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Arrêt 166343 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.343 No Rôle: A. 173255/VI-18779 Affaire: Arrêt 166343 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:14 Fiche Arrêt no 166.343 du 3 janvier 2007 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.343 du 3 janvier 2007 A.173.255/VIII-5551 En cause : PASTELEURS Anne-Marie, rue de Grass 26 6700 Sterpenich, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mai 2006 par Anne-Marie PASTELEURS tendant à la suspension de l'exécution de la décision, de date inconnue, par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre la requérante à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2006; VIIIr - 5551 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 21 novembre 2006, notifiée aux parties par télécopie, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française; depuis le 1er janvier 2002, elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l'Athénée royal d'Athus. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, la requérante participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études. Au mois d'octobre 2003, elle présente une première fois l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle elle a assisté mais le jury chargé de délivrer le brevet précité décide le 21 octobre 2003 que l'intéressée a échoué et n'est donc pas admise à la troisième session de formation. Toutefois, par des arrêts nos 133.424 du 1er juillet 2004 et 154.687 du 8 février 2006, le Conseil d'Etat décide, à la demande de la requérante, de suspendre l'exécution de cette décision puis d'en prononcer l'annulation. A la suite de ce second arrêt, la requérante est invitée à présenter à nouveau l'épreuve en cause. Celle-ci se déroule le 9 mars 2006 et à une date inconnue, est adoptée la décision contre laquelle est dirigé le présent recours. Cet acte, qui a été notifié VIIIr - 5551 - 2/8 à la requérante par une lettre de l'administration du 27 mars 2006, est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection : Vu l'arrêté du Gouvernement de 1a Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Anne-Marie Pasteleurs a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfète des études ou directrice au cours de la séance du 9 mars 2006 ; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité de la candidate (biologie appliquée - option horticulture en 4 TQ à l'institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que le Président a donné lecture de ce qui suit à tous les candidats avant le début de l'épreuve : « Madame, Monsieur, Je vous rappelle que l'usage des GSM et de tout autre support informatique est interdit. Vous ne pourrez utiliser pour votre critique de la séquence pédagogique que les feuilles blanches datées avec cachet de l'administration. Il est donc hors de question que vous puissiez vous munir par exemple de votre grille d'évaluation ou de tout autre support. Dans un souci d'équité, vous ne pourrez communiquer entre vous. Une personne de l'administration veillera au respect de ces consignes. En ce qui concerne la critique de la séquence pédagogique, vous aurez à critiquer ce jour une leçon de biologie appliquée - option horticulture en 4 TQ. Vu que vous êtes amenés à critiquer une leçon qui ne ressort pas de la branche dans laquelle vous avez été nommé en tant que professeur, je vous rappelle que le jury attend de vous une critique de leçon d'un chef d'établissement et non pas une critique pointue au niveau de l'adéquation de la matière avec le programme comme on l'exigerait d'un inspecteur. VIIIr - 5551 - 3/8 Chaque candidat disposera de 10 minutes maximum pour exposer oralement devant le jury sa critique de leçon ainsi que les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites et l'appréciation de la leçon et du professeur. En ce qui concerne les thèmes de formation prévus par le décret pour cette 2ème épreuve, vous tirerez vous-même deux questions, obligatoirement dans 2 paniers différents. Vous lirez à haute voix ces deux questions. Vous disposerez ensuite de 10 minutes pour y répondre, libre à vous de prendre le temps de la réflexion avant de développer vos réponses. Si vous estimez en avoir terminé avec vos réponses avant la fin des 10 minutes, le Jury considérera l'entretien comme terminé. In fine, je vous informe que, dans son évaluation, le jury attribuera une part prépondérante à la 1ère partie de l'épreuve, c'est-à-dire la critique de la séquence pédagogique et les conseils donnés au professeur ainsi que l'évaluation de la leçon et du professeur». Considérant que, bien que la candidate ait cité un certain nombre d'éléments positifs (objectifs en adéquation avec le programme, élèves attentifs, disciplinés et polis, le professeur maîtrise sa matière, gestion administrative correcte, elle conclut, sans nuance, que "la leçon est