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Ordonnance de cassation 23 - Commission permanente de recours des réfugiés - 22/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.23 No Rôle: A. 179331/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 23 - Commission permanente de recours des réfugiés - 22/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-01 12:33 Fiche Ordonnance de cassation no 23 du 22 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 23 du 22 décembre 2006 A. 179.331 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 9 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 22 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.331 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugiée de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant qu'à propos du premier moyen, la procédure devant la Commission permanente, régie par les articles 57/15 à 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, règle la question du défaut des parties de manière spécifique, prévoyant une possible sanction en cas de défaut du candidat réfugié mais ne sanctionnant d’aucune sorte le défaut du ministre de l’Intérieur ou de son délégué; que l’absence de la partie adverse à l’audience devant la Commission permanente n’exonère pas le demandeur d’asile de démontrer le bien fondé de ses prétentions au statut de réfugié, que ce soit par sa déposition à l’audience ou par la production de tout élément de preuve utile à sa cause; que l’absence du ministre de l’Intérieur ne dispensait pas la Commission permanente de s’assurer que les prétentions de la requérante sont justes et bien vérifiées; que les débats à l’audience s’inscrivent dans ce cadre et ne sont manifestement pas de nature à transformer la Commission permanente de recours des réfugiés en défenseur de la position du ministre dans le procès qu’elle juge; Considérant que les deuxième et troisième moyens, qui tendent manifeste- ment à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des déclarations de la requérante tels qu’ils ont été appréciés par la juridiction administrative, ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits sont ou non convaincants; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que la requérante fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande d’asile et de sa demande de protection subsidiaire; que, pour le surplus, le simple fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des - 179.331 - 2/3 libertés fondamentales et n'impose pas, en tant que tel, à l'étranger de retourner dans son pays d'origine; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et deux décembre deux mille six par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.331 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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