueilli la réclamation et a invalidé les élections communales de Tubize du 8 octobre
  9. Cette décision est rédigée ainsi qu'il suit: " Vu les articles 104 alinéas 2, 8, 11 et 12 et 104 bis de la loi provinciale du 30 avril 1836; Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la Députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle; Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment en ses articles L4146-4 à L4146-17; Vu le procès verbal du bureau principal pour l'élection communale de Tubize, tel que dressé le 9 octobre 2006; Vu la réclamation introduite en date du 18 octobre 2006, par Monsieur Bruno Soudan, candidat tête de liste no 15 «Tubize», Monsieur Fabian Defraine, candidat tête de liste no 17 «SPT», Monsieur Michel Pirson, candidat tête de liste no 3 «Ecolo», et Monsieur Luc Henrioulle, candidat tête de liste n/ 16 «MLR», à l'encontre des élections communales qui se sont déroulées le 8 octobre 2006 à Tubize; Vu la demande d'insertion d'un avis de publication de la réclamation au Moniteur belge, transmise par lettre recommandée à l'administration du Moniteur belge en date du 18 octobre 2006; Vu l'attestation d'affichage au secrétariat communal de Tubize, datée du 20 octobre 2006; Vu l'avis de publication de la réclamation au Moniteur belge du 20 octobre 2006; Vu que les réclamants étaient tous candidats tête de liste aux élections communales de Tubize; Considérant que la réclamation a été introduite dans les délais et selon les formes prescrites par le code de la démocratie locale et de la décentralisation; Considérant qu'une réclamation dans le cadre du contentieux électoral communal ne peut avoir que deux objets: soit l'annulation des élections pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes, soit la privation de mandat d'un ou de plusieurs élus en raison de la violation des articles 3 §2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseillers provinciaux et communaux, et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, actuellement l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu que la réclamation a pour objet l'invalidation partielle ou totale du résultat du scrutin à Tubize, sur base d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes; Considérant, partant, que la réclamation est recevable; VI - 17.273 - 4/13 Considérant que le 1er moyen est pris de l'inéligibilité du candidat 19 sur la liste 14 «DS», Monsieur Iannetta Dominique; Considérant qu'après analyse du registre des électeurs, il s'avère que le candidat 19 sur la liste 14 «DS», Monsieur Iannetta Dominique, n'avait effectivement pas la qualité d'électeur au jour des élections communales de Tubize; Considérant qu'il s'avère en effet que Monsieur Iannetta Dominique a la nationalité italienne, mais qu'il n'a pas rempli la condition qui permet à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne d'être électeur, à savoir qu'il est resté en défaut d'introduire et de compléter une demande d'inscription sur le registre des électeurs de la Commune au plus tard le 31 juillet 2006; Considérant que le manquement de cette formalité l'a empêché d'avoir la qualité d'électeur pour les élections communales de Tubize, et partant d'être éligible au Conseil Communal; Considérant que ce candidat était inéligible au jour du scrutin; Considérant qu'il revient au Collège provincial de vérifier si cette irrégularité est susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les listes et partant, avoir pour conséquence l'annulation des élections; Considérant que le 2ème moyen est pris de la violation de la législation électorale en ce que Madame Stadtfeld Yasmina candidate n /18 sur la même liste 14, a rempli la fonction d'assesseur au bureau de vote n/ 116, aux élections communales de Tubize; Considérant que l'article L 4125-1 §4 CDLD prévoit qu'aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral; Considérant qu'après vérification du procès verbal du bureau de vote no 116 des élections communales de Tubize, il s'avère que Madame Stadtfeld Yasmina candidate no 18 sur la même liste 14, a bien rempli la fonction d'assesseur en ce bureau; Considérant qu'il y a effectivement eu violation de la législation électorale; Considérant qu'il appartient au Collège de vérifier si cette irrégularité est susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les