mauvaise" parce qu'elle ne répond pas au prescrit du décret-mission, évaluation en inadéquation avec celle retenue par le jury (leçon suffisante); Considérant que la candidate a également basé son évaluation ("mauvaise leçon") notamment sur une perception erronée du déroulement de celle-ci ("l'objectif défini en début de leçon a été noyé dans d'autres activités, la correction d'un devoir") alors que le professeur s'est contenté de le distribuer en début de leçon, sans s'y attarder, et d'y revenir en fin de séquence, pour en reparler; Considérant que la candidate a estimé que le sujet de la leçon avait pris peu d'importance, ce qui n'est pas le cas; Considérant que l'évaluation du professeur faite par la candidate ("5,5/10, cote d'encouragement") est basée sur la mauvaise gestion de son temps et la mauvaise transmission de la matière (éléments que le jury n'a pas constatés), le jury considérant plutôt qu'il s'agit d'une mauvaise articulation de la séquence pédagogique; Considérant qu'elle aurait pu conseiller au professeur notamment une plus grande rigueur scientifique et une plus grande participation des élèves; Considérant qu'en réponse à la question : En tant que chef d'établissement, quelle politique pourriez-vous mettre en œuvre pour que votre école puisse vivre la démocratie au quotidien? elle n'a cité que peu d'éléments pertinents; Considérant qu'en réponse à la question : "Citez les évolutions les plus perceptibles dans le domaine pédagogique - Développer l'un d'entre eux", elle s'est contentée de citer la pédagogie différenciée, la pédagogie de la réussite et le constructivisme mais n'a développé aucun de ces concepts; Compte tenu de ce qui précède, le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Madame Anne-Marie Pasteleurs est déclarée refusée et, dès lors, ne pourra participer à la troisième session de formation (…)". VIIIr - 5551 - 4/8 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'un premier moyen est intitulé "Application fausse, inexacte et abusive de l'article 9 2/

  1. b)de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents;- Application fausse, inexacte et abusive de l'article 2 et du point 2 de l'annexe 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;- Violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure;- Violation du principe du raisonnable;- Motivation interne fausse, inexacte et abusive;- Excès de pouvoir"; que, dans une première branche, la requérante soutient que sa prestation lors de la première partie de l'épreuve litigieuse n'a pas été évaluée correctement parce que, contrairement à ce qu'implique le profil de la fonction de préfet, le jury a choisi de ne pas retenir parmi les critères d'évaluation des candidats la capacité de ceux-ci à effectuer, à propos de la leçon à apprécier, une critique de l'adéquation de la matière enseignée avec le programme des cours; que, dans une seconde branche, la requérante expose que l'épreuve qu'elle a présentée n'a pas consisté en un entretien avec le jury, le terme "entretien" devant, selon elle, se comprendre comme "l'action d'échanger des idées, des opinions, des sentiments avec une ou plusieurs personnes" et le jury n'ayant formulé aucune remarque ni posé aucune question à propos des réponses données; Considérant, quant à la première branche, que la requérante fonde apparemment son raisonnement sur la déclaration du président du jury selon laquelle celui-ci attendait de la part des candidats "une critique de leçon d'un chef d'établissement et non pas une critique pointue au niveau de l'adéquation de la matière avec le programme"; que la citation faite dans la requête est extraite d'une phrase formulée en ces termes : "Vu que vous êtes amenés à critiquer une leçon qui ne ressort pas de la branche dans laquelle vous avez été nommé en tant que professeur, je vous rappelle que le jury attend de vous une critique de leçon d'un chef d'établissement et non pas une VIIIr - 5551 - 5/8 critique pointue au niveau de l'adéquation de la matière avec le programme comme on l'exigerait d'un inspecteur"; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de cette phrase lue dans son entier que le jury a écarté la vérification de l'adéquation entre la matière et le programme, mais seulement qu'il a précisé l'étendue de cette vérification; que le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant que la deuxième branche du moyen repose sur le sens à donner au terme "entretien"; que ce terme n'est pas défini par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 visé au moyen; qu'il doit donc s'entendre dans son sens courant; que plusieurs définitions de ce sens courant sont données; qu'il peut s'agir, comme l'écrit la requérante, de "l'action d'échanger des idées, des opinions, des sentiments avec une ou plusieurs personnes", mais aussi de "l'action d'échanger des paroles avec une ou plusieurs personnes"; qu'à