id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.384 No Rôle: A. 176198/VIII-5630 Affaire: Arrêt 166384 - Divers (fonction publique) - 05/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 12:56 Fiche Arrêt no 166.384 du 5 janvier 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.384 du 5 janvier 2007 A.176.198/VIII-5630 En cause : CALIMAN Françoise, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Rebecq, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 août 2006 par Françoise CALIMAN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du conseil du Centre public d'action sociale de Rebecq du 27 avril 2006 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade d'infirmière; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2006; VIIIr - 5630 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURGYS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me HANS, loco Mes B. CAMBIER et L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- La requérante a été recrutée en qualité d*infirmière en chef à la Résidence d*Arenberg dépendant du C.P.A.S. de Rebecq depuis le 22 janvier
- Elle a été nommée agent définitif dans cette fonction depuis le 1er février
- En date du 4 mai 2005, la partie adverse a adopté une description de la fonction d*infirmière en chef de nursing et de celle d'infirmière chef occupée par la requérante.
- En date du 24 juin 2005, la direction de la maison de repos a procédé à l*évaluation des objectifs de travail de la requérante pour la fin du mois de juin 2005, ainsi qu*à une auto évaluation selon les points proposés par la direction. Dans le cadre de cette évaluation, il a été demandé à la requérante d*atteindre pour septembre 2005 les objectifs suivants : "- une planification de travail et un remplacement de la Chef de Nursing efficaces; - un suivi rigoureux du personnel sur le terrain; - une amélioration dans les différents points relevés ci-dessus".
- Une nouvelle évaluation de la requérante a été réalisée par la partie adverse le 16 novembre
- Le rapport rédigé dans ce cadre a mis en évidence la nécessité d*une amélioration par rapport aux points qui suivent : - asseoir son autorité vis-à-vis du personnel, - respects des horaires, VIIIr - 5630 - 2/7 - amélioration de la relation de travail avec Mme KAIN, chef de nursing, - planification du travail.
- Le 17 janvier 2006, la direction de la maison de repos a communiqué à la secrétaire du C.P.A.S. un rapport concernant la requérante. Ce rapport tendait à mettre en évidence le malaise présent au sein de la résidence et ce notamment en raison du fait que malgré les conclusions des différents rapports établis aux mois de février, juin et novembre 2005, la qualité des prestations de la requérante ne s’était nullement améliorée et les objectifs donnés n’avaient pas été atteints. Outre ces carences, le rapport mettait notamment en évidence un manque de conscience professionnelle (relatif au suivi de la propagation des germes MRSA) ainsi qu*une faute grave (retard dans le bon de commande en ce qui concerne la boîte d*alimentation par sonde gastrique pour les résidents diabétiques; ordre, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2005, d*installer une autre alimentation en attendant l*arrivée de la commande sans avertissement du médecin et avec des conséquences au niveau de l*état de santé des résidents).
- La requérante a alors adressé, dès le 19 janvier 2006, une demande à la partie adverse afin que lui soient communiqués une copie du rapport relatif à la faute médicale lui étant reprochée, une copie du règlement de travail, le reliquat de ses jours de maladie et une copie de son dossier d’évaluation.
- La partie adverse a communiqué à la requérante une copie des documents demandés par une lettre recommandée à la poste le 31 janvier
- Ce courrier invitait la requérante à comparaître à une audition disciplinaire fixée le 27 février 2006, à 19 heures. Dans ce même courrier, la partie adverse précisait les différents reproches et griefs formés à l*encontre de la requérante, à savoir : " - Incapacité à gérer votre temps de travail; - Incapacité à déléguer; - Incapacité à planifier; - Manque d*autorité; - Absence de respect envers sa hiérarchie; - Ne pas être un exemple pour le staff infirmier; - Manque de conscience professionnelle; - Non discernement des priorités; - Une faute professionnelle d*une importante gravité dans la pratique de l*art infirmier et dans le chef d*une personne responsable du staff infirmier". VIIIr - 5630 - 3/7
- Par une lettre du 6 février 2006, la requérante a informé la partie adverse qu*elle contestait les griefs formulés et sollicitait l*autorisation de consulter son dossier.
- Par un courrier du 8 février 2006, la partie adverse a invité la requérante à venir prendre connaissance de son dossier disciplinaire, soit le jeudi 16 février 2006 à 9 heures, soit le mercredi 22 février 2006 à 9 heures. La requérante a accepté, par une lettre du 13 février 2006, la date du 22 février
- La requérante a été entendue par le conseil de l*action sociale lors de sa séance du 27 février
- Lors de cette audition, la requérante a déposé un mémoire en défense. Par ailleurs, la requérante était assistée d*un délégué syndical.