listes et partant, avoir pour conséquence l'annulation des élections; Considérant qu'il appartient dès lors au Collège provincial de vérifier si les deux irrégularités invoquées et fondées sont susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les listes et, partant, avoir pour conséquence l'annulation totale des élections partielle ou totale du 8 octobre 2006 à Tubize; Vu qu'à ce propos, le Conseil d'Etat énonce que «les irrégularités qui ont pu avoir une incidence sur les élections ne peuvent entraîner l'annulation de celles-ci qu'à la condition qu'ayant eu pour effet, soit de rendre nuls certains des suffrages exprimés, soit de déplacer certains de ces suffrages d'une liste vers une autre, elles ont affecté les chiffres électoraux des listes en présence dans des proportions telles qu'on ne peut exclure que si elles ne s'étaient pas produites, la répartition des sièges entre les listes aurait été différente; Par conséquent, il importe de «rechercher en quoi ont effectivement consisté les manoeuvres constitutives d'irrégularités et de déterminer ainsi, selon le cas, s'il suffit, pour en mesurer les conséquences, de déduire du chiffre électoral de la liste au profit de laquelle elles doivent être censées commises, le nombre de voix qu'elles lui ont permis d'obtenir indûment, ou s'il y a lieu, après avoir opéré cette déduction, de les VI - 17.273 - 5/13 reporter sur celle des listes concurrentes à laquelle elles auraient permis d'obtenir un siège supplémentaire» (CE. arrêt du 29 mars 1977, élections de Tournai, no 18197); Considérant qu'en l'espèce, il convient de constater que le candidat 19 sur la liste 14 «DS», Monsieur Iannetta Dominique, a obtenu 47 voix; Considérant que ce candidat était inéligible dans l'ensemble des bureaux, il convient de lui retirer les 47 voix portées en sa faveur; Considérant que selon le procès verbal du bureau de dépouillement no 116 qui reprend les bureaux de vote no 116, 117 et 118, Madame Stadtfeld Yasmina, candidate no 18 sur la même liste 14, a obtenu 16 voix; Considérant de ce fait que le nombre total de voix «irrégulières» est de 63; Considérant qu'il a été procédé à la simulation suivante: les 63 voix de la liste 14 ont été retirées et ajoutées à chaque liste pour vérifier si cette suppression modifie ou non la répartition des sièges entre les listes; Considérant qu'il ressort de la simulation qu'il n'y a qu'une hypothèse pour laquelle la répartition des sièges est modifiée: si on rajoute les 63 voix à la liste «MLR », la liste Tubize perd un siège qui bascule au profit de la liste «MLR». En effet, la liste «Tubize» se voit attribuer 7 sièges, soit un de moins, alors que la liste «MLR» se voit attribuer son unique siège, ce qui lui permet d'avoir un représentant au conseil communal; Considérant que l'article L4146-5 alinéa 2 CDLD prévoit que les élections communales et de secteur ne peuvent être annulées que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes; Considérant que c'est le cas en l'espèce; Considérant que les deux moyens sont fondés en fait et en droit; Vu, en outre, la demande des requérants de procéder à la vérification de la recevabilité des autres listes (signataires, déposants et candidats) qui ont obtenu au moins un élu le 8 octobre 2006; Considérant qu'il a été procédé à la vérification de la recevabilité des signataires, des déposants et des candidats des autres listes; Considérant que la recevabilité des autres listes s'est avérée fondée pour chacune d'entre elles; Ouï en son rapport Monsieur Emmanuel Hendrickx, membre du Collège; Ouï Monsieur Soudan, candidat sur la liste Tubize aux élections communales de Tubize; A l'unanimité; ARRETE, Article 1: La réclamation introduite en date du 18 octobre 2006, par Monsieur Bruno Soudan, candidat tête de liste no 15 «Tubize», Monsieur Fabian Defraine, candidat tête de liste n/ 17 «SPT», Monsieur Michel Pirson, candidat tête de liste no3 «Ecolo», et Monsieur Luc Henrioulle, candidat tête de liste no 16 «MLR», à l'encontre des VI - 17.273 - 6/13 élections communales qui se sont déroulées le 8 octobre 2006 à Tubize, est fondée en droit et en fait et partant, accueillie. Article 2: Les élections communales qui se sont déroulées le 8 octobre 2006 à Tubize sont invalidées dans leur totalité. (...)".
