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Arrêt 166185 - Divers (fonction publique) - 20/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.185 No Rôle: A. 179287/VIII-5765 Affaire: Arrêt 166185 - Divers (fonction publique) - 20/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 12:02 Fiche Arrêt no 166.185 du 20 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.185 du 20 décembre 2006 A.179.287/VIII-5765 En cause : WEYRICH Michel, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Nassogne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 décembre 2006 par Michel WEYRICH, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la délibération du 17 octobre 2006 décidant "de répartir l'horaire du secrétaire soit 19 heures semaine sur quatre jours par semaine soit le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 décembre 2006 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 5765 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NEUVILLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances essentielles de la cause peuvent être sommairement synthétisées comme suit :

  1. Le 26 août 2002, le conseil de l'action sociale de Nassogne désigne à l'unanimité le requérant en qualité de secrétaire intérimaire à raison de dix-neuf heures par semaine.
  2. Le 20 septembre 2005, le conseil de l'action sociale décide de pourvoir au recrutement, à titre définitif, d'un secrétaire de C.PA.S. A cet effet, un examen est organisé. Les lauréats, soit le requérant et Rodrigue SOYER, obtiennent respectivement 14 et 12 points sur
  3. Le 21 février 2006, le conseil de l'action sociale nomme Rodrigue SOYER. L'exécution de cette décision est suspendue par l'arrêt no 155.692 du 28 février
  4. Le 5 avril 2006 l'autorité de tutelle en ordonne également la suspension.
  5. Le 30 mars 2006, Rodrigue SOYER renonce à sa nomination.
  6. Le 18 avril 2006, le conseil de l'action sociale retire sa décision et engage une nouvelle procédure de recrutement comportant une épreuve orale supplémentaire. A la suite de l'introduction par le requérant d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette dernière délibération est retirée.
  7. Le 1er août 2006, le gouverneur de la province de Luxembourg enjoint à la partie adverse de mettre à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil la nomination d'un secrétaire.
  8. Le conseil de l'action sociale se réunit le 11 août
  9. En vue de cette séance, un projet de délibération est préparé. Il prévoit de ne pas nommer le requérant. Il n'est toutefois pas mis au vote. VIIIr - 5765 - 2/6
  10. Le 19 septembre 2006, la partie adverse décide de ne pas nommer un secrétaire à titre définitif. L'exécution de cette délibération est suspendue par l'arrêt no 162.778 du 27 septembre 2006 qui, en outre, ordonne "au conseil de l'action sociale de Nassogne, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de procéder dans les huit jours de la notification du présent arrêt à l'examen des titres et mérites de Michel WEYRICH en vue d'une nomination comme secrétaire du centre d'action sociale et de consigner cet examen et sa conclusion dans une décision motivée selon les exigences de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs".
  11. Le 4 octobre 2006, la partie adverse doit se résoudre à nommer le requérant en qualité de secrétaire de C.PA.S.
  12. Le 6 décembre 2006, le président du C.PA.S. écrit en ces termes au requérant : " Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que lors de votre engagement comme secrétaire de Madame LECOMPTE, il a toujours été convenu de tenir compte de votre horaire d'enseignant pour déterminer votre horaire de secrétaire du CPAS de Nassogne. Cet horaire a varié au gré des contraintes liées à votre horaire d'enseignant. Le Conseil de l'Action sociale connaissait les raisons de cet aménagement".
  13. La veille avait été notifiée la délibération contestée, qui est rédigée comme suit : " Considérant les besoins du service et afin d'assurer une bonne organisation et une qualité des services; Après en avoir délibéré, DECIDE A l'unanimité des membres présents, de répartir l'horaire du Secrétaire soit 19 heures/semaine sur quatre jours par semaine soit le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi".
  14. L'horaire du requérant à l'Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne est fixé ainsi qu'il suit pour l'année scolaire en cours : le mardi, de 8 h.15 à 13 h.30 et de 14 h.25 à 16 h.05, le jeudi de 12 h.40 à 15 h.15 et le vendredi de 8 h.15 à 11 h., de 12 h.40 à 14 h.20 et de 15 h.15 à 16 h.
  15. Selon une attestation du directeur-adjoint de l'Institut, il est impossible de modifier cet horaire en cours d'année scolaire; VIIIr - 5765 - 3/6 Considérant qu'à l'audience, l'avocat de la partie adverse a déposé le courrier signé par sept membres du conseil de l'action sociale selon lequel ils entendaient retirer la délibération contestée, ajoutant que le président avait refusé de convoquer le conseil pour le motif que, selon lui, il n'y avait pas urgence; que, pour sa part, l'avocat du requérant a déposé une note du président du C.PA.S. adressée aux autorités de tutelle selon laquelle il n'avait pu convoquer le conseil, les formalités requises par l'article 29 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale n'ayant pas été respectées par les conseillers demandeurs; Considérant que, quelles que soient les intentions des uns et des autres, la décision attaquée n'a à ce jour pas été retirée; qu'il y a lieu de statuer en l'état; Considérant que la nécessité de recourir à la procédure d'extrême urgence n'est pas contestée; qu'il en va de même pour le préjudice grave difficilement réparable qui est allégué; que le Conseil d'Etat l'a d'ailleurs reconnu établi dans les arrêts précités; Considérant que les deux premiers moyens de la requête sont sérieux; qu'en effet, la décision contestée est motivée en la forme par une pure clause de style et les "besoins du service" demeurent à ce jour indéterminés; qu'en outre, dans la mesure où cette décision constitue une mesure grave, dès lors qu'elle tend à contraindre le requérant à renoncer à l'une de ses deux fonctions, celui-ci aurait dû être entendu préalablement; Considérant que le requérant prend un troisième moyen du détournement de pouvoir; Considérant que le requérant avait pris ce moyen dans l'affaire n 172.305/VIII-5518; que, par son arrêt no 159.128 du 23 mai 2006, le Conseil d'Etat o avait jugé "que le dossier contient des éléments qui attirent l'attention sur pareille éventualité"; que, selon l'arrêt no 162.778 du 27 septembre 2006, tout est mis en oeuvre pour ne pas nommer le requérant à titre définitif sans que des reproches lui soient ouvertement et officiellement faits; qu'ainsi, la décision contestée vient harmonieusement compléter la panoplie des mesures prises par la partie adverse pour écarter le requérant de la fonction de secrétaire de C.PA.S.; Considérant toutefois que le détournement de pouvoir est un moyen subsidiaire; que, compte tenu de la conclusion à laquelle le Conseil d'Etat parvient quant aux deux premiers moyens, il ne s'impose pas d'examiner le troisième moyen, du moins dans le cadre d'une procédure de demande de suspension d'extrême urgence; VIIIr - 5765 - 4/6 Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la délibération du 17 octobre 2006 décidant de répartir l'horaire de Michel WEYRICH, secrétaire du C.PA.S., soit 19 heures par semaine sur quatre jours, soit le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Article
  16. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  17. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  18. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5765 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5765 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.185 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.385 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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