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Arrêt 166263 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.263 No Rôle: A. 145215/XIII-3226 Affaire: Arrêt 166263 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-02 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-01 12:21 Fiche Arrêt no 166.263 du 21 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.263 du 21 décembre 2006 A.145.215/XIII-3226 En cause :

  1. BOIGELOT Pierre,
  2. VEYS Adrien, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul WAHL, avocat, avenue Fernand Charlot 5A 1370 Jodoigne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2003 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, l'association sans but lucratif VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, Pierre BOIGELOT et Adrien VEYS qui demandent l'annulation "du permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le 6 octobre 2003 accordant la régularisation et l’extension des installations d’un ulmodrome à Eghezée-Liernu"; XIII - 3226 - 1/4 Vu la requête introduite le 5 mai 2004 par laquelle la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 mai 2004 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 152.037 du 30 novembre 2005 rejetant la requête en tant qu'elle est introduite par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE et l'association sans but lucratif VILLAGES DE QUALITE SUPERIEURE, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J.-P. WAHL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y lieu de s'en référer, en ce qui concerne les faits utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt no 152.037 du 30 novembre 2005; XIII - 3226 - 2/4 Considérant qu'en son rapport l'auditeur chargé de l'instruction du dossier soulève d'office un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 du CWATUP énonce ce qui suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que cet article figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; Considérant que l'article 8 du même Code, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du Titre Ier ("Dispositions générales") est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; qu'un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité ; Considérant qu'en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force XIII - 3226 - 3/4 exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; qu'il s'agit en la cause de la décision de refus adoptée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Eghezée le 27 mai 2003; Considérant que s'agissant d'un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il est d'ordre public et doit être soulevé d'office, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le 6 octobre 2003 à la société privée à responsabilité limitée ULM JONATHAN'S TEAM et accordant la régularisation et l'extension des installations d'un ulmodrome à Eghezée-Liernu. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt et un décembre deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3226 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.263 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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