  10. Conformément à l'article L4146-14, § 1er du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la décision du collège provincial a été notifiée aux requérants en leur qualité de conseillers signataires visés à l'article L4142-4, § 1er, alinéa 1er du code; Considérant que les requérants prennent un moyen unique "de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'erreur de fait, de l'erreur dans les motifs et de la violation de l'article L4146-5, alinéa 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel les élections communales ne peuvent être annulées pour une irrégularité que dans la mesure où celle-ci a pour effet de modifier la répartition des sièges entre les listes"; que dans une première branche, les requérants reprochent au collège provincial d'avoir retenu, pour annuler les élections litigieuses, l'hypothèse selon laquelle les 63 voix qui se sont portées sur Dominique IANNETTA et Yasmina STADTFELD auraient pu, sans les irrégularités dénoncées, bénéficier à la liste "MLR"; qu'ils soutiennent que cette hypothèse est statistiquement impossible et déraisonnable; qu'ils font observer que les listes "MLR" et "DS" ayant des "orientations idéologiques contrastées", il n'est pas imaginable que les 63 électeurs "qui se sont prononcés en faveur d'une liste à orientation socialiste aient, subitement, décidé de porter leur suffrage sur une liste à orientation libérale", que la liste "MLR" ayant, sur l'ensemble de la commune, obtenu 663 voix, soit 5,05 % des suffrages, il est inconcevable "qu'à partir des 63 voix litigieuses, ce parti ait augmenté de près de 10 % les voix de son score sur l'ensemble de l'entité" et qu'à supposer qu'un transfert de voix "ait dû exister entre plusieurs listes, il eût été logique que celui-ci profite à plusieurs d'entre elles"; que, dans une deuxième branche, les requérants font grief au collège provincial de n'avoir pas "procédé à un certain nombre de vérifications minimales qui lui auraient, assurément, permis de démontrer que toutes les voix qui ont bénéficié à Monsieur IANNETTA n'auraient pas pu, raisonnablement être attribuées à la liste «MLR»"; qu'ils prétendent, tout d'abord, que la présence de Dominique IANNETTA sur la liste "DS" relève de la négligence et de la méprise et qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agirait d'une tentative d'abuser intentionnellement les électeurs ni que l'intéressé et les autres déposants avaient connaissance de cette situation au moment du dépôt de la liste des candidats, dès lors que Dominique IANNETTA ne pouvait se prévaloir d'aucune popularité particulière, la preuve en étant qu'il n'a récolté que 47 voix de préférence; que les requérants font valoir, ensuite, que les électeurs votant fréquemment pour plusieurs candidats d'une même liste, il y a tout lieu de supposer que parmi les 47 bulletins exprimant un suffrage en faveur de VI - 17.273 - 7/13 Dominique IANNETTA, plusieurs bulletins contenaient des voix de préférence en faveur de certains de ses colistiers et que cette circonstance "est de nature à démontrer que, quand bien même Monsieur IANNETTA n'aurait pas été candidat, les voix dont il a finalement bénéficié auraient profité à la liste sur laquelle il s'était présenté"; que les requérants reprochent au collège provincial de ne pas avoir procédé à cette vérification; que, dans une troisième branche, les requérants admettent que la participation de la candidate Yasmina STADTFELD en qualité d'assesseur au déroulement des opérations électorales du bureau de vote no 116 constitue une irrégularité; qu'ils soutiennent toutefois qu'elle doit être attribuée à l'inexpérience de la candidate et imputée à la responsabilité du président du bureau de vote; que les requérants soutiennent que cette irrégularité "est, à l'évidence demeurée sans incidence sur le scrutin"; qu'ils précisent qu'aucune anomalie "n'a été constatée par