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Arrêt 166336 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 29/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.336 No Rôle: A. 179653/VI-17330 Affaire: Arrêt 166336 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 29/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-29 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-01 12:29 Fiche Arrêt no 166.336 du 29 décembre 2006 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 166.336 du 29 décembre 2006 G./A.179.653/VI-17.330 En cause : l'association sans but lucratif CERCLE D'AMITIE VILLAGE HAMZAHACILILAR, ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre :

  1. le bourgmestre de la commune de Schaerbeek,
  2. la commune de Schaerbeek. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 27 décembre 2006 par l’association sans but lucratif CERCLE D’AMITIE VILLAGE HAMZAHACILILAR tendant à la suspension, en extrême urgence, de l’arrêté de fermeture immédiate de l’établissement sis rue Josaphat 42 à 1030 Bruxelles, pris le 19 décembre 2006 par le bourgmestre de Schaerbeek; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 décembre 2006 à 9.30heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.330 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Thomas HAUZEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la commune de Schaerbeek; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier Auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
  3. L’A.S.B.L. requérante a pour objet social, aux termes de l’article 3 de ses statuts, de "Créer une exposition permanente sur le village Hamzahacili en Turquie, Aider aux pauvres et nécessiteux du village. Organiser des activités et compétitions de jeux de salon entre les habitants du quartier originaires de Hamzahacili. Organiser des activités culturelles et sociales cela en collaboration avec diverses institutions belges et avec d'autres institutions officielles; tout cela permettra d'aider et de réunir tous les habitants du quartier sans aucune discrimination de langue, d'origine, de nationalité, organiser des activités locales et régionales. Organiser des débats, des fêtes culturelles, religieuses et nationales. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant indirectement ou directement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet".
  4. Le 19 décembre 2006, la décision attaquée a été notifiée à Ahmet KÖKSAL qui affirme l’avoir reçue en mains propres. Cette décision est rédigée comme suit : " Police de la Zone 5344 Services des Lois Sociales et de l’Environnement Le dix-neuf du mois de décembre de l'an deux mille six à 10.05 heures, Nous CLERFAYT Bernard, Bourgmestre de Schaerbeek, Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi Communale, Vu le rapport dressé par le service de Police en date du 07 décembre 2006, Vu que les exploitants de l'ASBL HAMZAHACILILAR, sise 42 rue Josaphat à Schaerbeek ne sont nullement en ordre avec les autorisations obligatoires, VIr - 17.330 - 2/6 Vu que les locaux de cette ASBL ne sont pas couverts par une assurance objective, Vu que les responsables sont dans l'incapacité de fournir aux services de police l'attestation réglementaire de la couverture des locaux par une assurance objective, Vu le non respect des obligations et des devoirs d'une ASBL, Vu l'absence de la vérification de l'installation électrique par un organisme agréé, Vu l'absence de la non vérification des extincteurs par un organisme agréé (sic), Vu l'absence d'indication des sorties de secours (pictogrammes), Vu la modification de la cave en chambres de logement, Considérant le danger que représente l'exploitation de cette ASBL en débit de boissons et centre de réunion, pour le public, ARRETONS : Article
  5. Le siège d'exploitation à l'enseigne ASBL HAMZAHACILILAR, sise 42 rue Josaphat à 1030 Schaerbeek doit être immédiatement fermé. Article
  6. La Police sera chargée de veiller au respect du présent arrêté. Article
  7. Une copie du présent arrêté sera affichée sur la façade du siège d'exploitation, la destruction ou l'enlèvement de l'affiche sera puni de la peine prévue par l'article 560 du Code Pénal. Article
  8. La réouverture de l'ASBL HAMZAHACILILAR sera soumise à un nouvel arrêté de monsieur le Bourgmestre".
  9. Le 29 décembre 2006, vers 9h.20, la partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat un document rédigé comme suit : " ARRETE Le 29 décembre de l’an deux mille six, à 08.45 heures, Nous, Noel Etienne, Bourgmestre de Schaerbeek ffons, Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi communale, Vu le rapport dressé par le service de police n/ 285 par le service des Lois sociales et de l’Environnement et par le service Recherche de la Zone de police 5344 Considérant que le dossier administratif conscernant l’asbl sis à Schaerbeek, rue Josaphat n/ 42 est considéré comme quasi complet, à l’exception du contrôle des extincteurs VIr - 17.330 - 3/6 Considérant que les responsables de l’asbl ont répondu aux demandes légales concernant l’ouverture d’une asbl Considérant que la Compagnie APA a transmis ce 27/12/2006 au service de police l’attestation légale de couverture d’assurance objective ARRETONS Article 1 : L’établissement sis à Schaerbeek, rue Josaphat n/ 42 peut à nouveau ouvrir ses portes Noel Etienne, Bourgmestre ffons"; Considérant qu’à l’audience, le conseil de la partie adverse a déclaré que la décision précitée prise le 29 décembre 2006 par le bourgmestre faisant fonction, au terme de laquelle l’établissement de la requérante peut à nouveau ouvrir ses portes, étant dépourvue d’effet rétroactif, ne peut être considérée comme le retrait de la décision attaquée; Considérant que, dans ces conditions, la demande de suspension en extrême urgence conserve un objet et, de ce point de vue, demeure recevable; Considérant que la décision précitée prise le 29 décembre 2006 par le bourgmestre faisant fonction, ordonnant la réouverture de l’établissement de la requérante, prive la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué de tout intérêt, puisqu’elle écarte le risque de préjudice lié à la fermeture de l’établissement; qu’en conséquence, il n’y pas lieu d’accueillir la demande; que, néanmoins, compte tenu de ce que la décision attaquée apparaît entachée d’erreurs de fait et que, dès lors, au moins l’un des moyens de la demande pouvait être considéré comme sérieux, les dépens doivent mis à la charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. VIr - 17.330 - 4/6 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Article 3 Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf décembre deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. P. LEWALLE. VIr - 17.330 - 5/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.166.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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