- Au terme de cette audition, un procès-verbal a été établi et soumis à la requérante par une lettre du 6 mars
- Le même jour, soit le 27 février 2006, la partie adverse a pris à l’encontre de la requérante la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade d’infirmière. Cette décision était longuement motivée.
- Par une lettre du 7 mars 2006, recommandée à la poste, la requérante a reçu la notification de la sanction disciplinaire de la rétrogradation prise par le conseil de l*action sociale le 27 février
- Par une lettre du 16 mars 2006, la requérante a marqué son désaccord tant à l*égard du procès-verbal d*audition, qu*à l*égard de la sanction disciplinaire adoptée.
- Par une délibération du 27 avril 2006, le conseil de l*action sociale de la partie adverse a décidé de retirer la décision disciplinaire, prise en date du 27 février 2006, et ce en raison du fait que ladite décision a été prise avant que l*intéressée n*ait pu émettre ses éventuelles observations par rapport au procès-verbal d*audition.
- Par une autre délibération du 27 avril 2006, le conseil de l*action sociale de la partie adverse, délibérant à nouveau sur le dossier disciplinaire de la requérante, a décidé d*infliger à celle-ci la sanction disciplinaire de la rétrogradation. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l'exécution est demandée. VIIIr - 5630 - 4/7
- Cette décision a été notifiée à la requérante en date du 8 mai
- L'acte de notification reprenait notamment la reproduction de l'article 53 de la loi organique des centres publics d'action sociale.
- Après avis favorable du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rebecq, donné le 12 mai 2006, la députation permanente de la Province du Brabant wallon a approuvé par une décision du 16 juin 2006 la sanction disciplinaire de la rétrogradation infligée à la requérante. Cette décision d*approbation a été notifiée, tant à la partie adverse qu*à la partie requérante elle-même, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. La voie de recours ouverte devant le Gouvernement était mentionnée dans l’acte de notification.
- En date du 3 juillet 2006, la C.S.C. - Services publics a introduit un recours devant le Gouvernement wallon contre la décision d*approbation de la députation permanente. Par un arrêté du 3 août 2006, le Gouvernement wallon, par l’intermédiaire de son ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, a déclaré ce recours "irrecevable" au motif qu*il n*avait pas été introduit au nom de la requérante elle-même mais bien par la C.S.C. - Services publics en son nom propre. Cet arrêté est motivé comme il suit : " ... Considérant que l’article 53, par. 3 de la loi du 8 juillet 1976 (...) dispose que «Le membre du personnel intéressé peuvent(sic) se pourvoir auprès du Gouvernement contre la décision de la Députation permanente (...)»; Considérant que la CSC - services publics ne pouvait introduire en son propre nom le présent recours; (...)"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours pour défaut d’épuisement des voies de recours internes; qu’elle expose que la requérante a reçu, par lettre recommandée du 16 juin 2006, notification de la décision d’approbation prise par la députation permanente et qu’elle n’a pas introduit, dans les quinze jours, le recours auprès du Gouvernement prévu par l’article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d’action sociale; qu’elle relève que le recours qui a été introduit par la C.S.C. en son nom propre a été jugé irrecevable par le Gouvernement wallon; VIIIr - 5630 - 5/7 Considérant que selon l’article 53, § 1er, de la loi précitée du 8 juillet 1976, "Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, (...) une rétrogradation (...) sont soumises à l’avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi qu’à l’approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n’en décide autrement"; que le § 3 du même article dispose que "Le membre du personnel intéressé et le conseil de l’aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi [du Gouvernement wallon] contre la décision de la députation permanente prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite par la députation permanente"; Considérant qu’en l’espèce, la décision d’approbation prise par la députation permanente a été notifiée à la requérante et au conseil de l’action sociale par lettre recommandée du 16 juin 2006; que cette lettre comportait les mentions utiles quant à l’existence du recours prévu par l’article 53, § 3, de la loi du 8 juillet 1976; que, dans le délai de quinze jours suivant cette notification, seule la C.S.C. - Services publics a, en son nom propre, introduit un recours contre la décision d’approbation prise par la députation permanente; que la requérante elle-même s’est abstenue d’exercer ce recours préalable; Considérant que, lorsqu’un recours préalable est organisé, et même s’il est facultatif, son exercice effectif est le préalable nécessaire du recours au Conseil d’Etat; que celui qui décide d’exercer un recours juridictionnel doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu’il considère comme ses droits; que la demande de suspension est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir exercé au préalable son recours auprès du Gouvernement wallon, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5630 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5630 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.384 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div