les témoins de partis présents dans ce bureau de vote", qu'aucun incident n'a été consigné dans le procès-verbal établi à l'issue des opérations, que, dans leur réclamation au collège provincial, les intéressés indiquent qu'ils ne peuvent affirmer que la présence de Yasmina STADTFELD comme assesseur aurait eu une influence sur le résultat du vote et que les chiffres électoraux, tels qu'ils résultent de la répartition de ses voix de préférence entre les différents bureaux de dépouillement, ne font pas apparaître d'anomalie; que les requérants ajoutent que, comme pour Dominique IANNETTA, le collège provincial s'est abstenu de vérifier si les 16 bulletins exprimant des voix de préférence pour Yasmina STADTFELD contenaient des suffrages pour un ou plusieurs de ses colistiers; Considérant que, dans le mémoire en réponse, les intéressés observent, à titre préalable, que les requérants ne contestent pas les deux irrégularités qu'ils ont dénoncées dans leur réclamation et qui ont été reconnues par le collège provincial; que s'agissant de l'inéligibilité de Dominique IANNETTA, les intéressés soutiennent que, contrairement à ce que prétendent les requérants, sa présence sur la liste "DS" ne procède nullement d'une méprise ou d'une négligence, "mais bien d'une volonté délibérée sinon d'une fraude"; qu'à l'appui de cette allégation, les intéressés exposent qu'à la liste "DS" déposée le 7 septembre 2006 sont annexées les attestations d'électeur pour tous les candidats, sauf pour Dominique IANNETTA pour qui est annexé un document de "non électeur (nationalité)", que les déposants ne pouvaient ignorer cette irrégularité, que le 12 septembre 2006 à 16 heures devait se réunir le bureau communal en vertu de l'article L4142-11 du code de la démocratie locale, que les candidats des listes "Tubize" et "SPT" s'y sont présentés et n'ont trouvé personne, n'ayant pu dès lors examiner les présentations des listes ni déposer de réclamation et que le "procès-verbal complémen- taire" daté du 14 septembre 2006 mais qui vise aussi la réunion du 12 septembre 2006 contient des mentions fausses, notamment le lieu où se serait tenue cette réunion; que les intéressés soutiennent que c'est à tort que le collège provincial a conclu à la simple VI - 17.273 - 8/13 inéligibilité de Dominique IANNETTA, alors que la liste no 14 "DS" devait être déclarée irrecevable; qu'à cet égard, les intéressés font valoir ce qui suit: " En effet, il résulte notamment des articles L4142-4 et L4142-10§3 que c'est l'acte de présentation de la liste qui doit être accompagné des extraits du registre des électeurs. Après appel éventuel des candidats déclarés inéligibles, les listes de candidats sont définitives et leur validité doit être examinée dans leur ensemble. A défaut, des déposants pourraient comme en l'espèce produire une liste avec des candidats sciemment non électeurs et donc non éligibles et ainsi non seulement tromper l'électeur mais aussi contourner notamment l'obligation de parité prévue par l'article L4142-7 du code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ainsi, s'il est vrai que sans le candidat IANNETTA, la liste 14 DS comprend encore 13 hommes et 13 femmes, par contre en cas d'inéligibilité d'une candidate femme, la liste aurait compris 14 hommes et 12 femmes, en violation de l'article 4142-
  11. L'irrecevabilité de la liste entière n'aurait pas alors pu faire de doute. Or, il paraît inacceptable et contraire à l'article 10 de la Constitution de donner des conséquences radicalement différentes à l'inéligibilité d'un candidat selon son sexe."; que les intéressés concluent que la liste "DS" devant être déclarée irrecevable, "Il va de soi qu'en ce cas, la répartition des sièges entre les listes est nécessairement modifiée"; que s'agissant de la présence de Yasmina STADTFELD en qualité d'assesseur au bureau de vote no 116, les intéressés font valoir que cette irrégularité a été commise en présence d'Adriana ROCCO, colistière de Yasmina STADTFELD, témoin de son parti, au courant de la procédure électorale, et que deux témoins de listes concurrentes, la liste "SPT" et la liste "Tubize", ont été empêchés par le Président de prêter serment au motif qu'ils étaient en retard; que les intéressés soutiennent que ces éléments permettent de présumer une fraude électorale; qu'ils ajoutent que la candidate "a obtenu proportionnel- lement beaucoup plus de voix

