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Ordonnance de cassation 30 - Commission permanente de recours des réfugiés - 28/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.30 No Rôle: A. 179422/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 30 - Commission permanente de recours des réfugiés - 28/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-08 Consultations: 43 - dernière vue 2026-07-01 12:35 Fiche Ordonnance de cassation no 30 du 28 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 30 du 28 décembre 2006 A. 179.422 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. VRIJENS, avocat, Kortrijksesteenweg 641 9000 Gand, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 15 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 octobre 2006 et qui lui a été notifiée le 14 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 179.422 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que le moyen unique de la requête invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que du devoir de minutie; Considérant que les dispositions de la loi précitée du 29 juillet 1991 ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est une juridiction administrative; Considérant que l'article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que "les décisions de la commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause"; qu'en relatant les déclarations faites par le requérant à l'Office des étrangers et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et devant elle-même, la Commission a indiqué les circonstances de la cause; que par ailleurs la Commission a pu, sans violer son obligation de motivation imposée par la même disposition légale ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, pour les raisons qu'elle indique, qu' "à l'audience, le requérant n'a pas fourni d'indices permettant d'étayer sa demande de protection internationale" et "que les faits, tels qu'il les relate, ne permettent pas d'établir qu'il puisse se revendiquer de la protection de la Convention de Genève"; Considérant enfin, en ce qui concerne la demande d'octroi du statut de protection subsidiaire, que la décision attaquée de la Commission permanente de recours des réfugiés contient une motivation propre et indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé ne pas pouvoir octroyer au requérant le statut de protection subsidiaire; que le requérant reste en défaut de préciser les éléments que la juridiction administrative n’aurait pas rencontrés; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il ne connaît pas du fond des affaires et n'est pas compétent pour examiner un moyen dans lequel la partie requérante prétend - 179.422 - 2/3 remettre en cause l’appréciation de la Commission permanente suivant laquelle les éléments produits au sujet de la situation générale des droits de l'homme dans le pays fui sont ou non convaincants; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater que le moyen invoqué n'est manifestement pas fondé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille six par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT - 179.422 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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