id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.345 No Rôle: A. 175816/VIII-5622 Affaire: Arrêt 166345 - Divers (fonction publique) - 03/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 06:14 Fiche Arrêt no 166.345 du 3 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.345 du 3 janvier 2007 A.175.816/VIII-5622 En cause : MISSON Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie DERMAGNE, avocat, rue de Behogne 78 5580 Rochefort, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 août 2006 par Pierre MISSON tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2006, pris par le président du Comité de direction du S.P.F. Finances, lui infligeant la peine du déplacement disciplinaire vers la résidence administrative de Bruxelles; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2006; VIIIr -5622 - 1/3 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LECLERE, loco Me DERMAGNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, expert fiscal adjoint à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, affecté à l'office de contrôle de la T.V.A. de Ciney, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a débouché sur une décision du président du conseil de direction du 10 mai 2006 lui infligeant la sanction disciplinaire du déplacement vers la résidence administrative de Bruxelles; que, par un arrêté du 6 octobre 2004, il avait été déplacé par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service vers cette même résidence administrative; que la décision du 10 mai 2006 constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; qu'elle a été notifiée au requérant par un envoi recommandé du 1er juin 2006 qui a été présenté à son domicile le 2 juin 2006; que l'intéressé n'a pas retiré cet envoi à la poste et qu'une copie lui en a été remise le 19 juin 2006; Considérant que la partie adverse soulève une exception déduite de la tardiveté de la demande; Considérant que les dispositions réglementaires applicables au requérant ne fixent pas de mode particulier de notification des décisions infligeant une sanction disciplinaire; que la partie adverse a régulièrement pu choisir de notifier la décision critiquée par un envoi recommandé à la poste; qu'en pareil cas, le point de départ de l'introduction du recours au Conseil d'Etat est le jour où un avis informant le destinataire de l'existence du pli lui est remis, même si l'intéressé n'en prend connaissance que plus tard; qu'en l'espèce, la décision critiquée a été notifiée au requérant par un pli recommandé à la poste le 1er juin 2006 et présenté à son domicile le 2 juin 2006; que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette présentation; que la circonstance qu'une copie de la décision a ultérieurement été remise au requérant par son VIIIr -5622 - 2/3 supérieur hiérarchique ne modifie pas le point de départ du délai de recours; que la demande de suspension introduite le 11 août 2006 est tardive et, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5622 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.345 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.