première vue, cette seconde définition est plus appropriée au contexte d'un examen, le jury n'ayant pas à communiquer aux récipiendaires des idées, des opinions ou des sentiments; qu'en l'espèce, le jury a posé des questions à la requérante et celle-ci y a répondu, ce qui constitue bien un échange de paroles; que le moyen n'apparaît pas comme sérieux en sa seconde branche; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose qu' en ce qui concerne la critique d'une leçon, le jury n'a fait qu'énoncer une série de remarques sans indiquer concrètement en quoi il ne partageait pas les critiques qu'elle avait formulées à l'encontre de la leçon et sans préciser les critères pris en considération; qu'elle relève, à propos de l'entretien relatif aux deux modules de formation, que le jury a estimé que, dans sa réponse à la première question, elle n'avait cité que "peu d'éléments pertinents" et que dans sa réponse à la seconde question, elle n'avait développé aucun des concepts cités; qu'elle reproche au jury de n'avoir pas indiqué quels étaient les éléments "peu pertinents" ni pourquoi il considérait que ces éléments n'étaient pas pertinents; que la requérante conclut qu'en l'absence de telles précisions elle-même et le Conseil d'Etat sont dans l'impossibilité de vérifier la pertinence des éléments retenus pour fonder la décision; Considérant qu'en ce qui concerne la première partie de l'épreuve, le jury a, dans la décision critiquée, formulé des considérations concrètes relatives aux aspects de la leçon à critiquer sur lesquels ses membres sont d'accord avec l'appréciation portée par la requérante, aux critiques que celle-ci a formulées, à tort selon le jury, à propos de la leçon à analyser, à la manière dont il fallait juger la leçon en cause et le professeur qui l'a dispensée, aux raisons pour lesquelles les appréciations portées sur ces deux points VIIIr - 5551 - 6/8 lors de l'examen n'étaient pas correctes et aux conseils que, à tort selon le jury, la requérante s'est abstenue de donner au professeur concerné; qu'ainsi, une information claire, complète et précise a été donnée concernant les raisons pour lesquelles les prestations de la requérante lors de la première partie de l'épreuve ont été évaluées négativement; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n'impose pas aux jurys constitués en vertu du décret précité du 4 janvier 1999 d'intégrer dans la motivation de leurs décisions des développements qui reviendraient à fournir aux candidats ayant échoué un compte-rendu intégral de l'épreuve en cause; que l'acte attaqué est, certes, moins précis à propos de la question relative à la politique que le chef d'établissement peut mettre en oeuvre pour que son école puisse vivre la démocratie au quotidien; qu'au stade actuel de la procédure, il apparaît cependant que, même si l'on devait écarter ce passage de la motivation, l'échec de la requérante reste expliqué dans la mesure où, lors de l'épreuve en cause, elle n'a pas répondu de manière satisfaisante aux autres questions auxquelles était pourtant attachée une grande partie des points; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure et du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; que la requérante soutient que l'appréciation globale qu'elle a portée sur la leçon ne diffère pas fondamentalement de celle du jury et que celui-ci fonde ses reproches sur des éléments qui ont été retirés de leur contexte; Considérant, au stade actuel de la procédure, qu'il ressort de la motivation de la décision critiquée que les considérations formulées par la requérante à propos de la séquence pédagogique soumise à sa critique diffèrent sensiblement et à bien des égards de l'appréciation du jury; qu'ainsi, la requérante a émis des critiques non partagées par les examinateurs, à savoir la non-conformité de la leçon par rapport au décret-mission, l'influence négative de la correction d'un devoir sur le déroulement du cours, l'importance trop faible donnée par le professeur au sujet principal de la leçon, la gestion déficiente du temps par le professeur et la mauvaise transmission de la matière; qu'inversement, la requérante n'a pas relevé des défauts constatés par le jury, spécialement l'articulation médiocre de la séquence pédagogique, la nécessité, pour le professeur, de faire preuve d'une plus grande rigueur scientifique et de susciter plus la participation des élèves; qu'à première vue, le moyen est fondé sur une analyse inexacte du déroulement de la première partie de l'épreuve et des considérations figurant à ce propos dans l'instrumentum de la décision critiquée; que le troisième moyen n'est pas sérieux; VIIIr - 5551 - 7/8 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5551 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.343 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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