id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.322 No Rôle: A. 177105/XIII-4300 Affaire: Arrêt 166322 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-29 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-01 12:27 Fiche Arrêt no 166.322 du 28 décembre 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.322 du 28 décembre 2006 A. 177.105/XIII-4300 En cause : la Commune de Libramont, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, rue de la Pavée 7 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : ADAM Benoît, Chênet 11 6800 Libramont. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 septembre 2006 par la commune de Libramont, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 25 juillet 2006 qui accueille le recours formé par Benoît ADAM, confirme la décision du 21 avril 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Libramont relative à la régularisation d’une exploitation agricole et d’une prise d’eau souterraine, mais l'infirme en ce qui concerne la construction et l’exploitation d’une porcherie de 1136 porcs charcutiers et autorise en conséquence celle-ci; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel précité; XIIIr - 4300 - 1/12 Vu la requête introduite le 13 octobre 2006 par laquelle Benoît ADAM demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 28 novembre 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. PAULET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me L. RENOY, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ch. DAILLET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 6 décembre 2005, Benoît ADAM, agriculteur, sollicite un permis unique pour régulariser un élevage bovin existant et une prise d’eau souterraine ainsi que pour construire et exploiter une porcherie d’engraissement de 1136 porcs charcutiers. Cette porcherie de type "industriel" devrait lui permettre de diversifier ses activités. En ce qui concerne la prise d’eau souterraine, le formulaire relatif aux prises d’eau inclus dans la demande de permis unique mentionne que la prise d’eau - une source à l’émergence - alimente l’étable actuelle des bovins, pour lesquels la consomma- tion annuelle s’élève à 900 m³, tandis que pour les porcs la consommation s’élèverait à 1900m³. Il est ainsi prévu au total 2800 m³/an d’eau provenant de cette source. XIIIr - 4300 - 2/12 La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement précise quant à elle ce qui suit (point 5 - Hydrologie) : " Par ailleurs, en collaboration avec le Service des Eaux souterraines du Ministère de la Région wallonne, les ouvrages de prise d’eau souterraine officiellement recensés dans un rayon de 1,5 km autour du site ont été recherchés. Il ressort de cette démarche que six captages en activité sont recensés dans ce rayon, dont un seulement est un ouvrage de prise d’eau utilisé à des fins de distribution publique (distant du site du projet de 890 mètres vers le nord-ouest). Le plus proche d’entre eux est distant de 653 mètres au sud-ouest. Tous les autres captages sont destinés soit à usage agricole, soit à usage domestique. Aucune zone de prévention n’a été définie autour de ces captages". L’eau est prélevée au moyen d’une pompe immergée à 2 m de profondeur dans le sol; elle est recueillie au sein d’un réservoir d’une capacité de 6 m³ (cfr le formulaire relatif aux prises d’eau, p. 4).
- La demande est soumise à enquête publique du 2 au 17 février
- Au cours de celle-ci, 29 réclamations ont été recueillies. Certaines évoquent le problème de l’approvisionnement en eau : une crainte de diminution des quantités d’eau disponibles est exprimée, vu la demande de captage supplémentaire, en référence à la sécheresse subie l’année précédente.
- A Libramont, la question de l’approvisionnement en eau est du ressort des autorités communales : la commune produit et distribue elle-même son eau de distribution publique.
- Le 17 février 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Libramont émet, à l’unanimité, un avis défavorable sur le projet. En ce qui concerne la quantité des eaux prélevées aux alentours, cet avis contient l’attendu suivant : " Attendu que les quantités d’eau destinées à l’alimentation de la porcherie diminue- raient la disponibilité en eau pour la consommation humaine; que la sécheresse de l’été 2004 a nécessité l’approvisionnement du réservoir communal de Chênet à plusieurs reprises par la Protection civile".