(16)dans le bureau de dépouillement dont dépendait le bureau de vote 116 que dans les autres bureaux de vote sans que les requérants n'établissent d'une manière ou d'une autre la relation avec l'appartenance à un quartier de la commune"; que s'agissant de la demande de vérification des autres candidatures qu'ils ont formulée devant le collège provincial, les intéressés relèvent que le collège "s'est contenté d'acter avoir procédé à la vérification et avoir trouvé toutes les autres listes recevables", alors qu'il existe "au moins deux cas litigieux" qu'ils exposent en ces termes: " Le cas de Monsieur Vivian VANDEVOIR Lorsque Monsieur Roberto D'ORAZIO s'est présenté le 7 septembre 2006 pour déposer la liste 13 DPS, il est ressorti furieux du bureau, déclarant en présence notamment de Monsieur Jean-Claude ALBERT, de Monsieur Maurice MINNE et de Monsieur Michel PIRSON qui en attestent, qu'un de ses candidats, Monsieur VANDEVOIR, ne pouvait figurer sur sa liste «car il manquait trois jours». Il s'avère que Monsieur VANDEVOIR est bien présenté comme candidat mais n'a pu fournir d'attestation d'électeur mais uniquement des documents épars non prévus par la loi électorale et qui ont transité par le cabinet du bourgmestre. Il conviendrait de vérifier, en vue d'annulation, l'inscription de Monsieur VANDE- VOIR aux registres de la population de la commune de Tubize et au registre national au 31 juillet
  1. VI - 17.273 - 9/13 Le cas de Madame Marie Ange CAILLEAU Madame Marie Ange CAILLEAU, vingtième candidate sur la liste DS est inscrite aux registres de la population rue des Frères Lefort 158 à Tubize. Cependant elle ne semble pas y résider. En effet, son nom ne figure ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres comme l'atteste un constat d'huissier établi ce 23 novembre
  2. Il est symptomatique à cet égard que sur le tract électoral de sa liste le numéro de son immeuble soit manquant; il est tout aussi symptomatique que soit domiciliée à la même adresse la belle-mère de Monsieur Benoît LANGENDRIES, fils lui-même de Monsieur Raymond LANGENDRIES."; que les intéressés précisent qu'une "vérification s'impose en vue d'annulation"; que s'agissant de la modification de la répartition des sièges entre les listes, les intéressés soulignent que le cas de figure retenu par le collège provincial démontre que cette éventualité existe et que, par conséquent, la condition requise pour que les élections soient invalidées est remplie; qu'ils ajoutent qu'ils "déposent par ailleurs des simulations confirmant l'influence potentielle des irrégularités sur la répartition des sièges"; que les intéressés s'efforcent ensuite de démontrer qu'il n'est nullement invraisemblable que les 63 voix litigieuses se soient portées sur la liste "MLR"; qu'en ce qui concerne Dominique IANNETTA, ils font valoir qu'il n'a jamais milité dans un parti traditionnel, qu'il n'a pas de "couleur" au sens où l'entendent les requérants et qu'il est domicilié à Clabecq, entité où la liste "MLR" "est particulièrement implantée"; qu'en ce qui concerne Yasmina STADTFELD, "dont la propagande électorale porte essentiellement sur son jeune âge", les intéressés prétendent qu'il est vraisemblable que les voix de ses électeurs "se seraient portées sur une candidate de même profil", telle "sur la liste MLR Caroline FLAN- DROY, âgée de 20 ans et étudiante comme Yasmina