id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.344 No Rôle: A. 175201/VIII-5604 Affaire: Arrêt 166344 - Divers (fonction publique) - 03/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 12:50 Fiche Arrêt no 166.344 du 3 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.344 du 3 janvier 2007 A.175.201/VIII-5604 En cause : MASSIN André, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : la Zone de police Vesdre, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 juillet 2006 par André MASSIN tendant à la suspension de l'exécution : "
- de la décision prise par Monsieur le Commissaire Divisionnaire Marcel SIMONIS, en sa qualité de chef de corps de la zone de police Vesdre, de retirer au requérant sa qualité d*enquêteur – chef d*équipe de la Maison de Police de Mangombroux, pour l*affecter au service Police-Secours en tant qu*Inspecteur Principal avec participation au rôle de coordinateur de terrain à partir du 1/04/2006 et de l’éventuelle décision correspondante de lui nommer un remplaçant en qualité d*enquêteur – chef d*équipe de la Maison de Police de Mangombroux,
- de la décision prise par le collège de police de la Zone Vesdre le 21 avril 2006 de confirmer l*affectation du requérant en tant qu*Inspecteur Principal à Police- Secours à la date du 1er avril 2006"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 5604 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2006; Vu la lettre du 21 novembre 2006, notifiée aux parties par télécopieur, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 décembre 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me ABU DALU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Alors qu'il était inspecteur de police avec qualité d'enquêteur - ce qui constitue un emploi spécialisé - et affecté à l'emploi d'enquêteur-chef d'équipe d'une Maison de police, le requérant a répondu à un appel aux candidats du 29 juin 2005 et a posé sa candidature, dans le cadre de la mobilité, à deux emplois non spécialisés d'inspecteur-principal, membre de Maison de Police ou de Police Secours.
- Le 10 novembre 2005, le chef de corps écrit au président de la Zone de police que le requérant est libre de participer ou non aux cycles de mobilité et précise que s'il obtient et accepte un des emplois postulés, "il se retrouvera dans l'emploi postulé, c'est-à-dire dans un emploi de non-enquêteur". VIIIr - 5604 - 2/6
- Le 14 décembre 2005, le conseil de police de la Zone de police Vesdre nomme le requérant en qualité d'inspecteur-principal dans le cadre opérationnel de la police locale de la Zone Vesdre. Cette nomination, de même que d'autres, subordonnées à l'acceptation par le requérant et un autre candidat, font l'objet d'une publication dans le Bulletin du personnel du 11 janvier
- A ce moment, le requérant est toujours affecté à l'emploi d'enquêteur-chef d'équipe d'une Maison de police. Selon le requérant, ses rapports avec le chef de corps sont alors tendus.
- Le 25 janvier 2006, le chef de corps adresse un courrier électronique à tous les membres de la Zone de police. Ce courrier les informe du résultat de la mobilité et du glissement interne, en précisant que "Cette décision de répartition est conditionnée par l'acceptation par l'INP Massin de l'emploi d'INPP à Police secours". A ce moment, le requérant ne fait pas usage de la possibilité de ne pas accepter sa nouvelle nomination et le changement d'affectation qui en découle.
- Le 16 février 2006, le chef de corps informe le requérant qu'il sera affecté à Police Secours à partir du 1er avril
- La confirmation de mobilité fait l'objet d'une publication dans le Bulletin du personnel du 28 février
- Au mois de mars 2006, le requérant dépose une plainte pour harcèlement moral au travail, notamment contre son chef de corps.
- Le 3 avril 2006, le chef de corps notifie au requérant son affectation au service Police Secours, en tant qu'inspecteur-principal avec participation au rôle de coordinateur de terrain à partir du 1er avril
- Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Cette décision est motivée par la nomination du requérant à un emploi non spécialisé d'inspecteur-principal membre d'une Maison de police ou de Police Secours.