- Il ressort d’un protocole de visite de l’exploitation qu’une visite a été effectuée par la division de l’Eau le 21 février 2006 afin de confirmer les débits sollicités par le demandeur et qu’au lieu des 2800 m³ sollicités, la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation serait de 2453 m³ par an. XIIIr - 4300 - 3/12
- Dans son avis relatif à la demande de permis, non daté et reçu le 3 mars 2006, le service des eaux souterraines de la division de l’Eau de la Région wallonne émet les considérations suivantes à propos de la prise d’eau souterraine : " Au cadre IV.2 du formulaire général, reprenant l*inventaire des rubriques visées par la présente demande de permis d*environnement, le titulaire a inscrit la rubrique 41.00.03.01 correspondant en l*exploitation d*une prise d*eau souterraine à des débits inférieurs ou égaux à 10 m3/jour et 3.000 m3/an (classe 3). Après vérification, il apparaît que cette émergence ancienne, récemment restaurée, n*avait jamais fait l*objet d*une déclaration d*existence ni d*une demande d*autorisation et n*a donc pas fait l*objet d*un Arrêté ministériel d*autorisation de prise d*eau souterraine tel que précédemment prévu par l*Arrêté du 14 novembre
- Dans l*attente de la publication au Moniteur belge des conditions intégrales relatives aux prises d*eau souterraine, le titulaire est tenu de respecter les conditions du code de bonne conduite joint en annexe, et plus particulièrement ses articles 6 à
- Le périmètre de la zone de prise d'eau (surface circulaire de 10 mètres de rayon autour du puits - voir article 6 du code) peut utilement être clôturé. Conformément à l*article 4 § 1er du code de bonne conduite, l*ouvrage devra être rapidement muni d*un dispositif de comptage. Si ce captage devait être destiné à fournir une eau potable, le titulaire serait dans ce cas invité à faire réaliser une analyse qualitative préalable suivie ensuite, et pour autant que la première analyse se soit avérée conforme, par des analyses régulières. Toutefois, vu le caractère superficiel de cette prise d*eau, vu la proximité d*une eau de surface et vu la présence prochaine en amont de la future porcherie, on peut émettre des réserves à l*encontre de l'usage de cet ouvrage pour la fourniture d*eau destinée aux usages potables humains". Concernant l’exploitation agricole, l’avis précise que "l’exploitation agricole n’étant située dans aucune zone de prévention potentielle de captages connus ou autorisés en activité, la Direction des Eaux souterraines n’émet aucune opposition envers les installations visées par la présente demande de permis d’environnement pour autant qu’elles n’engendrent aucun écoulement, fuite ou rejet d’eaux usées, éventuelles eaux de laiterie, jus de silo, liquide impropre ou effluent d’origine agricole, vers un sol non étanchéifié ou vers le sous-sol".
- Le 6 avril 2006, les fonctionnaires délégué et technique remettent leur rapport de synthèse avec une proposition de décision favorable.
- Le 21 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Libramont octroie le permis demandé en ce qui concerne la régularisation de l’exploitation agricole et de la prise d’eau souterraine, mais refuse la construction et l’exploitation de la porcherie pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles la nécessité pour la commune XIIIr - 4300 - 4/12 de préserver la quantité de ses eaux souterraines. En son article 4, 9o (conditions d’exploitation particulières à l’établissement), le permis impose que "le débit maximum prélevé à la prise d’eau (soit) de 900 m³/an".
- Le 12 mai 2006, l’intéressé introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement de la Région wallonne.
- Le 4 juillet 2006, les fonctionnaires délégué et technique remettent leur rapport de synthèse avec une proposition de décision favorable au projet. Dans son avis, le fonctionnaire technique relève qu'"il y a un puits de prise d’eau souterraine exclusivement destinée à l’élevage" et que "l’exploitant est tenu de respecter les règles de bonne conduite consignées en attendant l’entrée en vigueur des conditions relatives aux prises d’eau souterraine non potabilisable dont le débit est inférieur ou égal à 10 m³/jour et 3000 m³/an".