STADTFELD" qui présentait un programme similaire; Considérant que les réclamants ne peuvent invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat, des irrégularités dont ils n'ont pas fait état devant le collège provincial alors qu'ils auraient pu les soulever devant celui-ci; que tel est le cas des irrégularités alléguées des candidatures de Vivian VANDEVOIR et de Marie-Ange CAILLEAU; qu'en effet, s'agissant du premier, le fait relaté dans le mémoire en réponse était connu, notamment, de Michel PIRSON, réclamant devant le collège provincial et partie intéressée dans le présent recours, depuis le 7 septembre 2006; que, s'agissant de Marie-Ange CAILLEAU, le premier fait "symptomatique" énoncé dans le mémoire en réponse, est tiré du tract électoral de la liste no 14 tandis que le second est une pure allégation dont la pertinence n'apparaît pas; qu'il n'est nullement établi que les faits relatifs à ce prétendu domicile fictif n'auraient pu être invoqués devant le collège provincial; que les réclamants se sont bornés à demander au collège de vérifier la validité de toutes les candidatures, en s'abstenant de faire valoir des éléments concrets susceptibles d'étayer l'irrégularité d'autres candidatures que celle de Dominique VI - 17.273 - 10/13 IANNETTA; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vérification relative aux deux candidatures précitées; Considérant que Yasmina STADTFELD, 18ème candidate sur la liste no 14 "DS", a participé en tant qu'assesseur aux opérations de vote du bureau no 116, en violation de l'article L4125-1, § 4 du code de la démocratie locale; qu'en vertu de l'article L4146-5 du code précité, il faut, pour justifier l'annulation des élections, que les irrégularités commises soient susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les listes, c'est à dire qu'il soit plausible que les irrégularités aient pu avoir pareille répercussion; qu'en l'espèce, il apparaît, en premier lieu, du procès-verbal des opérations de vote établi à l'issue de celles-ci par les membres du bureau que Yasmina STADT- FELD ne s'est nullement imposée comme assesseur mais que le président du bureau l'a désignée d'office "parmi les assesseurs suppléants restant disponibles", "les assesseurs et assesseurs suppléants étant en nombre insuffisant pour compléter le bureau"; qu'en deuxième lieu, le procès-verbal des opérations du scrutin a été signé sans réserve par les membres du bureau et les témoins, aucune anomalie et aucun incident n'y étant consignés; que s'il est vrai que deux témoins seulement, dont un pour la liste "DS", ont assisté aux opérations de vote du bureau no 116, il reste que l'un des deux était présent pour la liste no 13 "DPS"; qu'à propos des deux témoins des listes "SPT" et "Tubize" qui, selon les intéressés auraient été empêchés par le bureau d'assister aux opérations, le procès-verbal mentionne "2 témoins se sont présentés en retard dont Mme BOLOME témoin liste 15 en retard", ce que confirment d'ailleurs les attestations que ces témoins ont établies et qui sont jointes au mémoire en réponse; qu'il apparaît, en troisième lieu, que Yasmina STADTFELD a obtenu 16 voix lors du dépouillement des bureaux nos116, 117 et 118; que, dans les autres bureaux de dépouillement, elle a obtenu 8, 2, 8, 13, 8 et 11 voix; que ces chiffres n'établissent pas que la présence de l'intéressée en qualité d'assesseur au bureau de vote no 116 aurait incité des électeurs à voter pour elle; qu'il est permis de considérer que l'irrégularité commise n'a pas eu de conséquence sur le résultat du scrutin; qu'il n'y avait pas lieu de retirer à la liste no 14 "DS" les 16 voix obtenues par Yasmina STADTFELD lors du dépouillement des bureaux 116, 117 et 118 comme l'a fait erronément le collège provincial; Considérant, s'agissant de Dominique IANNETTA, 19ème candidat sur la liste no 14 "DS", que les intéressés soutiennent à tort que