id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.14 No Rôle: A. 179300/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 14 - Commission permanente de recours des réfugiés - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-05 Consultations: 46 - dernière vue 2026-07-01 12:31 Fiche Ordonnance de cassation no 14 du 21 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 14 du 21 décembre 2006 A. 179.300 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. NKOT, avocat, avenue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 décembre 2006 par XXXXX et XXXXX, qui demande la cassation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prises à leur égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 9 novembre 2006 et qui leur ont été notifiées le 22 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.300 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de leurs demandes d'asile, les décisions objets du recours refusent aux requérants la qualité de réfugiés de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’il résulte de toutes les pièces du dossier de l’affaire et de la décision prise à l’égard de la seconde requérante, que celle-ci, contrairement à ce qu’indique la requête, a toujours déclaré se nommer “XXXXX”; Considérant quant au premier moyen, pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; qu'outre l'incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant que l'examen du dossier de la procédure, spécialement les attendus des décisions objets du recours, montre que la Commission permanente de recours des réfugiés a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, en déduire que les déclarations des requérants n'emportaient pas sa conviction, tant sur le bien fondé que sur l'actualité de la crainte alléguée; que les requérants restent en défaut d'identifier les éléments "susceptibles d'établir la réalité des faits" auxquels ils reprochent à la juridiction de n'avoir "fait même pas allusion"; que pour le surplus, en ce qu'il invite le Conseil d'Etat, saisi en matière de cassation administrative, à porter des appréciations de fait sur les éléments retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés, le moyen n'est pas recevable; - 179.300 - 2/3 Considérant, quant au second moyen pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille six par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.300 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.