id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.17 No Rôle: A. 179237/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 17 - Commission permanente de recours des réfugiés - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-05 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-01 12:32 Fiche Ordonnance de cassation no 17 du 21 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 17 du 21 décembre 2006 A. 179.237 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. AYAYA, avocat, rue Van Goidtsnoven 97 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 31 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 14 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.237 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante soutient manifestement à tort que la Commission permanente se serait contentée de motiver sa décision par référence à la décision prise par le Commissaire général, alors que la décision attaquée contient une motivation propre et qu’elle indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître à la requérante la qualité de réfugiée ni lui octroyer le statut de protection subsidiaire; que le moyen unique, qui tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments de persécution allégués à l’appui de sa demande d’asile et de sa demande de protection subsidiaire; qu'il y a lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 179.237 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille six par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier , Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.237 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.