id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.258 No Rôle: A. 158281/XIII-3585 Affaire: Arrêt 166258 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 12:19 Fiche Arrêt no 166.258 du 21 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.258 du 21 décembre 2006 A.158.281/XIII-3585 En cause :
- l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE,
- DEFACE Frédéric, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2004 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et Frédéric DEFACE qui demandent l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte à Theux, au lieu-dit "Laboru", en extension de la zone économique existante (planche 42/8S) et de la désaffectation partielle de la zone d’activité économique mixte existante à Pepinster et à Theux, au lieu-dit "Maison Bois", et son inscription en zone de parc d’intérêt paysager (planche 42/8S); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3585 - 1/6 Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 22 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la recevabilité, que la première requérante justifie son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué par la circonstance que "la révision partielle du plan de secteur de Verviers-Eupen s’inscrit dans une perspective régionale de mise en oeuvre du «plan prioritaire d’affectation d’espaces liés à l’activité économique»", consistant dans "une révision thématique couvrant l’ensemble de la Wallonie et donnant la priorité aux zones d’activité économique"; Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la première requérante; qu’elle soutient que l’objet social de celle-ci est trop large, alors que l’objet de l’acte attaqué est d’intérêt local, et se réfère à l’arrêt no 27.834 du 24 avril 1987, en cause A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE; Considérant qu’en réplique, la première requérante développe qu’elle dispose d’une action d’intérêt collectif, que son objet social ne se confond pas avec l’intérêt général et que l’objet du recours est conforme à son objet social; qu’elle explique pourquoi l’arrêt du Conseil d’Etat no 27.834 du 24 avril 1987, en cause A.S.B.L. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, cité par la partie adverse, n’est pas applicable en l’espèce; qu’elle fait valoir que "l’acte attaqué a une portée autre que simplement locale justifiant l’intervention d’une association régionale dans le présent XIII - 3585 - 2/6 contentieux"; qu’elle soutient à cet égard que le dossier administratif et les écrits de procédure de la partie adverse révèlent que "la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (sic) s’inscrit dans une perspective régionale de mise en oeuvre du «plan prioritaire d’affectation d’espaces liés à l’activité économique»" et qu’il s’agit "d’une révision thématique couvrant l’ensemble de la Wallonie et donnant la priorité aux zones d’activité économique"; que, dans son dernier mémoire, elle se réfère au document de présentation du "Plan prioritaire d’affectation d’espaces liés à l’activité économique dont il ressort qu’il s’agit de se doter d’un instrument d’ensemble du territoire régional"; qu’elle souligne que c’est la raison pour laquelle une "étude stratégique" au niveau régional a préalablement été menée, étude qui a abouti à la définition de critères d’évaluation des projets, évaluation qui s’effectue notamment au regard de caractéristiques "méso-spatiales" et non seulement locales; qu’elle rappelle qu’ensuite, l’appel à projet a été lancé auprès des opérateurs de niveau supra-communal et qu’après, le Gouvernement a validé "le plan ZAE"; qu’elle en conclut que la notion d’intérêt régional des zones du plan prioritaire a été répétée tout au long des différentes étapes; qu’elle constate par ailleurs que la partie adverse elle-même met en évidence le caractère régional du projet; qu’elle estime que les différentes révisions opérées ne sont que le mode d’exécution d’un plan à portée régionale et qu’à cet égard, il ne peut être fait grief à la requérante de n’avoir pas attaqué toutes les révisions partielles effectuées parce qu'"elle n’est pas tenue d’être le garant intégral du respect de la légalité dans le chef de la partie adverse"; qu’elle se réfère à ses moyens d’annulation et à la réponse qu’y apporte la partie adverse elle-même, qui montrent que le débat est aussi au niveau régional, notamment en ce qui concerne les compensations consenties à la création des ZAEM; qu’elle estime qu’à défaut d’accueillir la recevabilité de son recours, il suffirait pour la partie adverse d’élaborer un plan régional qui serait exécuté nécessairement par des révisions partielles de plans de secteur pour éluder le recours en annulation d’une association telle que la requérante; Considérant qu’aux termes de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le recours en annulation est ouvert à toute personne qui justifie d’une lésion ou d’un intérêt, c’est-à-dire à toute personne à laquelle un acte administratif est susceptible de causer grief; que le législateur s'est toujours refusé à définir l'intérêt requis pour pouvoir introduire un recours en annulation, laissant au juge de l'excès de pouvoir le soin d'apprécier si la partie requérante satisfait à cette condition de recevabilité; que, toutefois, le législateur a exclu le recours populaire; que l'intérêt justifiant le recours pour excès de pouvoir doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; Considérant que les associations de défense de l’environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat à condition de satisfaire aux conditions exigées de toutes les XIII - 3585 - 3/6 autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; que, pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique; que, sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l'objet est à ce point large que l'intérêt collectif qu'elle poursuit ne serait guère distinct de l’intérêt général; que, sur le plan géographique, lorsque l'acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l'action n'est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé; que, par ailleurs, une association dont l'objet social s'étend à une vaste étendue territoriale n'est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association; que cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques; Considérant qu’en l’espèce, l'association requérante, qui constitue une fédération d’associations oeuvrant dans les domaines de l’environnement et du développement durable, a pour objet social "la défense de l’intégrité et de la diversité des environnements et la promotion d’un milieu de vie de qualité" (article 4 des statuts); que son action s’étend "à l’ensemble de la Région wallonne"; qu’elle agit "au niveau fédéral, européen et international" (article 6 des statuts); qu’il apparaît ainsi que l’objet social de la requérante est très large, tant socialement que géographiquement; qu’il s’ensuit que la requérante ne peut être considérée comme disposant de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'acte attaqué dont l’objet est limité à une partie fort réduite du territoire couvert par le plan de secteur de Verviers-Eupen; Considérant que, même si l’acte attaqué "s’inscrit dans une perspective régionale de mise en oeuvre du «plan prioritaire d’affectation d’espaces liés à l’activité économique»", il n’en reste pas moins qu’il ne constitue que la mise en oeuvre géographiquement localisée de ce projet; Considérant, par ailleurs, que chaque révision a fait l’objet d’une procédure spécifique et, notamment, d’une étude d’incidences particulière; que chacune des révisions prend en compte les circonstances locales; qu’à cet égard, il y a lieu de remarquer que la délibération du conseil d’administration de la première requérante justifie la raison qui la pousse à introduire le présent recours par la circonstance que XIII - 3585 - 4/6 "cette révision du plan de secteur (...) va à l’encontre des principes élémentaires du bon aménagement, notamment en ce que l’implantation du zoning concerné génère le mitage de l’espace et vient accroître la demande en transport routier", alors que "ces principes sont une base indispensable au respect tant de l’intégrité et de la diversité des environnements que d’un milieu de vie de qualité, qui sont au coeur de l’objet statutaire de la fédération"; qu’il apparaît ainsi que la requérante justifie en réalité son intérêt, non pas par rapport à la mise en oeuvre d’un "plan prioritaire d’affectation d’espaces liés à l’activité économique", mais bien par rapport aux circonstances de fait propres à la modification attaquée du plan de secteur; qu’il s’ensuit que le recours en annulation est irrecevable en ce qu’il est introduit par la première requérante; Considérant, quant au fond, que l’arrêté attaqué a été annulé par l’arrêt o n 166.256 de ce jour; qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer, DECIDE: Article 1er . La requête en annulation est irrecevable en tant qu'elle est introduite par l'association sans but lucratif INTER ENVIRONNEMENT WALLONIE. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un décembre deux mille six par : XIII - 3585 - 5/6 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3585 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div