id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.409 No Rôle: A. 175826/VIII-5618 Affaire: Arrêt 166409 - Droits et devoirs, incompatibilités - 08/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 12:59 Fiche Arrêt no 166.409 du 8 janvier 2007 Fonction publique - Droits et devoirs, incompatibilités Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.409 du 8 janvier 2007 A.175.826/VIII-5618 En cause : MEDVECKYJ Alexandre, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 août 2006 par Alexandre MEDVECKYJ tendant à la suspension de l'exécution de : " - la décision implicite du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de se ranger à l'avis négatif prononcé le 20 décembre 2005 par le Comité de direction relativement à la demande d'autorisation formulée par le requérant de cumuler son emploi à la direction des routes de Verviers avec une activité d'agent immobilier (dans l'hypothèse où cette décision existe); - la décision implicite du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de se ranger à l'avis négatif prononcé le 29 mars 2006 par le Comité de direction relativement à la demande d'autorisation formulée par le requérant de cumuler son emploi à la direction des routes de Verviers avec une activité d'agent immobilier". Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr -5618 - 1/7 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 décembre 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RIGO, loco Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est assistant (C3) à la D152 de la Direction des routes de Verviers du Ministère wallon de l*équipement et des transports.
- Il a entamé, en cours du soir, des études d*agent immobilier et a obtenu son diplôme en octobre
- Pour devenir à terme agent immobilier, le requérant doit parfaire sa formation par la réussite d*un stage d*un an auprès d*un agent immobilier agréé afin de le préparer à son inscription au tableau des agents immobiliers, stage qui pourrait, selon lui, se dérouler en dehors des heures normales de bureau. Pour ce faire, le requérant introduit, le 3 novembre 2005, une demande d*autorisation de cumul d*activités par l*intermédiaire de son supérieur hiérarchique direct.
- Celui-ci la transmet à la DG I, le 7 novembre 2005, avec un avis favorable rédigé comme suit : "Favorable — avis de principe sur la demande de M. MEDVECKYJ VIIIr -5618 - 2/7 Alexandre étant donné que l*activité complémentaire ne risque pas d*interférer avec le travail confié à l*intéressé au sein du MET".
- Le 28 novembre 2005, le Directeur général des ponts et chaussées transmet cette demande à la direction du personnel, accompagnée de l’avis suivant : "L’intéressé souhaite pouvoir effectuer des transactions immobilières en qualité d’indépendant. L’activité susvisée étant incompatible avec la qualité d’agent du MET, j’émets un avis défavorable sur cette demande".
- Le 20 décembre 2005, le comité de direction émet un avis défavorable quant à la demande du requérant, aux motifs que l’activité en cumul est de nature à compromettre l’indépendance de l’agent et que dès lors toutes les conditions ne sont pas remplies pour accorder le cumul. Cet avis est transmis au ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique par un courrier du 17 janvier
- Le 16 février 2006, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique demande au Secrétaire général du M.E.T. concernant la demande du requérant de communiquer la motivation explicite justifiant le refus d*autorisation de cumul.
- Le 28 février 2006, le Secrétaire général f.f. précise que la motivation de la note précitée est la seule motivation explicite.
- Le 14 mars 2006, le ministre de la Fonction publique sollicite des éléments complémentaires afin de lui permettre de prendre position quant à la demande du requérant estimant qu’à défaut de motivation explicite, il ne perçoit pas en quoi l’activité exercée en cumul est de nature à compromettre l’indépendance de l’agent.
- Le 29 mars, le comité de direction confirme à l*unanimité l*avis défavorable du 20 décembre 2005; cette décision est motivée comme suit : " A la demande de Madame Sylvie MARIQUE, Chef de cabinet du Ministre COURARD, le Président soumet à nouveau la demande d*autorisation de cumul, introduite par Monsieur Alexandre MEDVECKYJ, et sur laquelle le comité de direction a rendu un avis négatif unanime, lors de sa séance du 20 décembre
- Vu l*article 140 (...) du Code de la fonction publique wallonne; Considérant que dans le cadre de ses activités professionnelles, Monsieur Alexandre MEDVECKYJ pourrait être amené à traiter avec des personnes avec qui il serait en relation dans le cadre de ses transactions immobilières; VIIIr -5618 - 3/7 Considérant que dans le cadre des ses activités professionnelles, Monsieur Alexandre MEDVECKYJ a connaissance des dossiers d*expropriation et de vente d*excédent d*emprise (ce sont les « résidus » expropriés et non utilisés), susceptibles d*interférer dans ses transactions immobilières: Considérant que l*activité en cumul est ainsi de nature à compromettre l*indépendance de l*agent; Considérant dès lors que toutes les conditions ne sont pas remplies pour accorder le cumul". Le Ministre est informé de cet avis par courrier du 5 avril
- Le 22 juin 2006, le secrétaire général f.f. adresse le courrier suivant au requérant : " Lors de sa séance du 29 mars 2006, le comité de direction a confirmé, à l*unanimité, l’avis défavorable remis en sa séance du 20 décembre 2005, sur votre demande d*autorisation de cumul, pour les motifs suivants : "vu l*article 140 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; considérant que dans le cadre de ses activités professionnelles, Monsieur Alexandre MEDVECKYJ pourrait être amené à traiter avec des personnes avec qui il serait en relation dans le cadre de ses transactions immobilières; considérant que dans le cadre de ses activités professionnelles, Monsieur Alexandre MEDVECKYJ a connaissance des dossiers d*expropriation et de vente d*excédent d*emprise (ce sont les « résidus » expropriés et non utilisés), susceptibles d*interférer dans ses transactions immobilières; considérant que l*activité en cumul est ainsi de nature à compromettre l’indépendance de l*agent; considérant, dès lors, que toutes les conditions ne sont pas remplies pour accorder le cumul." En date du 5 avril 2006, Monsieur Philippe COURARD, Ministre de la Fonction publique a été invité à me faire part de sa décision à ce sujet. Considérant que le délai de soixante jours, prévu par l*article 140, §3 du Code de la Fonction publique wallonne a expiré, le Ministre de la Fonction publique est censé se ranger à l*avis défavorable du Comité de direction". La décision implicite du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique dont question dans ce courrier constitue le second acte attaqué dont la suspension de l'exécution est demandée.
