id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.266 No Rôle: A. 176753/VIII-5656 Affaire: Arrêt 166266 - Divers (fonction publique) - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-01 12:22 Fiche Arrêt no 166.266 du 21 décembre 2006 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.266 du 21 décembre 2006 A.176.753/VIII-5656 En cause : PIRLOT Yves, quai de l'Ecluse 5 5300 Andenne, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 septembre 2006 par Yves PIRLOT tendant à la suspension de l'exécution de : « - (
- la)décision du chef immédiat de la Poste, Madame Rogiers, du 24 juillet 2006 selon laquelle : "Monsieur PIRLOT Yves, Marie, Michel, agent des postes, né le 28.10.71, M/193382/61 est puni de la révocation à dater de ce jour"; - (
- la)décision de l'employee & Union relations director", M. MICHIELS, du 24 juillet 2006 selon laquelle : "Article 1 - Monsieur Yves PIRLOT, Marie, Michel, agent des postes, né le 28.10.71, M/193382/61, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 28.09.05. Article 2. - Le traitement normal de l'intéressé est réduit à partir du 28.09.05" ». Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5656 - 1/16 Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CASTIAUX, loco Me WILMOTTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FIORELLI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant est agent des postes depuis 1995. 2. Le 28 juin 2005, une enquête administrative est entreprise au sujet du requérant concernant une rétention de correspondances. Le rapport d*enquête du 4 juillet 2005 indique : " 1. Description de la mission Rétention de correspondances. 2. Description des faits Le 28 juin 2005, 10 envois de grands formats, 17 envois de format normal, prior et 7 envois de format normal non-prior ont été retrouvés dans une armoire vestiaire. Ces envois sont datés de décembre 2000 et de mai 2005. L'armoire vestiaire, dont la porte n'est pas fermée à clef. Ce vestiaire est, sporadiquement, utilisé par l*Agent des Postes PIRLOT Yves. Il n*a pas été possible de déterminer les responsabilités avec précision. 3. Description des activités exécutées Date : 04 juillet 2005 Nous nous sommes rendus au bureau de 5340 GESVES afin d*y recueillir tous les éléments nécessaires à l*enquête. Monsieur PIRLOT Yves a déjà fait l*objet d*une enquête de la cellule "Investigation" concernant de la rétention de correspondances, en février 2002. VIIIr - 5656 - 2/16 Pour rappel, la Gendarmerie d*ANDENNE avait forcé l*habitacle du véhicule de Monsieur Yves PIRLOT et avait retrouvé de nombreuses correspondances. Monsieur PIRLOT, suite à cette découverte, a été sanctionné administrativement et déplacé au bureau d*EGHEZEE. Dans son dossier personnel, nous avons retrouvé des faits similaires datant de l*exercice 2001. Comme suite à l*application du nouveau système de distribution GEOROUTE, au bureau d*EGHEZEE, Monsieur PIRLOT a été mis à la disposition du bureau de 5340 GESVES. Dans le fond du bureau, se trouvent des armoires vestiaires et l*une d*elles n'est pas utilisée. A son arrivée au bureau de 5340 GESVES, Monsieur PIRLOT n*a pu obtenir une armoire vestiaire. Il a donc utilisé, une seule fois, selon ses dires, l*armoire ouverte. Dans cette armoire, nous avons retrouvé un pantalon de pluie, une veste de pluie pour facteur, un calepin 621, ancien modèle portant le nom de LOMBAY Marcel, une liste de numéros de codes postaux portant le nom de SOLEIL Ph, deux plans de coupage, des listes de distribution de quotidiens, des avis 227 spéciaux et d*autres papiers, sans indication. Selon le personnel du bureau de 5340 GESVES, l'armoire vestiaire provient du bureau de OHEY et a été amenée dans le bureau de 5340 GESVES lors de la fusion de la distribution. Les deux personnes citées ci-dessus LOMBAY et SOLEIL seraient des agents pensionnés qui auraient travaillé au bureau de OHEY. Nous avons entendu les explications de Monsieur PIRLOT Yves. Cet agent nie être l*auteur du camouflage de correspondances dans l*armoire dont question ci-dessus. Certains éléments plaident en sa faveur. En effet, certaines correspondances portent une marque d*oblitération. En se référant sur le principe du 3+1, Monsieur PlRLOT pourrait être suspecté pour une seule correspondance, voire deux. Date Date Service Distributeur Situation oblitération distribution probable 30.12.2004 31.12.2004 10 ou 13 PIRLOT Yves
(10)Remplaçant TIMSONET Titulaire Jean-Marie
(13)26.05.2005 27.05.2005 3 SANSOT Moïse Titulaire 29.12.2004 30.12.2004 10 PAIRON Liliane Titulaire
- Conclusion Les faits antérieurs ne permettent pas de suspecter Monsieur Yves PIRLOT. Les éléments probants plaident en faveur de Monsieur Yves PIRLOT. Le doute, en droit, profite, ici, à Monsieur Yves PIRLOT. Toutefois, lors de la période de fin d*année et début du nouvel exercice, nous savons très bien que le délai de distribution, n'était pas respecté. VIIIr - 5656 - 3/16 Le courrier accusait plusieurs jours de retard. Néanmoins, ce retard n'a jamais été contrôlé ni vérifié. Par ailleurs le bureau compte 16 distributeurs et 8 remplaçants, ce qui ne permet pas de préciser la responsabilité et l*auteur de cette rétention".