- Le 25 juillet 2006, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial prend un arrêté qui confirme la décision attaquée en ce qui concerne la régularisation de l’exploitation existante et de la prise d’eau, et l’infirme en ce qui concerne la porcherie, qui est par conséquent autorisée. Le permis est accordé pour 20 ans en ce qu’il tient lieu de permis d’exploiter et pour un terme illimité en ce qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Cet arrêté constitue l’acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 13 octobre 2006, Benoît ADAM, bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que l’intervenant soulève une exception d’irrecevabilité ratione temporis du recours; qu’il soutient que, compte tenu des affirmations de la partie requérante qui indique avoir reçu l’acte attaqué le 26 juillet 2006 qui serait un mardi, le délai de recours aurait expiré le 24 septembre 2006 et le recours introduit le 25 septembre 2006 serait tardif; Considérant que le 26 juillet 2006 était un mercredi et le 24 septembre 2006, un dimanche; que le dernier jour du délai a donc été postposé au lundi 25 septembre, jour de l’introduction du recours; que le recours n’est donc pas tardif; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; XIIIr - 4300 - 5/12 Considérant que la partie requérante prend un second moyen alléguant de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’erreur de droit, en ce que la partie adverse a considéré qu’elle n’avait pas à prendre en compte la problématique de l’altération des quantités d’eau en considérant que celle-ci ne ressortirait pas de la police des établissements classés; que, selon elle, ce faisant, l’arrêté méconnaît les objectifs assignés à la police des établissements classés; qu’elle se réfère à cet égard à l’article 2, alinéa 2, du décret relatif au permis d’environnement qui dispose que le décret "vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation de la qualité de l’eau (...) et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau"; qu’elle rappelle l’article 67 du même décret qui réserve au titulaire d’un permis de prise d’eau potabilisable la possibilité de demander à l’autorité compétente de prendre un certain nombre de mesures de police administra- tive dès lors que sa prise d’eau risque d’être altérée en quantité et en qualité; qu’elle suppose que compte tenu de l’importance de la problématique des ressources en eau en l’espèce, la partie adverse aurait pris une décision différente si elle avait pris en compte celle-ci; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent la question de l’intérêt au moyen dans le chef de la commune de Libramont; que, selon la partie adverse, la partie requérante aurait en effet accordé au demandeur en intervention l’autorisation de consommer 3000 m³/an de sa source et qu'"à cet égard, l’acte attaqué ne modifie(rait) pas la donne"; que l’intervenant observe aussi que la partie requérante a elle-même autorisé la prise d’eau, ce que relève l’acte attaqué; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, la commune n’a pas autorisé un prélèvement de 3000 m³/an d’eau de la source, mais seulement de 900 m³ (article 4, point 9), correspondant aux besoins actuels de l’intervenant pour son élevage de bovins; qu’elle a donc autorisé la prise d’eau dans la mesure nécessaire à l'élevage de bovins, et non à l’élevage de porcs auquel elle s’est opposée; que l'arrêté attaqué, s’il autorise l’exploitation de la porcherie, confirme les autres dispositions de l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Libramont et, donc, l'article 4, point 9 précité (art. 10 de l’arrêté attaqué); qu’à l’audience, la partie adverse reconnaît qu’il s’agit d’une erreur et que l’arrêté aurait dû autoriser un prélèvement sur la prise d’eau qui soit égal aux nécessités de l’exploitation, soit de 2453 m³/an; Considérant que la partie adverse répond que l’acte attaqué rencontre la problématique de la prise d'eau puisqu'il mentionne la prise d’eau souterraine exclusive- ment destinée à l’élevage et oblige l’exploitant à respecter les règles de bonne conduite XIIIr - 4300 - 6/12 consignées; qu’elle souligne que la prise d’eau relève de la classe 3 puisque la demande porte sur un débit inférieur à 10 m³ par jour et 3000 m³ par an et qu’ainsi, si cette prise d’eau n’avait pas été englobée dans la demande de permis, l’exploitant