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Ordonnance de cassation 31 - Commission permanente de recours des réfugiés - 28/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.31 No Rôle: A. 179528/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 31 - Commission permanente de recours des réfugiés - 28/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-08 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-01 12:35 Fiche Ordonnance de cassation no 31 du 28 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 31 du 28 décembre 2006 A. 179.528 En cause : XXXXX, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 2 décembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; - 179.528 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié après un examen au fond de sa demande d'asile; qu'elle ne lui accorde pas non plus le statut de protection subsidiaire; Considérant qu'en tant que le premier moyen de la requête invoque la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est irrecevable, pour le motif que les dispositions de ces deux lois ne sont pas applicables aux décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, laquelle est une juridiction administrative; Considérant pour le surplus que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; qu'outre l'incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant qu'en ce qu'ils invitent le Conseil d'Etat, saisi en matière de cassation administrative, à porter des appréciations de fait sur les éléments retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés pour conclure que les déclarations du requérant sont contradictoires et empêchent d'accorder tout crédit à ses récits, les moyens de la requête ne sont pas recevables; qu’il ressort à cet égard à l’évidence de l’examen de la requête que le requérant fonde son désaccord avec la décision attaquée sur sa propre interprétation des éléments allégués à l’appui de sa demande d’asile et de sa demande de protection subsidiaire et que cette requête tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et des déclarations du requérant tels qu’ils ont déjà été appréciés par la juridiction administrative; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu'elle est manifestement irrecevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, DECIDE : - 179.528 - 2/3 Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille six par : M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 179.528 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.31 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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