- Le 2 août 2005, le requérant est interrogé par écrit par le percepteur à propos d*un sac contenant du courrier qui aurait été abandonné par lui le 14 juillet 2005 : " Le 20/07, madame "Rachel" rue Marcel Adam, 64 A m*a contacté en demandant que je me présente chez elle car elle ne voulait rien dire au téléphone. En fait cette dame est dépositaire d*un sac de surcharge (f10) déposé par f
- Le jeudi 14/07, alors que vous assuriez le service 12, vous avez déposé un sac contenant du courrier en lui disant que vous viendriez le reprendre le lendemain, ce que vous n'avez pas fait. Lorsque cette dame a appris que vous étiez malade, elle m'a contacté afin que le courrier puisse être distribué. Le sac contenait 38 envois divers + 47 bimensuels "Syndicats". Veuillez bien vous justifier". Il répond: " Après avoir subi une longue période de harcèlement moral, je suis tombé en dépression. Etant sous traitement médical, j'ai malheureusement des pertes de mémoire. Donc, je suis incapable de fournir des explications puisque je ne me souviens pas de ces faits".
- Le 26 septembre 2005, le requérant est auditionné au sujet des faits du 14 juillet
- Le procès-verbal d*audition indique : " L*interrogatoire commence à 10h
- Question - INV : Préalablement à cet interrogatoire, vous avez été informé des dispositions prescrites telles que mentionnées à l*ANNEXE
- En avez-vous compris le sens et en avez-vous reçu un exemplaire après signature ? Réponse - PY : Oui, j*ai été préalablement informé de ces dispositions et en ai compris le sens. J*ai reçu un exemplaire signé et je joins un exemplaire en tant qu'annexe 1 à cette audition. Question - INV : Souhaitez-vous qu*un témoin soit présent lors de cet interrogatoire ? Réponse - PY : Non, je ne souhaite pas la présence d*un témoin à cet interrogatoire. VIIIr - 5656 - 4/16 Je me présente spontanément, comme suite à une convocation transmise par la Perceptrice aux fins d*être entendu sur le dossier pour lequel j*ai déposé du courrier chez Madame RACHEL, rue Marcel ADAM, 64A à HAILLOT. En effet actuellement je suis sous certificat médical, depuis le lundi 18 juillet
- Question - INV : Veuillez nous expliquer vos agissements, en date du 14 juillet 2005? Réponse - PY : Ce jour, j*assurais le service
- J*assurais ce service depuis le début du mois. Ce service n'est nullement concerné par la rue Marcel ADAM. Je connais cet endroit, ainsi que Madame RACHEL, chez qui est déposé un sac de surcharge concernant la tournée n/ 10 que j*ai déjà effectuée antérieurement. Ce sac est amené chez Madame RACHEL, par camionnette, par le service
- Ce 14 juillet j*ai assuré mon service dans son entièreté et, contrairement à ce qu*affirme Mme RACHEL, je ne suis pas allé déposer un sac contenant du courrier à son domicile ce 14 juillet en lui précisant que je le reprendrais le lendemain. Question - INV : Comment expliquez-vous que Mme Rachel a téléphoné à votre Perceptrice le mercredi 20/07 afin de la rencontrer ? Cette dernière s*est rendue au domicile de Mme RACHEL, laquelle lui a signalé que vous étiez venu chez elle le 14 juillet afin d*y déposer un sac plastic, contenant 38 envois divers ainsi que 47 bimensuels "Syndicats" en lui affirmant que vous viendriez les récupérer le lendemain. Ce 15 juillet, vous avez effectué ce même service 12 et vous n'avez pas été récupéré ces courriers. Le lundi 18 juillet, vous étiez sous certificat médical et personne n'était au courant du dépôt de ces courriers par vous-même en cet endroit. Qu*avez-vous à dire à ces affirmations? Réponse - PY : Je vous réponds que Madame RACHEL ment. Je ne me suis pas rendu, ce 14 juillet, à son domicile, afin d*y déposer un sac de courrier. Question - INV : Le courrier, ainsi récupéré, par votre Perceptrice, en date du 20 juillet, concernant 38 envois divers, dont certains dataient du 6, du 7 et du 8 juillet. Ces différents envois étaient adressés à des bénéficiaires domiciliés sur votre service
- Nous vous donnons connaissance de plusieurs adresses reprises sur des photocopiés que nous vous présentons. Reconnaissez-vous qu'il s*agit bien d*adresses de votre service 12 et comment expliquez-vous que ces différents envois datés du 6, 7 et 8, ainsi que des P.P. soient remis, le 14 juillet chez Madame RACHEL, endroit qui n*a rien à voir avec votre service 12 ? Réponse - PY : Je reconnais que le courrier dont vous me montrez copie qui est bien soit en P.P. soit daté du 6, 7 et 8 juillet, sont bien adressés à des clients de mon service