aurait pu se contenter de faire une simple déclaration; qu’elle observe que la prise d’eau n’est pas susceptible d’avoir un impact sur le réseau de distribution et cite un avis complémentaire de la division de l’Eau du 6 octobre 2006, se fondant sur un rapport de visite du 21 février 2006, qui rencontre les arguments de la partie requérante et confirme l’avis donné en cours d’instruction; que, dès lors, selon elle, "si l’autorité compétente ne s’est pas longuement penchée sur une éventuelle «problématique inhérente à l’approvisionnement en eau», c’est simplement parce que le renvoi «aux règles de bonne conduite en attendant l’entrée en vigueur des conditions relatives aux prises d’eau souterraine non potabilisable» s’imposait parce qu’aucun des risques avancés par la partie requérante ne s’est avéré fondé de telle sorte que pour la partie adverse, il n’existe pas «de probléma- tique relative à l’approvisionnement en eau de l’exploitation»"; Considérant que l’intervenant développe la même argumentation que celle de la partie adverse; qu’il ajoute qu’il a été tenu compte, malgré les lacunes de la partie requérante elle-même et en application du principe de précaution, de l’existence potentielle et prochaine d’une zone de prévention éloignée et qu’il résulte d’une étude du Bureau d’études de l’Ulg que la porcherie n’aura aucune répercussion sur le débit du réseau communal ni sur la qualité de l’eau dès lors que la porcherie n’est pas située à l’intérieur du projet de périmètre de zone de prévention éloignée; Considérant que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant qu’il y a un puits de prise d’eau souterraine exclusivement destinée à l’élevage; que l’exploitant est tenu de respecter les règles de bonne conduite consignées en attendant l’entrée en vigueur des conditions relatives aux prises d’eau souterraine non potabilisable dont le débit prélevé est inférieur ou égal à 10 m³/jour et 3000 m³/an; (...) Considérant que l’entretien du domaine public (voiries, filets d’eau ...), la circulation automobile sur la voie publique, l’approvisionnement en eau, l’impact économique du projet sur la vie locale et la qualité alimentaire des produits finis ne sont pas du ressort de la police des établissements classés" ; Considérant que l’acte attaqué n’a ainsi pas pris en compte la problématique de l’approvisionnement en eau; que le premier considérant cité, qui renvoie aux règles de bonne conduite pour les prises d’eau souterraine non potabilisable dont le débit prélevé est inférieur ou égal à 10 m³/jour et 3000 m³/an est, à cet égard, insuffisant; qu’il XIIIr - 4300 - 7/12 ne témoigne d’aucune analyse des préoccupations exprimées antérieurement par la commune et certains de ses habitants; Considérant que suivant les termes de l’article 2, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ledit décret s’est donné pour objectif, entre autres, de contribuer à la gestion rationnelle de l’eau; qu’il est donc erroné d’affirmer que l’approvisionnement en eau ne serait pas du ressort de la police des établissements classés; qu’il appartenait à la partie adverse de rencontrer dans la motivation, les préoccupations de la commune quant à la question de l’approvisionnement en eau, celle- ci ayant rejeté l’exploitation de la porcherie et limité la prise d’eau souterraine à 900 m³/an au motif notamment que "les quantités d’eau destinées à l’alimentation de la porcherie diminueraient la disponibilité en eau pour la consommation humaine", que "la sécheresse de l’été 2004 a nécessité l’approvisionnement du réservoir communal de Chênet à plusieurs reprises par la Protection civile" et "qu’il y a lieu pour la commune de préserver la quantité d’eaux souterraines"; Considérant que les développements contenus dans la note d’observations et dans une "pièce complémentaire" déposée par la partie adverse à la suite du rapport de l’auditeur, ne peuvent pallier la carence de la motivation et l’erreur de droit que l’arrêté contient; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que la partie requérante estime que la mise en oeuvre du permis attaqué portera atteinte à la quantité et à la qualité de l’eau qu’elle produit et distribue; qu’elle s’exprime en ces termes : " La gestion rationnelle des ressources en eau et la protection de celle-ci sont des problématiques qui préoccupent particulièrement les autorités