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Ordonnance de cassation 4 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/12/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.4 No Rôle: A. 179136/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 4 - Commission permanente de recours des réfugiés - 15/12/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-01 12:35 Fiche Ordonnance de cassation no 4 du 15 décembre 2006 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 4 du 15 décembre 2006 A. 179.136 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 décembre 2006 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 9 novembre 2006 et qui lui a été notifiée le 20 novembre 2006; Vu le dossier de la procédure communiqué par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 179.136 - 1/3 Vu l'exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié de même que le statut de protection subsidiaire; Considérant que c'est manifestement à tort que le requérant, dans le premier moyen de la requête, soutient que la Commission permanente de recours des réfugiés aurait dû lui accorder la qualité de réfugié pour le seul motif que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'était pas représenté à l'audience; que ce moyen ne saurait conduire à la cassation de la décision entreprise; Considérant quant au deuxième moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, que le Conseil d'Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, n'a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en tant que juge de plein contentieux; qu'outre l'incompétence, le non-respect des procédures et des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, l'erreur de droit ou le détournement de pouvoir, il ne peut, en ce qui concerne le contrôle des faits, que censurer l'erreur dans la qualification de ceux-ci au regard des dispositions de droit applicables, l'erreur objective dans la relation matérielle des faits retenus par la juridiction, et vérifier si cette dernière a bien pris en considération ceux qui lui ont été présentés; Considérant que l'examen du dossier de la procédure, spécialement les attendus de la décision objet du recours, montre que la Commission permanente de recours des réfugiés a pu, sans méconnaître les articles 149 de la Constitution et 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en déduire que les déclarations du requérant n'emportaient pas sa conviction; que pour le surplus, en ce qu'il invite le Conseil d'Etat, saisi en matière de cassation administrative, à porter des appréciations de fait sur les éléments retenus par la Commission permanente de recours des réfugiés, le moyen n'est pas recevable; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, - 179.136 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quinze décembre deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J.-Cl. GEUS - 179.136 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ORD.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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