- Après consultation du 144, je reconnais que ces dates du 6, 7 et 8 juillet, j*ai assuré le service 12 et que j*étais chargé d*assurer la distribution de ces courriers ainsi que des 47 bi-mensuels «SYNDICAT» qui vous ont été remis par Madame RACHEL. Je ne peux vous donner aucune explication plausible quant au fait que ces différents courriers que j*étais chargé de distribuer se sont retrouvés, en date du 14 juillet, chez Madame RACHEL. Je reconnais, cependant, que par conséquent des éléments de votre dossier, ce courrier n*a pas été distribué, mais je ne peux vous donner d*explications. Question - INV : Comment pouvez-vous expliquer que du courrier qui n*a pas été distribué, les 6, 7 et 8 juillet, par vous-même sur votre tournée, se retrouve chez Madame RACHEL, le 14 juillet et que cette dernière le remet à votre Perceptrice, le 20 juillet ? VIIIr - 5656 - 5/16 Réponse - PY : Je vous réponds que ce n*est pas moi et je n*ai pas d*autre explication. Je tiens à vous signaler que j*estime être poursuivi psychologiquement, vu que, malgré que je sois sous certificat médical, avec sortie autorisée, je suis convoqué par vos services pour répondre à vos questions. Question - INV : La lecture de votre modèle 9, qui vous a été remis, par votre Perceptrice, en date du 02 août, vous y signalez avoir subi une longue période de harcèlement moral et que vous ne pouvez fournir des explications vu que vous avez des pertes de mémoire. Pouvez-vous être plus précis, concernant cette réponse? Réponse - PY : De par cette réponse, je veux dire que tous les agents ne sont pas sur le même pied d*égalité et que des remarques régulières sont faites devant les collègues sur d*éventuelles erreurs ou manquements constatés par ma Perceptrice. - A la fin de l*audition, vous m*avez donné en lecture la déclaration susmentionnée composée de 3 pages. - Je reconnais que l*audition s*est déroulée normalement et qu*aucune menace n*a été formulée, ni aucun moyen de pression utilisé. - Après lecture, je déclare ne rien vouloir corriger ou ajouter. - J*estime la déclaration susmentionnée véritable et correcte et signe avec la mention "Lu et approuvé " - Je confirme avoir reçu ce jour une copie de cette audition. L'interrogatoire se termine à 10h52".
- Le 27 septembre 2005, le requérant est suspendu de ses fonctions dans l*intérêt du service, avec réduction de traitement et privation de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement.
- Le 28 septembre 2005, le service d*enquête de la Poste rend son rapport définitif qui énonce : "
- Description de la mission Enquêter sur une rétention de courrier.
- Description des faits Une cliente a prévenu le bureau qu*un agent avait déposé un bac postal en son domicile le 14 juillet 2005, en précisant qu*il viendrait le reprendre le lendemain. Le 20 juillet, vu que le bac n'avait toujours pas été repris et y ayant trouvé du courrier, la cliente a prévenu le bureau.
- Description des activités exécutées Prise connaissance du dossier : Ce 16 août 2005, nous nous sommes rendus au bureau de GESVES où nous avons pris connaissance des éléments du dossier. Il ressort que madame RACHEL est dépositaire d*un sac à surcharge de la tournée 10, en son VIIIr - 5656 - 6/16 - domicile rue Marcel Adam 64A. Le jeudi 14/07, l*adp Yves PIRLOT qui assurait le service 12 est venu y déposer un bac postal rouge contenant de manière visible des journaux, en précisant qu*il le reprendrait le lendemain. Le 20/07, Mme RACHEL a téléphoné au bureau afin de l*informer que le bac n'avait toujours pas été repris et qu*elle avait constaté qu*il contenait outre des journaux, des courriers timbrés et adressés. Ces courriers ont ainsi été récupérés. Des copies des couverts des envois avaient été effectuées par le bureau . Il ressort qu*outre 47 bi-mensuels "syndicats", 38 envois divers timbrés et adressés sur la tournée 12 se trouvaient dans ce bac déposé par l*intéressé en date du 14 juillet. Les courriers y découverts dataient du 6 - 7 et 8 juillet 2005 ainsi que des PP de sa tournée. La tournée 12 a été effectuée depuis le 01 jusqu*au 15 juillet par M. Yves PIRLOT, comme repris sur le 144 du bureau (annexe 1) M. PIRLOT est actuellement sous certificat médical, avec sortie autorisée, depuis le lundi 18 juillet 05 (annexe 2). Devant les éléments de l*enquête, nous l*avons convoqué, via sa PTP, pour audition ce 26 septembre
- Audition M. PIRLOT Yves annexe 3 M. PIRLOT s*est présenté suite à la convocation ce 26 septembre 05, au bureau de GESVES pour audition. Il reconnaît avoir bien assuré le service 12, qui n'est nullement concerné par Mme RACHEL de la rue Marcel Adam, ce 14 juillet 2005, et ce depuis le début du mois. Il déclare que Mme RACHEL ment lorsqu 'elle signale qu*il est venu déposer un sac ou un bac contenant du courrier, à son domicile le 14 juillet
- Il reconnaît cependant, devant présentation des copies des courriers retrouvés dans le bac déposé chez Mme RACHEL, qu*il était bien chargé de la tournée 12 qui est concernée par les courriers datés et timbrés des 6 - 7 et 8 juillet