communales. En effet, la Commune de Libramont-Chevigny est une des rares communes en Région wallonne qui produit et distribue son eau de distribution publique. (dossier inventorié, pièce 7). Un schéma synoptique de la distribution d*eau de la commune est repris au en pièce du dossier inventorié (sic). La mise en oeuvre du permis risque de causer un préjudice grave difficilement réparable en portant atteinte à la qualité et à la quantité de l*eau qu*elle exploite. Quant à la quantité. Le réseau de distribution de Nimbermont-Rondu-Chenet est constitué de deux drains de surface (un principal et un appoint). Comme il ressort du schéma synoptique susvisé, ce réseau est isolé du reste de la Commune, excepté du réseau de Remagne. Il n*est donc pas possible d*augmenter les ressources en eau de ces villages. XIIIr - 4300 - 8/12 La consommation journalière cumulée des différents villages desservis par le réseau est de 60,9 m3 d*eau (soit l*addition des chiffres 18m3, 16,6m3, 20,3m3 et 6m3 au sein des différents losanges). Tel que dimensionné actuellement, le réseau de production n*a pu, dans le passé, fournir des quantités d*eau suffisantes, ce qui a déjà contraint les autorités communales à faire appel à la protection civile pour approvisionner les habitants (dossier inventorié, pièce 8). La demande de permis portant sur la prise d*eau mentionne un débit souhaité de 2.800 m3/an indiquant que pour les porcs, la consommation sera de l*ordre de 1.900 m³/an (dossier inventorié, pièce 9) soit +/- 3 m3/jour. Le permis octroyé par la commune (dossier inventorié, pièce 3) porte sur 900 m3, ce qui est la consommation actuelle dans le cadre de l*élevage de bovins; le dispositif n*a pas été modifié sur ce point par la décision prise en recours par l*acte querellé. En réalité, le demandeur semble, à cet égard, avoir nettement sous-estimé ses besoins en eau. Un porc à l*engraissement boit en moyenne 8 litres d*eau par jour (voyez les livrets de l*agriculture, no 9, dossier inventorié, pièce 10). L*augmentation de consommation d*eau pour les 1136 porcs sera donc de 9088 litres (+/- 9 m3). Sachant que la consommation actuelle est de 60,9 m3, l*augmentation de consommation liée à l*exploitation de la porcherie sera donc de près de 15 %. Le titulaire du permis ne disposant pas des autorisations nécessaires pour alimenter son futur cheptel porcin n*aura d*autre choix que de solliciter le réseau dans une proportion très conséquente qui mettra en cause celui-ci. Quant à la qualité. De nombreuses prises d*eau sont situées aux alentours du projet; indépendamment de la prise d*eau exploité par Monsieur Adam, huit prises d*eau sont répertoriées, la plus proche étant située à 731 mètres de l*exploitation projetée (dossier inventorié, pièce 11). Durant la période d*instruction du dossier, le futur exploitant a fourni à la commune un cadastre des épandages, cadastre qui ne figurait pas dans le dossier de demande de permis et auquel n*ont donc pas eu accès les administrations consultées (dont la division de l*Eau) par les fonctionnaires technique et délégué. La localisation des épandages fait apparaître que le lisier généré par la porcherie sera épandu à proximité immédiate de différents captages (dossier inventorié, pièce 12). Même si l*activité d*épandage en tant que telle n*est pas reprise par la nomenclature des installations et activités classées et est régie par des dispositions figurant dans le code de l*eau, elle nous paraît constituer une activité qui, même non classée, est susceptible d*avoir des incidences sur la pollution et entrer dès lors dans la notion d*établissement visée à l*article 1er, 3o du décret relatif au permis d*environnement. Sans qu*elle ne soit encore préoccupante, la situation concernant les tendances de l*évolution des concentrations en nitrates dans les eaux amène à constater qu'à Nimbermont les concentrations en nitrates se situent déjà au delà de 20mg/l. (dossier inventorié, pièce 13). XIIIr - 4300 - 9/12 Les épandages complémentaires auquel il sera procédé du fait de l*exploitation projetée présentent dans ce contexte un risque de préjudice grave pour la qualité des eaux. L*altération de ressources en eau est un phénomène difficilement réversible qui ne pourrait être réparé de par le seul fait de l*annulation du permis qui interviendrait ensuite. Par conséquent, le préjudice grave difficilement