- Le requérant étant délégué syndical, son organisation syndicale a alors introduit le recours prévu par l'article 62 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Une réunion du comité de concertation de base a lieu le 19 avril
- Le 21 avril 2006, le groupe Police de l'organisation syndicale du requérant fait savoir à la partie adverse qu'il peut considérer, sur la base des informations communiquées, qu'il a été satisfait à l'article 62 précité. VIIIr - 5604 - 3/6
- Le 21 avril 2006, le collège de police confirme la nouvelle affectation du requérant. Cette décision a été notifiée au requérant par une lettre envoyée le 22 mai 2006, reçue le lendemain. Il s'agit du troisième acte dont la suspension de l'exécution est demandée, le deuxième étant l'éventuelle décision de nommer un remplaçant au requérant en qualité d'enquêteur-chef d'équipe d'une Maison de police; Considérant que la décision prise sur recours le 21 avril 2006 s'est substituée à celle du 3 avril 2006; que la demande est irrecevable en son premier objet; que l'existence du deuxième acte critiqué n'est pas établie et qu'aucun moyen n'est dirigé contre cet acte; que la demande est également irrecevable en son deuxième objet; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande, en son troisième objet, est recevable ratione temporis; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte critiqué est, selon le requérant, de deux ordres; que, d'une part, il met en exergue les différences, tant sur le plan du travail effectué que sur celui des aptitudes et compétences requises, entre la fonction d'inspecteur spécialisé et celle d'un agent au sein de Police Secours; qu'il souligne son goût personnel, démontré par sa carrière, pour la fonction d'enquêteur; qu'il expose que, privé de l'exercice de ce type de fonction, il ne pourra pas acquérir le surcroît d'expérience qui le positionnerait très favorablement dans la perspective d'une candidature future à des fonctions d'enquêteur en qualité de commissaire; qu'il estime qu'une telle perspective n'a rien d'hypothétique, compte tenu de ce que le conseil de police ne lui a pas retiré sa qualité d'enquêteur spécialisé; qu'il expose d'autre part qu'il subit un grave préjudice moral; qu'il explique qu'après avoir hésité, il a posé sa candidature à un emploi non spécialisé d'inspecteur principal parce qu'il pensait avoir une chance de voir cette candidature aboutir à sa nomination comme inspecteur principal dans la fonction spécialisée d'inspecteur qu'il occupait; qu'il fait valoir que sa candidature était également motivée par le souci d'éviter de perdre son intérêt à un recours pendant devant la Cour d'arbitrage; qu'il indique qu'il comptait sur la possibilité de refuser sa nomination comme inspecteur principal en fonction de l'affectation dont il ferait l'objet en cette qualité et décrit le climat de tension et d'incertitude qu'il a connu pendant la période de trente jours qui a suivi la publication de sa nomination; qu'il voit un lien entre la plainte qu'il a VIIIr - 5604 - 4/6 déposée pour harcèlement moral et la décision de le déplacer vers Police Secours; qu'il insiste sur le fait que ce qui importe est ce qu'il a ressenti, même s'il ne peut pas rapporter la preuve formelle de ce qu'il pense être la cause réelle de son déplacement; qu'il se réfère au contenu de la plainte qu'il a déposée pour harcèlement moral et précise que le contenu de cette plainte traduit la fragilité inhérente au stress qu'il subit "de manière diffuse en raison de ce qu'il estime être un acharnement de la part de son autorité hiérarchique"; qu'il conclut que "dans ce contexte de fragilité préexistante, la décision prise illégalement d'affecter le requérant au service Police Secours et de lui retirer sa fonction et ses attributions d'enquêteur spécialisé lui occasionne un préjudice moral grave, qu'une éventuelle annulation pouvant survenir dans plusieurs années ne pourra jamais effacer, pas plus qu'une hypothétique indemnisation ultérieure par équivalent"; Considérant que, même s'il espérait conserver sa fonction d'enquêteur spécialisé après sa nomination en qualité d'inspecteur principal, le requérant n'y avait aucun droit et savait qu'il risquait d'être affecté à une autre fonction s'il était promu; que, même s'il a hésité, c'est en connaissance de cause qu'il a posé sa candidature à deux emplois d'inspecteur principal non spécialisé; que, de même, au moment où il a choisi de ne pas refuser sa nomination en tant qu'inspecteur principal, il savait, et ce depuis le 25 janvier 2006, que cette nomination entraînerait son affectation à Police Secours; qu'enfin, il savait ou devait savoir qu'en vertu de la réglementation en vigueur, un glissement interne ne pouvait être opéré qu'en vue de pourvoir à un emploi vacant et qu'il n'y avait pas d'emploi vacant d'inspecteur principal dans une fonction spécialisée; que, si l'on peut comprendre que le requérant s'est trouvé, à deux reprises, devant un choix difficile, aggravé par des relations tendues avec son chef de corps, il n'en reste pas moins que ce choix a été opéré librement et en connaissance de cause; que la situation dont il se plaint trouve son origine dans les choix qu'il a faits; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être imputé à l'exécution immédiate de l'acte attaqué; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 5604 - 5/6 La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5604 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.344 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div