- Il reconnaît qu'il était bien chargé de distribuer ces courriers ainsi que les 47 bi-mensuels "Syndicats" qui ont été remis par Mme RACHEL au bureau. Il affirme ne pas s'être rendu chez Mme RACHEL et donc ne pas avoir déposé ces courriers à son domicile le 14 juillet
- Il ne peut cependant donner aucune explication plausible sur le fait que ces courriers dont il était chargé de distribuer se soient retrouvés chez Mme RACHEL jusqu'au 20 juillet 05 et qu'ainsi il n'en a pas assuré la distribution. Il s'estime être poursuivi psychologiquement suite à des remarques qui lui sont faites par sa perceptrice sur des erreurs ou manquements constatés par celle-ci ainsi que sur le fait d'être convoqué pour audition ce jour, à laquelle il s'est présenté spontanément. Suite d'enquête: Vu les contradictions entre les éléments et preuves d'enquête vis-à-vis de l'audition de M. PIRLOT, nous nous sommes rendus au domicile de Mme RACHEL afin de l'y entendre. Audition Mme RACHEL (annexe 4) Ce 26 septembre, nous nous sommes rendus rue Marcel Adam 64A où nous avons été accueillis par Mme GOFFIN Valérie (surnommée RACHEL). Elle nous explique que son domicile est un lieu de surcharge d'une tournée postale du bureau de GESVES desservant sa rue. La titulaire de cette tournée est Mme VIIIr - 5656 - 7/16 PAIRON Liliane, laquelle se trouvait chez Mme GOFFIN, lors de notre visite et qui sera auditionnée séparément. Mme GOFFIN (RACHEL) nous confirme que le facteur Yves est venu à son domicile le jeudi 14 juillet 05 entre 09.30 h et 10.00 h. Il était en camionnette postale et en habits de facteur. Il est venu déposer un bac postal rouge constitué sur sa partie visible de vieux journaux. Yves lui a précisé qu'il viendrait les rechercher le lendemain. Ce bac a été placé dans le garage de Mme GOFFIN, endroit où elle seule a accès. Le lendemain, le vendredi vers 10.00 h, Yves est revenu chez Mme RACHEL lui signaler qu'il reprendrait le bac le lundi suivant. Le lundi 18 juillet, c'était un remplaçant qui effectuait cette tournée 10 et il a signalé à Mme RACHEL que Yves PIRLOT était malade. Le 20 juillet, Mme RACHEL a voulu mettre les journaux qui se trouvaient dans le bac lui déposé par Yves PIRLOT, pour la collecte, vu que d'après lui, il s agissait de vieux journaux. Elle a été très surprise de constater que sous ces vieux journaux se trouvaient différents courriers adressés et timbrés. Vu cette découverte, Mme RACHEL a téléphoné à la titulaire de la tournée Mme PAIRON, qui, étant en repos, s'est déplacée rue Marcel Adam. Après avoir avisé le bureau de GESVES de sa découverte, Mme RACHEL a placé tout le contenu du bac dans un sac plastic et a remis celui-ci à Mme PAIRON. Cette dernière s'est chargée de ramener les courriers ainsi découverts au bureau. Audition Mme PAIRON Liliane (annexe 5) Elle est titulaire de la tournée 10, c'est à ce titre qu'elle se trouve en son lieu de surcharge au domicile de Mme GOFFIN (RACHEL) Elle confirme que Mme RACHEL lui a téléphoné à son domicile le mercredi 20 juillet 05 afin de lui faire part qu'elle venait de vider le bac postal que lui avait apporté Yves PIRLOT le 14 juillet et qu'elle venait d'y découvrir en son fonds, différents courriers adressés. Mme PAIRON s'est alors rendue chez Mme RACHEL laquelle lui a montré le bac rouge qu'elle avait repris dans son salon pour le vider. Elle a constaté dans ce bac la présence de plusieurs bi-mensuels "syndicats" ainsi qu'une quarantaine de courriers ordinaires adressés et timbrés. Ces courriers étaient au fonds du bac et donc pas visibles à la réception de celui-ci. Avec Mme RACHEL, elle a téléphoné au bureau de GESVES où elles ont fait part de leurs constatations à la perceptrice et au Team Coach. Sur indications du bureau, Mme PAIRON a ramené au bureau les journaux et courriers placés dans un sac plastic. Le bac a été repris le lendemain par le facteur qui est venu déposer la surcharge. Rem : Copie des couverts des courriers ainsi retenus sont conservés dans notre dossier. Les courriers ont été transmis, par le bureau, à leurs destinataires avec un mot d'excuse.
- Conclusions M. PIRLOT Yves nie l*évidence. Tout en reconnaissant que ces courriers ainsi découverts le 20 juillet devaient être distribués par lui-même les 6 - 7 et 8 juillet, il ne peut apporter AUCUNE explication plausible pouvant justifier la découverte de ces envois au domicile de Mme RACHEL. L*enquête prouve que M. PIRLOT Yves s'est rendu coupable de rétention de courriers. VIIIr - 5656 - 8/16 L'intéressé a déjà fait l*objet des rapports n/ 90/2002/005 et 90/2005/060 pour faits similaires. Dans ce premier dossier, l*intéressé a fait l*objet d*un déplacement, dans le second l*intéressé a bénéficié du doute".
- Le 20 octobre 2005, il est demandé au requérant s*il confirme les propos tenus lors de son audition du 26 septembre
- Il confirme ses déclarations.
