id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.149 No Rôle: A. 109492/VI-16101 Affaire: Arrêt 166149 - Aides financières - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 12:00 Fiche Arrêt no 166.149 du 20 décembre 2006 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.149 du 20 décembre 2006 G./A.109.492/VI-16.101 En cause : COLARD Thierry, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais, no 64, 4800 Verviers, contre : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H., ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, n/ 66, 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 24 août 2001 par Thierry COLARD qui demande la suspension de l’exécution de : " - la décision prise le 29 janvier 2001 par l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (bureau régional de Liège) refusant l’octroi d’une intervention en faveur de COLARD Thierry dans les frais de son placement dans un service d’accueil de jour pour adultes agréé par l’AWIPH; - la décision prise le 27 juin 2001 par la Commission d’appel en matière d’intégration des personnes handicapées, telle que rectifiée par la décision de la même commission du 10 août 2001, déclarant recevable mais non fondé le recours introduit à l’encontre de la décision précitée"; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui poursuit l'annulation des mêmes actes; VIr -16.101 - 1/6 Vu l’arrêt n/ 100.813 du 14 novembre 2001 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 49/2003 du 30 avril 2003; Vu le rapport complémentaire établi par M. BOSQUET, Auditeur; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport complémentaire et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, loco Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre NILLES, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits nécessaires à l'examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 100.813 du 14 novembre 2001, précité; Considérant que la décision prise le 29 janvier 2001 par l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (A.W.I.P.H.), premier objet de la demande, a été accomplie par une autorité administrative, au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées; que, toutefois, à la suite du recours porté par le requérant devant la commission d’appel prévue par l’article 22 du décret wallon du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, la décision de celle-ci s’est substituée à celle de l’A.W.I.P.H.; que la demande est irrecevable en son premier objet; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse fait valoir que la seconde décision attaquée a été prononcée en dernier ressort par une juridiction administrative et qu’aux termes de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat VIr -16.101 - 2/6 coordonnées le 12 janvier 1973, une telle décision ne peut faire l’objet d’une demande de suspension; Considérant que l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat est rédigé comme suit : " Lorsqu’un acte ou un règlement d’une autorité administrative est susceptible d’annulation en vertu de l’article 14, § 1er, le Conseil d’Etat est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution"; Considérant que, par la disposition précitée, le législateur a exclu qu’une demande de suspension puisse avoir pour objet une décision prononcée par une juridiction administrative; Considérant que l’article 22 du décret wallon du 6 avril 1995, précité, est rédigé comme suit : " Art.
- Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises par l'Agence en application du présent décret. La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés. Le Gouvernement détermine la composition, les règles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel."; Considérant que, par la disposition précitée, le législateur wallon a entendu, sans équivoque, conférer la qualité de juridiction administrative à la commission d’appel; qu’il ressort en effet de l’exposé des motifs du projet appelé à devenir le décret du 6 avril 1995, précité, que : " (...) Il est proposé de remplacer le système de recours actuellement en vigueur au Fonds des soins médico-socio-pédagogiques (décision du Ministre après avis d’une commission consultative) par l’instauration d’une commission d’appel. Ceci devrait améliorer le fonctionnement des recours et offrir des garanties supplémentaires de protection des droits des personnes handicapées. C’est ainsi que le présent article crée véritablement une nouvelle juridiction administrative composée de manière pluridisciplinaire et présidée par un magistrat. Celle-ci pourra recourir à l’avis d’experts qualifiés. VIr -16.101 - 3/6 Le Gouvernement déterminera le mode de nomination des membres de la Commission, les règles de fonctionnement et la procédure"(Doc. Conseil régional wallon, sess. 1993-1994, 266 n/ 1, p. 11)"; Considérant que selon les articles 146 et 161 de la Constitution, une juridiction administrative ne peut être établie qu’en vertu d’une loi; Considérant qu’en l’espèce la commission d’appel a été créée par un décret; Considérant qu’interrogée, aux termes de l’arrêt n/ 100.813 du 14 novembre 2001, précité, sur la conformité aux articles 146 et 161 de la Constitution de l’article 22 du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995, précité, interprété en ce sens qu’il institue une juridiction administrative, la Cour d’arbitrage a répondu notamment ce qui suit par son arrêt n/ 49/2003 du 30 avril 2003: " B.
- Les articles 38 et 127 à 129 de la Constitution et les articles 4 à 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ont conféré au législateur décrétal le pouvoir de régler par décret un certain nombre de matières. Ainsi, l'article 5, § 1er, II, 4o, de la même loi spéciale attribue aux communautés, sous réserve de deux exceptions, «la politique des handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés [...]». Par application de l'article 138 de la Constitution, cette matière est confiée à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. B.
- L'article 146 de la Constitution dispose : «Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi.[...]» L'article 161 de la Constitution dispose : «Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi.» Ces dispositions réservent à l'autorité fédérale la compétence d'établir des juridictions administratives et de définir leurs attributions. B.
- Etant donné que la Commission d'appel est considérée comme une juridiction administrative statuant sur des recours juridictionnels, le législateur décrétal wallon n'était pas, en principe, compétent pour adopter la disposition en cause. B.8.
- L'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles permet cependant au décret de disposer dans des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence. Cet article doit être lu en combinaison avec l'article 19, § 1er, de la même loi spéciale qui disposait, au moment de l'adoption de la disposition en cause, que sauf application de l'article 10, le décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice des compétences que la Constitution réserve à la loi. B.8.
- Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que marginale. B.8.
- Les décisions soumises à la Commission d'appel concernent des demandes ayant trait, selon l'article 5, 2/, de l'arrêté du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995, à une aide précoce, aux frais d'hébergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'éducation, au placement familial, à une aide aux activités de la vie journalière et à un accompagnement des intéressés. De telles décisions exigent une appréciation, comportant des aspects techniques, qui porte, notamment, sur la question de savoir si le handicap du demandeur relève ou non des VIr -16.101 - 4/6 catégories énumérées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal no 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, et sur la particularité des besoins et de la situation des personnes handicapées. Le législateur décrétal a pu estimer nécessaire en cette matière, sans que son appréciation soit manifestement inexacte, de créer une juridiction administrative composée de manière pluridisciplinaire et de lui confier les recours dirigés contre les décisions de l'Agence, au lieu du recours administratif confié antérieurement au ministre par les articles 7, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal no
- B.8.
- L'impact de la disposition en cause sur la compétence du législateur fédéral peut être jugé marginal puisqu'il n'est pas porté atteinte à la compétence des juridictions ordinaires, lesquelles ne connaissaient d'ailleurs pas des demandes en cause à l'époque où cette matière relevait encore de la compétence de l'autorité fédérale. B.8.
- Enfin, la matière se prête à un traitement différencié, l'autorité fédérale ayant elle-même soumis les recours en cause à des règles spécifiques à l'époque où cette matière relevait encore de sa compétence."; Considérant que la seconde décision attaquée a été prononcée par une juridiction administrative; qu’en application de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat précitées, cette décision ne peut faire l’objet d’une demande de suspension; Considérant qu’il faut conclure que la demande ne peut être accueillie ni en son premier ni en son second objet, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr -16.101 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d’Etat, NIHOUL, Conseiller d’Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -16.101 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.149 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.813 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div