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Arrêt 166265 - Divers (fonction publique) - 21/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.265 No Rôle: A. 116694/VIII-2897 Affaire: Arrêt 166265 - Divers (fonction publique) - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-01 12:22 Fiche Arrêt no 166.265 du 21 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.265 du 21 décembre 2006 A. 116.694/VIII-2897 En cause : LAROCHE Ludovic, ayant élu domicile chez Mes François REMY, Dominique REMY et Olivier BARTHELEMY, avocats, rue L. et V. Barré 32 5500 Dinant, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2002 par Ludovic LAROCHE qui demande l'annulation de la décision d'échec prise le 18 décembre 2001 par la commission de délibération de l'Ecole d'Artillerie de Brasschaat; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2897 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2006; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DELHAYE, loco Me REMY, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, candidat sous-officier de carrière à la force terrestre, a été convoqué le 26 novembre 2001 à comparaître devant la commission de délibération en raison de sa situation d'échec en qualités professionnelles et en qualités caractérielles; que le 18 décembre 2001, la commission de délibération a décidé son échec sur les plans professionnels et caractériels; qu'il s'agit de l'acte attaqué; qu'ensuite, ont été décidées le 5 février 2002, la perte de plein droit de sa qualité de candidat sous- officier de carrière le 25 février 2002, la fin définitive de sa formation, la résiliation de plein droit de son engagement, la perte de plein droit des commissions aux grades de caporal et de sergent et sa mise en congé définitif; que ces décisions sont devenues définitives; Considérant d'office qu'il y a lieu d'examiner le maintien de l'intérêt du requérant au recours; qu'en effet, en raison des décisions du 5 février 2002 susvisées, décisions devenues définitives car non entreprises, l'annulation de la décision attaquée serait sans effet pratique pour le requérant; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant fait valoir "qu'il n'a nullement le souvenir d'avoir reçu" les décisions du 5 février 2002; qu'il soutient, par ailleurs, que ces décisions ne seraient que l'accessoire de la décision attaquée et que dès lors, l'annulation de celle-ci devrait impliquer celle des décisions accessoires; qu'il maintient par conséquent conserver un intérêt au recours; Considérant qu'il apparaît du dossier que la décision du 5 février 2002 a été régulièrement notifiée au requérant le 22 février 2002; que la décision attaquée est VIII - 2897 - 2/3 préparatoire à la décision ministérielle du 5 février 2002 résiliant notamment l'engagement du requérant; que cette dernière décision constitue, même si elle résulte de plein droit de la décision attaquée, un acte autonome constitutif de droit et donc susceptible de recours au Conseil d'Etat; que les vices de l'acte préparatoire peuvent être invoqués à l'appui de la requête dirigée contre l'acte final; que le recours introduit contre l'acte préparatoire ne s'étend pas à la décision finale qui doit faire l'objet d'un recours distinct; qu'il s'ensuit que le présent recours est irrecevable par défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 2897 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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