- Le 26 octobre 2005, le chef immédiat du requérant propose de lui infliger la sanction de la révocation pour les faits suivants : " - récidive rétention de courrier au bureau de Gesves constaté (sic) par la cellule Investigations le 29/6/2005 pour lequel il a bénéficié du doute. - suspicion de rétention de courrier déposé rue Marcel Adam chez Madame Rachel à Gesves. Dossier instruit par la cellule Investigations le 26/9/2005 et dont le rapport final prouve que Mr Pirlot Yves s'est rendu coupable (voir rapport)".
- Le 10 janvier 2006, le requérant répond au sujet de cette proposition : " Je ne saurais pas apporter plus d*éléments de défense pour un acte que je n'ai pas commis. C'est à vous de me prouver que vos accusations sont fondées".
- Le 20 janvier 2006, le chef immédiat du requérant décide de lui infliger la sanction de la révocation pour les motifs suivants : " Monsieur Pirlot n'a réfuté aucun élément du dossier constitué par la cellule Investigations par des arguments solides. Il n'a fourni aucun élément de défense complémentaire malgré les occasions qui lui ont été données. Aucune circonstance atténuantes ne peut être invoquée. La distribution du courrier est la mission principale de La Poste. A cette fin, La Poste doit pouvoir compter sur des membres du personnel qui exécutent ce travail de façon correcte. La rétention du courrier constitue une faute grave qui nuit à la clientèle et ternit l*image de La Poste. En ce qui concerne le "mobbing" dont il se dit victime, il n*a pas pris contact avec la cellule concernée via le 0800/99521 ou fait de dépôt de plainte. De plus, il ne fournit pas le nom de la personne qui le harcèle. En vertu de ce qui précède, toute collaboration professionnelle est rendue impossible entre Monsieur Pirlot et La Poste, le lien de confiance devant exister entre l*employeur et l*employé étant rompu".
- Le 27 janvier 2006, le requérant introduit un recours auprès de la Commission de recours contre la décision de révocation qui a été prise à son égard.
- Le 29 mars 2006, la Commission de recours a pris la décision suivante : " Qu*après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après avoir entendu Mr PIRLOT dans ses déclarations, la Commission de recours à l*unanimité estime ne VIIIr - 5656 - 9/16 pas être suffisamment informée que pour rendre un avis au sujet de la révocation infligée à l*intéressé par son chef immédiat. Qu*elle décide donc de faire application de l*art 116 - CD 300 du statut administratif soit de recommander une enquête complémentaire et d*y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations, Mme JOSSE et Mme FIORESE, dans le but de : - connaître, sans entrer dans les détails, les rapports professionnels existant entre Mr PIRLOT et ses collègues, en ce compris ses supérieurs hiérarchiques directs. - être éclairé sur le point de vue de ses collègues concernant l*affirmation selon laquelle il serait victime d*une cabale, voire de harcèlement".
- Le rapport complémentaire établi à la demande de la Commission de recours indique : " Suite à la demande de la Commission de recours, nous avons procédé à l*enquête complémentaire
- L*ENQUETE 1.
- Carrière antérieure de M. PIRLOT Nous avons rencontré Madame Rogiers afin d*avoir une idée de la carrière de Monsieur PIRLOT. 1.1.
- Travail à Andenne Mme ROGIERS a d*abord eu M. PIRLOT sous ses ordres au bureau d*Andenne où elle travaillait en tant qu'Inspecteur distribution (responsable de la distribution). Monsieur PIRLOT a un dossier disciplinaire épais. De nombreuses instructions ont été menées à sa charge pour des négligences dans son travail. Le 11/02/2002 un fait plus grave est survenu (voir annexe N/1). Monsieur PIRLOT a eu un accident de roulage en effectuant sa tournée avec sa voiture. A cette occasion des bacs de courrier ont été trouvés dans le véhicule de Monsieur PIRLOT (annexe 2 page 2). Les faits ont été dénoncés à la justice et à la Cellule Investigation de la Poste. La révocation a été proposée mais M. PIRLOT a contesté les faits. Le dossier de l*époque était manifestement mal monté, car une enquête complémentaire a également été décidée par la Commission de Recours (annexe 3). La Commission de Recours a finalement décidé d*infliger la suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l*intérêt du service. M. PIRLOT et son défenseur étaient favorables à l*application d*une mesure de déplacement par mesure d*ordre en accompagnement d*une sanction disciplinaire qui ne serait pas la révocation. C*est ainsi que M. PIRLOT est parti pour le bureau d*Eghezée. 1.1.
- Travail à Eghezée M. PIRLOT est ensuite resté une bonne année à Eghezée. Mme ROGIERS quant à elle a été installée comme perceptrice à Eghezée mais étant malade pendant des mois, elle n*a pas eu Monsieur PIRLOT sous ses ordres. Les agents ne se rappellent pas avoir eu des problèmes avec M. PIRLOT. Personne n*a de souvenir de réclamation pour non-réception d*un journal publicitaire mais on décrit M. PIRLOT toujours comme «homme pressé». VIIIr - 5656 - 10/16 Quand il manquait du personnel à GESVES, appel a été fait aux volontaires et M. PIRLOT s*est porté volontaire pour aller travailler à GESVES. Il est parti à GESVES tout en restant attaché à Eghezée. 1.