- Compte tenu du fait que les délais fixés par l*article 140, § 3, du Code de la fonction publique sont des délais de rigueur, la partie requérante estime que le ministre de la Fonction publique a nécessairement dû prendre, avant la décision notifiée VIIIr -5618 - 4/7 par courrier du 22 juin 2006, une première décision implicite quant à la demande du requérant. Cette première décision implicite, dans la mesure où elle devrait être considérée comme négative quant à la demande du requérant, constitue le premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour démontrer l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que, pour parfaire sa formation en tant qu'agent immobilier, il doit accomplir un an de stage auprès d'un agent immobilier et qu'à défaut, il ne pourra pas terminer les études menées avec succès depuis trois ans afin de réorienter, à terme, sa carrière professionnelle; qu'il fait valoir que ses efforts pour suivre des cours du soir et préparer un mémoire auraient ainsi été accomplis en pure perte, ce qui, à son estime, constitue un préjudice moral important; qu'il qualifie également de préjudice grave et difficilement réparable à ses yeux le fait de ne pas pouvoir, à terme, exercer le métier de son choix; qu'il explique qu'étant endetté, sa situation financière actuelle ne lui permet pas de démissionner immédiatement de son emploi dans l'administration pour devenir le stagiaire d'un agent immobilier ou de perdre son revenu le temps de l'accomplissement de son stage; qu'il admet que son état d'endettement ne résulte pas de l'acte critiqué, mais souligne que cet état l'oblige à exercer une activité complémentaire et a tout de même pour effet de le maintenir dans un certain état de précarité financière qui, selon lui, est en soi constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable; qu'il expose encore que, âgé de trente-six ans au moment de l'introduction de la requête, il entend exercer son activité d'agent immobilier en tant qu'indépendant, ce qui implique un travail de longue haleine pour se constituer une clientèle et épargner suffisamment pour s'assurer une pension convenable; qu'il considère que, s'il doit attendre d'obtenir un arrêt d'annulation, c'est-à-dire plusieurs années, avant de pouvoir commencer son stage, le temps qu'il lui restera pour accomplir une carrière satisfaisante d'indépendant sera peut-être excessivement réduit, et que son préjudice "pourrait alors prendre la forme d'une renonciation pure et simple à son plan de carrière ou à un espoir plus faible de réaliser une carrière lui permettant d'envisager une pension dans des conditions décentes"; VIIIr -5618 - 5/7 Considérant qu'il peut se comprendre que le requérant soit déçu ou dépité de ne pouvoir réaliser immédiatement le plan de carrière qu'il projetait lorsqu'il a entamé des études d'agents immobilier et qu'il perçoive cette situation comme préjudiciable; qu'étant déjà fonctionnaire de l'administration régionale au moment où il a entrepris ces études, il savait ou devait savoir qu'il découle du statut des agents de la Région wallonne que le cumul d'activités est en principe interdit, d'une part, et qu'il allait devoir accomplir un stage d'un an, d'autre part; qu'il n'établit pas avoir entrepris en temps utile, c'est-à-dire avant le moment où il souhaitait entreprendre ce stage, des démarches pour savoir s'il serait autorisé ou non à accomplir ce stage tout en restant en activité de service; que l'acte critiqué ne prive pas le requérant de toute possibilité d'activité professionnelle et ne constitue en aucune façon un obstacle à la poursuite d'une carrière dans l'administration qui est la sienne; que sa situation professionnelle actuelle n'est pas affectée; qu'il est, certes, loisible à un agent de l'administration de choisir une autre voie, mais que s'il opère ce choix, il se place lui-même devant le dilemme auquel le requérant est aujourd'hui confronté; qu'il résulte de l'exposé même du requérant que, s'il ne peut pas démissionner ou demander, sous l'une ou l'autre forme, un congé sans solde pour accomplir son stage, c'est en raison de sa situation financière; qu'il admet que cette situation n'est pas la conséquence de l'acte critiqué et qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait fait valoir des motifs d'ordre financier à l'appui de sa demande de cumul; que le retard dans le développement de la clientèle et de la réputation de l'intéressé, de même que l'éventualité de ne plus pouvoir accomplir une carrière suffisante en qualité d'indépendant, ou même de renoncer purement et simplement à son plan de carrière, sont des éléments purement hypothétiques; que la durée de la procédure au fond ne constitue pas en soi un préjudice grave difficilement réparable; qu'il résulte des considérations qui précèdent que le risque d'un préjudice grave difficilement réparable imputable à l'exécution immédiate de l'acte entrepris n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- VIIIr -5618 - 6/7 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5618 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.409 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.267 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div