id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.24 No Rôle: A. 179369/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 24 - Commission permanente de recours des réfugiés - 22/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-05 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-01 12:34 Fiche Ordonnance de cassation no 24 du 22 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 24 du 22 décembre 2006 A. 179.369 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 5 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 30 octobre 2006 qui déclare la demande sans objet et raye l’affaire du rôle, qui lui a été notifiée le 17 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.369 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant que la décision objet du recours a déclaré sans objet la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée introduite par la requérante, en application de l’article 55, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la requérante considère en substance que ladite disposition a été violée dès lors qu’elle a très clairement exprimé un choix de poursuite de la procédure d’asile; Considérant que suivant l’article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil d’Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d’une déclaration ou d’une demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51, lorsque la partie requérante a été autorisée au séjour illimité, si elle n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu à l’article 55, § 1er, de la même loi, à savoir dans un délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition étant le 10 janvier 2004, ou dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité; Considérant que la requérante s’est déclarée réfugiée le 17 septembre 1998, qu’elle a fait l’objet, le 28 avril 2005, d’une décision refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée, objet du recours introduit auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés qui a pris, le 30 octobre 2006, la décision objet du présent recours; qu’entre-temps, le 3 mars 2003, la requérante s’est vu délivrer un certificat d’inscription au registre des étrangers pour une durée illimitée; qu’elle n’a pas, entre le 10 janvier 2004 et l’expiration du délai de soixante jours à compter de cette date, demandé la poursuite de l’examen de sa demande d’asile; que la requérante ne le prétend pas mais fait valoir que son choix de poursuivre la procédure a clairement été posé par un courrier antérieur à l’entrée en vigueur de la disposition légale précitée et confirmé par des actes de procédure postérieurs; Considérant que l’article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée s’impose au Conseil d’Etat, comme le § 1er du même article s’impose notamment à la Commission permanente de recours des réfugiés qui, en l’espèce, en a fait une juste application; qu’il s’ensuit que le recours est sans objet et ne saurait être déclaré admissible; - 179.369 - 2/3 qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et deux décembre deux mille six par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 179.369 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.