- Travail à GESVES Monsieur PIRLOT allait travailler à GESVES parce qu*il manquait du personnel à Gesves. Il travaillait donc comme remplaçant et n'était pas titulaire d*une tournée. Personne n'avait donc un intérêt particulier à monter « un coup contre lui » pour le faire partir du bureau. Ses collègues le décrivent comme aimable mais toujours pressé. Suite à des problèmes personnels il a eu la garde de son enfant de moins de 2 ans qui aurait des problèmes suite à une naissance prématurée. Comme il était en « service général » il effectuait les remplacements sur les tournées mais était toujours rentré nettement avant tout le monde. Les collègues qu*il remplaçait disent qu*il ne portait pas les ENA (les publicités). Le guichetier dit avoir eu des clients mécontents au guichet parce qu'ils ne recevaient pas les publicités. 1.2.
- Visite chez Mme GOFFIN Valérie (dit Rachel) Nous avons pu rencontrer Mme RACHEL. Il s'agit d*une dame d*une septantaine d*années mais ayant un esprit très clair. Son domicile est effectivement l*endroit où le facteur de la tournée N/ 10 dépose la surcharge. Il s'agit d*un lieu de surcharge officiel. Les surcharges arrivent en sacs postaux fermés avec des bacs pour le surplus. Madame RACHEL, ancienne Bruxelloise, s*ennuyant à la campagne offre régulièrement le café au facteur de la tournée 10, que ce soit le titulaire ou non. Mme RACHEL connaissait M. PIRLOT car il effectuait régulièrement la tournée N/
- Le 14/07 M. PILROT est effectivement allé chez Mme RACHEL pour déposer un bac postal rouge qui contenait de manière visible des journaux, en précisant qu*il le reprenait le lendemain. Madame RACHEL est formelle à ce sujet. Ne voyant pas revenir M. PIRLOT, Madame RACHEL regarde dans le bac en date du 20/07 et trouve du courrier en dessous des journaux. Elle prévient le bureau mais ni la perceptrice (Madame KAISIN SoIange à l*époque des faits, malade actuellement) ni le team coach n*ont voulu se déplacer. Elle a donc fait appel à la titulaire de la tournée N/10 qui était en congé mais qui est quand même allée pour prendre le courrier et le déposer au bureau. Le jour de notre entretien Madame RACHEL ne se souvient plus des destinataires des lettres mais elle affirme que des lettres se trouvaient en dessous des journaux « Syndicats ». 1.2.2 Entretien avec Madame PAIRON (titulaire de la tournée 10). Madame PAIRON dit exactement la même chose que Madame RACHEL.
- CONCLUSIONS 2.
- Nous pensons que Monsieur PIRLOT ne dit pas la vérité quand il dit « qu*on a monté une cabale » contre lui. Les facteurs n'avaient aucun intérêt personnel de le faire partir, et son chef immédiat (Mme ROGIERS) n*était pas concerné par les faits qui se sont passés à GESVES. Madame ROGIERS a signé le dossier car elle reste le chef immédiat de M. PIRLOT (celui-ci dépendant toujours de Eghezée) mais elle n'est pas intervenue dans le dossier et n'était pas présente le jour des faits. 2.
- Le zone manager de la zone Andenne Madame ANDRE Josiane, m*a téléphoné en expliquant que c*est elle qui a, au vu du rapport d*Investigation, insisté pour que la révocation soit demandée". VIIIr - 5656 - 11/16
- Le 5 juillet 2006, la Commission de recours a rendu un avis défavorable au requérant.
- Le 24 juillet 2006, la sanction de la révocation a été infligée au requérant par la décision suivante : " LE CHEF IMMEDIAT, Vu l*art. 118 § 2, 2e alinéa du Statut administratif des agents de la Poste; Vu ma décision du 20.01.06 d*infliger à M. PIRLOT Yves, agent des postes au bureau d*Eghezée, la révocation pour les faits suivants : - rétention de courrier au bureau de Gesves constaté par la cellule Investigations pour lequel il a bénéficié du doute - rétention de courrier déposé chez un tiers (dossier instruit par la cellule Investigations le 26.09.05 qui prouve la culpabilité de l*agent). Aucune circonstance atténuante ne (peut) être invoquée. La distribution du courrier est la mission principale de La Poste. A cette fin, La Poste doit pouvoir compter sur des membres du personnel qui exécute ce travail de façon correcte. La rétention du courrier constitue une faute grave qui nuit à la clientèle et ternit l*image de La Poste. En ce qui concerne le « mobbing » dont il se dit victime, il n*a pas pris contact avec la cellule concernée via le n/0800/99 521 ni fait de dépôt de plainte. De plus, il ne fournit pas le nom de la personne qui le harcèle. En vertu de ce qui précède, toute collaboration professionnelle est rendue impossible entre M. PIRLOT et La Poste, le lien de confiance devant exister entre l*employeur et l*employé étant rompu. Vu le 1er avis émis par la Commission de recours en séance du 29.03.06, P.V. n/1366 : «Qu*après avoir pris connaissance des éléments du dossier et après avoir entendu Mr PIRLOT dans ses déclarations, la Commission de recours à l*unanimité estime ne pas être suffisamment informée que pour rendre un avis au sujet de la révocation infligée à l*intéressé par son-chef immédiat. Qu*elle décide donc de faire applications de l*art 116 - CD 300 du statut administratif soit de recommander une enquête complémentaire et d*y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations, dans le but de : - connaître, sans entrer dans les détails, les rapports professionnels existant entre Mr PIRLOT et ses collègues, en ce compris ses supérieurs hiérarchiques directs. - être éclairé sur le point de vue de ses collègues concernant l*affirmation selon laquelle il serait victime d*une cabale, voire de harcèlement. »; Vu le 2nd avis émis par la Commission de recours en séance du 5.07.06, P.V. n/ 1385 : « Que Mr PIRLOT a été entendu une première fois par la Commission de recours lors de la séance du 29 mars
