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Ordonnance de cassation 19 - Commission permanente de recours des réfugiés - 21/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.19 No Rôle: A. 179240/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 19 - Commission permanente de recours des réfugiés - 21/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-09 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-01 12:32 Fiche Ordonnance de cassation no 19 du 21 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 19 du 21 décembre 2006 A. 179.240 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me BOKORO, avocat, rue Omer Lepreux 6 bte 10 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 19 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 8 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 13 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.240 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que, dans son moyen unique, le requérant soutient manifeste- ment à tort que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable car la décision attaquée émane d’une juridiction; que l’applicabilité de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est déterminée par la circonstance que la contestation porte soit sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui; que la procédure tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’obtention du statut de protection subsidiaire porte sur un droit politique; que la nature juridictionnelle de l’institution qui statue ne suffit pas, à elle seule, à rendre cet article applicable; que pour le surplus, la Commission permanente de recours des réfugiés a fait une juste application de l’article 235, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers qui lui donne temporairement une compétence en matière de statut de protection subsidiaire, qu’elle n’avait manifestement pas à soumettre la question au Commissaire général qui n’est pas partie à la cause et que le Conseil d’Etat, juge de la légalité de la décision juridictionnelle, est manifestement sans compétence pour décider de ce “qu’il eut été judicieux” que la Commission permanente fît; que manifestement, le moyen unique ne saurait conduire à la cassation de la décision attaquée; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 179.240 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille six par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.240 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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