l'irrecevabilité de cette candidature devait entraîner celle de l'ensemble de la liste; qu'ils s'appuient à mauvais escient sur les seuls articles L4142-4 et L4142-10, §3 du code précité; qu'en effet, l'article L4142-4 énumère en son §6 les documents qui doivent accompagner les présentations de candidats, notamment, "10o un extrait du registre des électeurs démontrant que (...) les candidats présentés sont électeurs dans leur commune, conformément à l'article L4122- VI - 17.273 - 11/13 5, § 4", document qui, pour Dominique IANNETTA, mentionnait "non électeur (Nationalité)"; que l'article L4142-10 du code est relatif à l'examen de la recevabilité des actes de présentation auquel le président du bureau procède, avec les déposants, lors du dépôt des candidatures, examen portant notamment, sur "la présence des déclarations énumérées à l'article L4142-4, § 6"; que l'article L4142-10, § 3 dispose comme suit: "L'acte de présentation erroné ou incomplet est déclaré irrecevable. Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de l'acte de présentation en cause, qui en reçoit une copie. Jusqu'à la fin du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le ou les déposants ont la possibilité de soumettre à l'examen du bureau un acte de présentation conforme"; qu'après l'examen de la recevabilité des actes de présentation par le président du bureau communal lors du dépôt des listes, le bureau se réunit le 26ème jour avant le scrutin en vue d'arrêter provisoirement les listes des candidats, conformément aux articles L4142-11 à 16 du code; que le bureau examine les "listes et les candidats" en commençant par ceux pour lesquels un procès-verbal d'irrecevabilité a été dressé, le bureau procédant ensuite à la vérification des actes de candidatures qui ont été déclarés recevables par le président; que l'article L4142-12, § 2 prévoit que le bureau "écarte les candidats qui ne possèdent pas la qualité d'électeur"; que les vérifications terminées, le bureau arrête provisoirement les listes des candidats; que, dans le délai prévu par le code, le bureau arrête définitive- ment les listes des candidats, conformément à l'article L4142-24 du code, compte tenu, notamment, des actes rectificatifs ou complémentaires que l'article L4142-21 permet de déposer; qu'il découle de ce qui précède que la liste no 14 "DS" ne devait pas être écartée; que l'argument tiré de la possibilité d'une violation de l'article L4142-7, singulièrement du principe de la composition équilibrée des listes, est sans pertinence en l'espèce, dès lors que, comme les intéressés l'indiquent eux-mêmes dans le mémoire en réponse, l'absence de Dominique IANNETTA de la liste no 14 "DS" aurait abouti à une composition de 13 hommes et 13 femmes, dans le strict respect de la disposition précitée; Considérant que Dominique IANNETTA a obtenu 47 voix; que, toutefois, il est constant et d'ailleurs non contesté par les intéressés que le retrait de ces voix de la liste no 14 "DS" et leur apport à la liste no 16 "MLR" ou à toute autre liste n'emporte pas une modification de la répartition des sièges entre les listes; Considérant que les deux irrégularités constatées par le collège provincial, étant la présence de Yasmina STADTFELD en qualité d'assesseur du bureau de vote no 16 et l'irrégularité de la candidature de Dominique IANNETTA, ne sont pas susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les listes; que le moyen est fondé, VI - 17.273 - 12/13 DECIDE: Article unique. Le recours est accueilli. La décision du collège provincial de la province du Brabant wallon du 31 octobre 2006 est infirmée. Les élections qui ont eu lieu à Tubize le 8 octobre 2006 sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt décembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.273 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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