- Qu*à l*issue de cette séance, tous les membres ont estimé qu*une enquête complémentaire devait être menée avant de pouvoir rendre un avis motivé. Que dans le cadre des dispositions de l*art 116 - CD 300 du statut administratif la Commission de recours a décidé de déléguer deux assesseurs, l*un représentant l*entreprise, l*autre, les organisations professionnelles. Que ces deux assesseurs ont VIIIr - 5656 - 12/16 mené une enquête complémentaire au sujet de deux points précis, déterminés par tous les membres (voir avis n/1366 joint au dossier). Que le rapport établi au terme de cette enquête a été joint au dossier. Que tous les membres présents à la séance du 5 juillet 2006 ont pris connaissance du dossier complet, en ce compris le rapport d*enquête. Que Mr PIRLOT nie les faits de rétention de courrier découverts au bureau de Gesves, d*une part le 28 juin 2005 et d*autre part le 20 juillet 2005, mis à sa charge par son chef immédiat dans sa proposition de révocation établie le 26 octobre
- Que dans les deux cas, la cellule Investigations a mené une enquête. Que pour le courrier retrouvé le 28 juin 2005, les enquêteurs ont conclu que la culpabilité de Mr PIRLOT n'était pas établie. Que vu cette conclusion, tous les membres estiment qu*il n'y a pas lieu de prendre ces faits en considération. Quant au courrier rapporté le 20 juillet 2005, le requérant affirme, lors de son audition du 29 mars 2006 par la Commission de recours, que la présence, rue Marcel Adam, de courrier de la tournée 12, qu*il aurait dû distribuer, ne pouvait s'expliquer que par une cabale montée contre lui étant donné qu'il ne l*y a pas déposé lui-même et que c*est le lieu de dépôt officiel de la surcharge de la tournée
- Qu*il explique en effet avoir des difficultés relationnelles avec son chef immédiat et avec certains de ses collègues. Qu*au terme de l*enquête diligentée par deux assesseurs, après lecture de leur rapport et la discussion tenue à ce sujet par la Commission de recours, il apparaît que tous les membres ne sont pas convaincus de la réalité de l*argument de « cabale » invoqué par l*intéressé, que ses collègues n'avaient aucun intérêt personnel à lui nuire, que pour eux, il s*agit en fait d*un faux-fuyant pour échapper aux conséquences de la gravité des faits commis, que le courrier du 6 et 7 juillet 2005 qu*il devait distribuer a bien été déposé par lui au lieu de surcharge de la tournée 10, le 14 juillet 2005 et qu*il a omis de les reprendre et de les distribuer : que les faits sont établis. Quant aux défauts de procédure invoqués par le Conseil de Mr PIRLOT, à savoir la non-application de l*art 90 - CD 300 du statut administratif «la peine disciplinaire est, en principe, précédée d*un avertissement qui est soumis au visa de l*agent » : il n*y a pas d*obligation d*adresser un avertissement préalable, qu*il s*agit de faits graves et qu*aucune sanction de nullité de la décision n'est prévue. Qu*il en va de même en cas de non respect des conditions des procédure visées à l*art. 4 CD 334 des Directives invoquées également. Qu*en conclusion, tous les membres estiment qu*il convient d*infliger une sanction sévère compte tenu de la gravité des actes commis. Que leur avis diverge cependant quant à la hauteur de la sanction à infliger. Qu'en effet, 4 membres sur sept sont d*avis que les faits sont établis tels que décrits au travers de l*enquête menée par Investigations, qu*ils ont porté préjudice à la Poste et à sa clientèle, que leur gravité est telle que le lien de confiance entre la Poste et Mr PIRLOT en est définitivement rompu et que seule la révocation peut les sanctionner adéquatement. Que la peine infligée par le chef immédiat est donc justifiée et doit être appliquée. Que les trois autres membres estiment quant à eux, que la révocation est trop sévère eut égard aux faits, mais surtout au léger doute qui pourrait subsister et qui doit bénéficier à l*intéressé. Que ces trois membres proposent d*infliger une suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l*intérêt du service. »: Considérant que cet avis est défavorable à M. PIRLOT; VIIIr - 5656 - 13/16 Considérant que compte tenu de l*avis précité de la Commission de recours, la décision contestée de révocation est devenue définitive et que, par conséquent aucune nouvelle décision ne doit être prise, DECIDE: Article unique.- M. PIRLOT Yves, Marie, Michel, agent des postes, né le 28.
