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Arrêt 166383 - Divers (fonction publique) - 05/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.383 No Rôle: A. 178083/VIII-5696 Affaire: Arrêt 166383 - Divers (fonction publique) - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 12:56 Fiche Arrêt no 166.383 du 5 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.383 du 5 janvier 2006 A.178.083/VIII-5696 En cause : MAIRESSE Marianne, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Seneffe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 octobre 2006 par Marianne MAIRESSE tendant à la suspension de l'exécution des décisions du conseil du Centre public d'action sociale de Seneffe du 19 septembre 2006, aux termes desquelles Françoise MARCIL est désignée en qualité de remplaçant du secrétaire en son absence et Sonia LAURENT est appelée à remplir les fonctions de second remplaçant en cas d'absence de Françoise MARCIL; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du18 décembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5696 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de la cause ont été exposés dans les arrêts nos 139.705 du 24 janvier 2005, 141.284 du 25 février 2005 et 153.699 du 12 janvier 2006; que la partie adverse a retiré ses décisions du 2 février 2005 désignant Thierry DE BLESER en qualité de secrétaire faisant fonction du C.P.A.S. de Seneffe, mettant fin à la désignation de la requérante en tant que secrétaire faisant fonction et réintégrant celle-ci dans sa fonction de responsable du service social à la date du 4 février 2005; qu'après l'arrêt n/ 141.284 du 25 février 2005, la requérante a à nouveau exercé les fonctions de secrétaire du C.P.A.S. jusqu'au 31 août 2006, date d'entrée en vigueur de la décision de la partie adverse du 16 août 2006 désignant Yves SOURIS en qualité de secrétaire du C.P.A.S. de Seneffe; que, par deux décisions du 19 septembre 2006, la partie adverse a désigné Françoise MARCIL pour remplacer le secrétaire en cas d'absence et Sonia LAURENT pour le remplacer en cas d'absence de Françoise MARCIL; qu'il s'agit des actes dont la suspension de l'exécution est demandée; que l'arrêt n/166.382 de ce jour a suspendu l'exécution de la décision précitée du 16 août 2006 désignant Yves SOURIS en qualité de secrétaire; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe général de droit exprimé par l'adage audi alteram partem; de la sanction disciplinaire déguisée et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose en substance qu'elle fait fonction de secrétaire du C.P.A.S. depuis dix ans et devrait, compte tenu de son expérience, être appelée à suppléer le secrétaire nouvellement désigné en cas d'absence de celui-ci; qu'elle estime que le fait de confier cette mission a deux agents qui VIIIr - 5696 - 2/4 n'ont pas la même expérience ne peut s'analyser que comme une mesure de représailles à la suite des procédures qu'elle a intentées contre les désignations de Thierry DE BLESER en qualité de secrétaire du C.P.A.S.; qu'elle soutient que les décisions querellées participent de la même logique que d'autres mesures vexatoires prises à son encontre et que ces décisions ne peuvent s'analyser que comme une appréciation négative de son comportement, c'est-à-dire une sanction disciplinaire implicite; qu'elle déduit de la nature de la mesure qu'elle eût dû être entendue au préalable, ce qui n'a pas été le cas; Considérant qu'au stade actuel de la procédure et en l'absence de contestation de la part de la partie adverse, il y a lieu de considérer, dans le contexte très particulier de l'affaire, que les décisions querellées ne sont pas des simples mesures d'organisation interne mais entendent sanctionner le comportement de la requérante; qu'il est établi que celle-ci n'a pas été mise en mesure de faire valoir son point de vue préalablement à l'adoption de ces décisions; que le principe audi alteram partem a été méconnu; que le moyen est sérieux; Considérant que les actes critiqués sont, comme l'expose la requérante, de nature à laisser croire à l'ensemble des agents du C.P.A.S. dont elle était le supérieur hiérarchique de fait jusqu'au 31 août 2006, qu'elle a eu un comportement fautif dès lors qu'elle n'est plus considérée comme digne de remplacer le secrétaire, ni même de le remplacer lorsque sa première remplaçante est elle-même absente; que ces actes jettent une forme d'opprobre sur la requérante et sont de nature à lui causer un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution des décisions du conseil du Centre public d'action sociale de Seneffe du 19 septembre 2006, aux termes desquelles Françoise MARCIL est désignée en qualité de remplaçant du secrétaire en son absence et Sonia LAURENT est appelée à remplir les fonctions de second remplaçant en cas d'absence de Françoise MARCIL. VIIIr - 5696 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5696 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.383 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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