réparable est établi", Considérant que la partie requérante n’avait autorisé l’intervenant à capter de sa source que 900 m³ d’eau par an, correspondant à la consommation des seuls bovins; que le permis attaqué, tout en autorisant la construction et l’exploitation de la porcherie, confirme en son article 2 la décision du 21 avril 2006 en ce qui concerne la régularisation de la prise d’eau souterraine tandis que son article 10 dispose que "les autres dispositions de l’arrêté querellé restent d’application"; qu’il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que l’intervenant n’est toujours autorisé à prélever que 900 m³/an de sa prise d’eau souterraine, même si ce résultat ne correspond pas aux intentions de la partie adverse, auteur de l’acte attaqué, comme cela ressort tant de la motivation que de la note d’observations et de l’audience; que, dès lors, l’on n’aperçoit pas comment l’intervenant qui est tenu au respect des conditions fixées dans le permis, pourra faire face à ses nouveaux besoins en eau causés par la porcherie autrement qu’en faisant appel au réseau de la commune de Libramont, partie requérante; Considérant que ces besoins en eau pour la porcherie ont été évalués par la division de l’Eau à 1553 m³ par an (2453 m³ - 900 m³), soit 4,25 m³ par jour; qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute cette évaluation faite par une administration spécialisée; que cette eau devra en principe être prélevée sur le réseau de distribution de la partie requérante, ce qui représentera une augmentation de 7 % de la distribution d’eau et non de 15%, comme elle le soutient; que la partie requérante n’établit pas qu’elle ne pourra pas assumer cette augmentation; que si risque de pénurie il y a, il n’existe qu’en cas de sécheresse prolongée, ce qui certes n’est pas purement hypothétique mais n’est arrivé, semble-t-il qu’une seule fois, en 2004; que cependant, comme le souligne la division de l’Eau, il appartiendra dans cette hypothèse au titulaire de mettre en place, des solutions alternatives qui requerront parfois des autorisations mais ne sont pas irréalisables, comme le prélèvement dans le ruisseau situé en contrebas de l’exploitation, l’aménagement d’un réservoir tampon, l’approvisionnement à l’aide d’une citerne mobile ou un second ouvrage de prise d’eau souterraine; qu’il y a lieu aussi de relever que la partie requérante a obtenu fin 2005 un permis pour un forage d’essai en vue de l’exploitation future d’une prise d’eau, dont les débits maxima escomptés pour l’exploitation ultérieure, seraient de 15 m³/heure, 360 m³/jour et 131.400 m³/an; qu’elle XIIIr - 4300 - 10/12 ne précise pas le résultat de ce forage d’essai; que, dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la gravité du préjudice tel qu’exposé dans la demande de suspension n’est pas à suffisance établie; Considérant, quant à la menace sur la qualité des eaux, qu’il y a lieu de relever, à l’instar des parties adverse et intervenante, que la question des effluents d’élevage est régie par une autre police administrative contenue aux articles R.188 à R.232 du livre II du Code de l’eau; que le contrôle du respect de ces dispositions relève de la division de l’Eau de la direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement en vertu de l’article R.231; que ce contrôle porte notamment sur les quantités maximales d’azote épandable; qu’il porte également sur la conclusion et la mise en oeuvre des contrats de valorisation, dont les contrats de valorisation (art. R.215); que dès lors, les éventuelles pollutions liées à l’épandage du lisier seraient imputables d’abord à l’action des autorités chargées du contrôle en la matière, plutôt qu’à l’exécution de l’arrêté attaqué; que par ailleurs, la partie requérante elle-même note que l’évolution des concentrations en nitrate dans les eaux n’est pas encore préoccupante, en sorte qu’elle reconnaît que ce risque de préjudice n’est pas grave; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Benoît ADAM dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 4300 - 11/12 Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Benoît ADAM, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit décembre deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 4300 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.322 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div