id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.343 No Rôle: A. 173255/VI-18779 Affaire: Arrêt 166343 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 06:14 Fiche Arrêt no 166.343 du 3 janvier 2007 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.343 du 3 janvier 2007 A.173.255/VIII-5551 En cause : PASTELEURS Anne-Marie, rue de Grass 26 6700 Sterpenich, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 mai 2006 par Anne-Marie PASTELEURS tendant à la suspension de l'exécution de la décision, de date inconnue, par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre la requérante à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2006; VIIIr - 5551 - 1/8 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 21 novembre 2006, notifiée aux parties par télécopie, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : La requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française; depuis le 1er janvier 2002, elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l'Athénée royal d'Athus. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, la requérante participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études. Au mois d'octobre 2003, elle présente une première fois l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle elle a assisté mais le jury chargé de délivrer le brevet précité décide le 21 octobre 2003 que l'intéressée a échoué et n'est donc pas admise à la troisième session de formation. Toutefois, par des arrêts nos 133.424 du 1er juillet 2004 et 154.687 du 8 février 2006, le Conseil d'Etat décide, à la demande de la requérante, de suspendre l'exécution de cette décision puis d'en prononcer l'annulation. A la suite de ce second arrêt, la requérante est invitée à présenter à nouveau l'épreuve en cause. Celle-ci se déroule le 9 mars 2006 et à une date inconnue, est adoptée la décision contre laquelle est dirigé le présent recours. Cet acte, qui a été notifié VIIIr - 5551 - 2/8 à la requérante par une lettre de l'administration du 27 mars 2006, est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection : Vu l'arrêté du Gouvernement de 1a Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Anne-Marie Pasteleurs a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfète des études ou directrice au cours de la séance du 9 mars 2006 ; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité de la candidate (biologie appliquée - option horticulture en 4 TQ à l'institut technique horticole de la Communauté française à Gembloux), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que le Président a donné lecture de ce qui suit à tous les candidats avant le début de l'épreuve : « Madame, Monsieur, Je vous rappelle que l'usage des GSM et de tout autre support informatique est interdit. Vous ne pourrez utiliser pour votre critique de la séquence pédagogique que les feuilles blanches datées avec cachet de l'administration. Il est donc hors de question que vous puissiez vous munir par exemple de votre grille d'évaluation ou de tout autre support. Dans un souci d'équité, vous ne pourrez communiquer entre vous. Une personne de l'administration veillera au respect de ces consignes. En ce qui concerne la critique de la séquence pédagogique, vous aurez à critiquer ce jour une leçon de biologie appliquée - option horticulture en 4 TQ. Vu que vous êtes amenés à critiquer une leçon qui ne ressort pas de la branche dans laquelle vous avez été nommé en tant que professeur, je vous rappelle que le jury attend de vous une critique de leçon d'un chef d'établissement et non pas une critique pointue au niveau de l'adéquation de la matière avec le programme comme on l'exigerait d'un inspecteur. VIIIr - 5551 - 3/8 Chaque candidat disposera de 10 minutes maximum pour exposer oralement devant le jury sa critique de leçon ainsi que les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites et l'appréciation de la leçon et du professeur. En ce qui concerne les thèmes de formation prévus par le décret pour cette 2ème épreuve, vous tirerez vous-même deux questions, obligatoirement dans 2 paniers différents. Vous lirez à haute voix ces deux questions. Vous disposerez ensuite de 10 minutes pour y répondre, libre à vous de prendre le temps de la réflexion avant de développer vos réponses. Si vous estimez en avoir terminé avec vos réponses avant la fin des 10 minutes, le Jury considérera l'entretien comme terminé. In fine, je vous informe que, dans son évaluation, le jury attribuera une part prépondérante à la 1ère partie de l'épreuve, c'est-à-dire la critique de la séquence pédagogique et les conseils donnés au professeur ainsi que l'évaluation de la leçon et du professeur». Considérant que, bien que la candidate ait cité un certain nombre d'éléments positifs (objectifs en adéquation avec le programme, élèves attentifs, disciplinés et polis, le professeur maîtrise sa matière, gestion administrative correcte, elle conclut, sans nuance, que "la leçon est mauvaise" parce qu'elle ne répond pas au prescrit du décret-mission, évaluation en inadéquation avec celle retenue par le jury (leçon suffisante); Considérant que la candidate a également basé son évaluation ("mauvaise leçon") notamment sur une perception erronée du déroulement de celle-ci ("l'objectif défini en début de leçon a été noyé dans d'autres activités, la correction d'un devoir") alors que le professeur s'est contenté de le distribuer en début de leçon, sans s'y attarder, et d'y revenir en fin de séquence, pour en reparler; Considérant que la candidate a estimé que le sujet de la leçon avait pris peu d'importance, ce qui n'est pas le cas; Considérant que l'évaluation du professeur faite par la candidate ("5,5/10, cote d'encouragement") est basée sur la mauvaise gestion de son temps et la mauvaise transmission de la matière (éléments que le jury n'a pas constatés), le jury considérant plutôt qu'il s'agit d'une mauvaise articulation de la séquence pédagogique; Considérant qu'elle aurait pu conseiller au professeur notamment une plus grande rigueur scientifique et une plus grande participation des élèves; Considérant qu'en réponse à la question : En tant que chef d'établissement, quelle politique pourriez-vous mettre en œuvre pour que votre école puisse vivre la démocratie au quotidien? elle n'a cité que peu d'éléments pertinents; Considérant qu'en réponse à la question : "Citez les évolutions les plus perceptibles dans le domaine pédagogique - Développer l'un d'entre eux", elle s'est contentée de citer la pédagogie différenciée, la pédagogie de la réussite et le constructivisme mais n'a développé aucun de ces concepts; Compte tenu de ce qui précède, le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Madame Anne-Marie Pasteleurs est déclarée refusée et, dès lors, ne pourra participer à la troisième session de formation (…)". VIIIr - 5551 - 4/8 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'un premier moyen est intitulé "Application fausse, inexacte et abusive de l'article 9 2/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.