- 71, M/193382/61, est puni de la révocation à dater de ce jour. La présente décision sera notifiée à l*intéressé". Il s*agit du premier acte attaqué.
- Le même jour, la décision de suspension préventive dans l*intérêt du service a été confirmée. Il s*agit du second acte attaqué. Considérant que le second acte attaqué est purement confirmatif de la décision prise le 27 septembre 2005 contre laquelle le requérant n'avait pas exercé le recours organisé par l'article 100 du statut administratif des agents de la Poste; qu'en outre, les trois moyens de la requête sont exclusivement dirigés contre le premier acte attaqué; que la demande n'est recevable qu'en son premier objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l' "appréciation illégale des faits et absence de proportionnalité"; qu'il soutient qu'il "n'a eu de cesse de clamer son innocence" et qu'un doute subsiste quant aux faits reprochés; qu'il en veut pour preuve la décision de son chef immédiat du 26 octobre 2005 qui fait état d'une "suspicion de rétention de courrier"; que, selon lui, l'enquête complémentaire à laquelle la Commission de recours a procédé confirme qu'un doute subsiste dès lors que sa conclusion est que "Nous pensons que M. Pirlot ne dit pas la vérité"; qu'il constate que trois des membres de la Commission de recours ont également considéré qu'un doute subsistait et que celui-ci devait lui bénéficier; qu'il fait également valoir qu'en ne prenant pas en considération les répercussions personnelles qu'une décision de révocation pouvait avoir sur lui, la partie adverse a méconnu le principe de proportionnalité; Considérant qu'il ressort à l'évidence du rapport d'enquête et des déclarations du requérant lui-même que les faits du 14 juillet 2005 sont établis; qu'au mois d'octobre 2005, le chef immédiat du requérant ne pouvait avoir qu'une opinion provisoire, l'intéressé ayant encore eu l'occasion de présenter ultérieurement sa défense; que seule une minorité des membres de la Commission de recours a considéré que le requérant devrait bénéficier d'un "léger doute" tout en estimant qu'il devait être sanctionné; qu'ainsi que le relève adéquatement la motivation de la décision attaquée, la VIIIr - 5656 - 14/16 distribution du courrier constitue la mission principale de la Poste; que le minimum de confiance que doit pouvoir espérer l'entreprise à l'égard de ses agents est qu'ils distribuent le courrier qui leur est confié; qu'à l'égard d'un agent dont le courrier qu'il reconnaît être chargé de distribuer est retrouvé, après plusieurs jours, dissimulé sous de vieux journaux chez un particulier, et qui est dans l'incapacité d'apporter la moindre explication plausible, ses allégations de cabale étant dénuées du moindre commencement de preuve, la sanction de la révocation ne paraît pas manifestement disproportionnée; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe d'impartialité; qu'il expose que la décision attaquée a été prise par F. Rogiers et qu'il avait connu diverses difficultés avec elle alors qu'il exerçait ses fonctions à Andenne sous sa direction, ce dont elle a conservé de la rancoeur vis-à-vis de lui; Considérant qu'en application de l'article 118, § 2, alinéa 2, du statut administratif des agents de la Poste, c'est par l'effet de l'avis défavorable de la Commission de recours que le requérant s'est vu infliger la peine de révocation; qu'il ne conteste pas l'impartialité de la Commission de recours; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration; qu'il expose que la peine disciplinaire n'a pas été précédée d'un avertissement comme le prévoit l'article 90 du statut administratif des agents de la Poste, que la décision attaquée "n'est pas correctement motivée"; que la directive du régime disciplinaire CD 354 dispose en son alinéa 4 que l'agent est convoqué à un entretien avec son chef immédiat dans un délai maximal de dix jours, que les devoirs d'enquête accomplis n'ont pas été portés à sa connaissance et enfin qu'il ne connaît pas l'identité des personnes entendues par les enquêteurs, notamment un guichetier; Considérant que l'avertissement prévu à l'article 90 du statut administratif des agents de La Poste n'est pas un préalable obligatoire pour des poursuites disciplinaires et n'est envisageable que pour des faits bénins répétitifs et non pour une faute grave; que le choix de la sanction de révocation fait l*objet d*une motivation formelle dans l*acte attaqué qui indique les raisons pour lesquelles la faute commise rompt définitivement la confiance qui doit exister à l*égard d*un agent statutaire; que s*il est exact que l*agent n*a pas été convoqué dans le délai de "10 jours maximum" prévu par l*article 4, alinéa 8, de la directive CD 334 sur le régime disciplinaire, la première audition ayant été fixée le onzième jour suivant la réception de la convocation, le requérant n*indique pas en quoi ce délai supplémentaire pour préparer sa défense lui aurait causé grief; que le requérant a eu l*occasion de prendre connaissance des pièces VIIIr - 5656 - 15/16 du dossier, son argumentation montrant d'ailleurs qu*il l*a fait puisqu*il fait référence à différents documents, dont le rapport d*enquête complémentaire de la Commission de recours; qu'il a par conséquent eu l*occasion de contester ses conclusions; que quant à l'identité du guichetier du bureau de Gesves, il paraît peu probable qu*il ne la connaisse pas puisqu*il s*agit d*un de ses collègues et qu*en cas de doute il pouvait demander qu*il soit invité à témoigner; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5656 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.266 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.335 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div