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Arrêt 166259 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.259 No Rôle: A. 87355/XIII-1419 Affaire: Arrêt 166259 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-01 12:19 Fiche Arrêt no 166.259 du 21 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.259 du 21 décembre 2006 A.87.355/XIII-1419 En cause : HENRY Joseph, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif LES VANNEAUX, ayant élu domicile chez Monsieur Michel CAUBERT, Grand Route 60 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 octobre 1999 par Joseph HENRY qui demande l'annulation du permis délivré le 1er juillet 1999 par le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture de la Région wallonne à l'A.S.B.L. LES VANNEAUX pour l'exploitation d'un terrain d'aéromodélisme à Othée; XIII - 1419 - 1/5 Vu la requête introduite le 13 janvier 2000 par laquelle l'association sans but lucratif LES VANNEAUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS , avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me X. WINDELS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 23 mars 1996, l'A.S.B.L. LES VANNEAUX demande à la députation permanente du conseil provincial de Liège l'autorisation d'exploiter un terrain d'aéromodélisme à Othée. XIII - 1419 - 2/5
  2. Une enquête publique est organisée du 22 mai au 10 juin
  3. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Awans émet un avis favorable le 11 juin
  4. La direction générale de l'environnement du Ministère de la Région wallonne établit un rapport d'instruction le 11 juillet
  5. Le 14 octobre 1996, la direction générale de l'aménagement du territoire du Ministère de la Région wallonne émet un avis favorable conditionnel.
  6. Le 14 novembre 1996, la députation permanente du conseil provincial de Liège accorde à l'A.S.B.L. LES VANNEAUX le permis qu'elle sollicitait.
  7. Un recours est formé contre ce permis par la partie adverse.
  8. Le 22 mai 1997, dans le cadre de l'instruction du recours, la direction générale de l'aménagement du territoire estime que l'activité concernée ne peut pas être autorisée, selon une instruction administrative, car elle s'exerce dans le périmètre d'un remembrement rural.
  9. Le 23 juin 1999, la direction générale de l'aménagement du territoire propose de maintenir le permis moyennant des modifications.
  10. Le 1er juillet 1999, la partie adverse confirme partiellement le permis accordé par la députation permanente du conseil provincial de Liège et modifie les conditions dont il était assorti concernant le bruit. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle estime que l'intérêt du requérant n'est pas établi étant donné que les avions devront, eu égard aux conditions dont le permis est assorti et à la distance des maisons les plus proches par rapport au terrain concerné, rester à au moins 450 mètres des habitations des riverains; que, dans son dernier mémoire, elle relève que l'habitation du requérant serait située à une distance comprise entre 400 et 700 mètres de la limite des cercles dans lesquels les aéromodèles sont réglementairement autorisés à évoluer; qu'elle renvoie à cet égard à un rapport de l'auditorat déposé dans une affaire similaire, A.86.397/XIII-1323, qui relevait que le rayon de vol des modèles réduits utilisés est limité naturellement par l'acuité visuelle des utilisateurs, qui est de l'ordre de 200 mètres, et qui estime que compte tenu du rayon de protection de 200 mètres autour de sa XIII - 1419 - 3/5 maison, les nuisances que le requérant subirait du fait d'une exploitation conforme à l'autorisation délivrée ne sont pas établies; qu'elle observe que, mutatis mutandis, les conditions d'exploitation imposées par l'acte attaqué sont identiques à celles évoquées par l'auditorat dans le rapport précité tandis que la situation du requérant ne semble pas fondamentalement différente de celle du requérant dans cette affaire; Considérant que le requérant réplique que les nuisances sonores générées par les avions sont perçues par les riverains nonobstant la distance séparant les engins de leurs habitations et que, s'il n'était pas importuné, il n'aurait pas formé de recours; Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier l'intérêt à agir du requérant, de tenir compte, d'une part, de la situation de son habitation par rapport au lieu d'implantation de l'exploitation litigieuse et de la configuration des lieux et, d'autre part, des troubles ou nuisances que cette exploitation serait éventuellement susceptible de générer pour le requérant; Considérant qu'il ressort de la requête en annulation elle-même que la distance qui sépare la maison du requérant du terrain d'aéromodélisme est de plus de 800 mètres; que le rayon de vol des modèles réduits utilisés est limité naturellement par l'acuité visuelle des utilisateurs, qui est de l'ordre de 200 à 250 mètres; qu'il reste dès lors une distance d'au moins 500 mètres entre l'habitation du requérant et les aéromodèles en vol; que, par ailleurs, les conditions de l'autorisation d'exploitation délivrée par la partie adverse prévoient explicitement que les aéromodèles - qui ne peuvent voler simultanément que par quatre au maximum - ne peuvent évoluer à moins de 200 mètres de toute habitation (sauf autorisation expresse de l'occupant) et qu'ils ne peuvent produire (à partir du 1er janvier 2003) un bruit supérieur à 82 ou 77 dBA, mesuré à 7 mètres, selon qu'ils volent en période de jour ou en période de transition; que, compte tenu de cette distance, les nuisances sonores ou visuelles que le requérant subirait du fait d'une exploitation conforme à l'autorisation délivrée ne peuvent être regardées comme établies, tandis que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle mauvaise exécution de l'autorisation d'exploiter; que le requérant n'a dès lors pas d'intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 1419 - 4/5 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un décembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1419 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.259 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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