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Arrêt 166413 - Permis d’environnement - 08/01/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.413 No Rôle: A. 176443/XIII-4275 Affaire: Arrêt 166413 - Permis d'environnement - 08/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 06:15 Fiche Arrêt no 166.413 du 8 janvier 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.413 du 8 janvier 2007 A.176.443/XIII-4275 En cause : NIGRO Antonio, chemin de la Bergerie 25 59170 Croix, France, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 septembre 2006 par Antonio NIGRO, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel pris par Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de l'agriculture, de la ruralité, de l'environnement et du tourisme le 30 juin 2006 et (

  1. me)refusant le permis d'environnement (que je sollicitais) concernant la régularisation de l'exploitation d'un dancing d'une capacité d'accueil de 350 personnes au 91-93, chaussée d'Herseaux à 7711 Dottignies-Mouscron sous des parcelles cadastrées 7ème division, section R no 1891, 1892, 1893 et 1919"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 4275 - 1/6 Vu l'ordonnance du 31 octobre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2006 à 10.00 heures, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 19 décembre 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. A. NIGRO, requérant, assisté de Me N. DUBOIS, avocat, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 29 novembre 2005, Antonio NIGRO sollicite un permis d’environnement ayant pour objet la régularisation de l’exploitation du dancing "TEMPO NIGHT", d’une capacité d’accueil de 350 personnes, situé chaussée d’Herseaux, 91/93 à Dottignies. 2. La demande de permis a pour objet une "régularisation suite à la nouvelle classification ", l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d*incidences et des installations et activités classées reprenant comme rubriques applicables à la cause ce qui suit : " 40.30.02.01 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d*une évolution de la technique en la matière dont la puissance frigorifique nominale utile [ la puissance frigorifique nominale utile exprimée en kW est la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur ] est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d*agent réfrigérant fluoré. Classe 3. XIIIr - 4275 - 2/6 92.34.01 Autres locaux de spectacles et d*amusement à l*exclusion des chapiteaux (dancing,...) dont la capacité d*accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d*installations d*émission de musique amplifiée électroniquement. Classe 2". 3. L'établissement est situé en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de Mouscron-Comines approuvé par arrêté royal du 17 janvier 1979, modifié partiellement par les arrêtés des 29 juillet 1993 et 22 avril 2004. Il est situé en paysage de type "Urbain 2" au règlement communal d’urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 15 novembre 1991. 4. En séance du 3 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron refuse le permis sollicité. 5. Le 25 avril 2006, Antonio NIGRO introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 26 avril 2006. 6. Le 30 juin 2006, le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme confirme la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron et refuse le permis d’environnement sollicité. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; XIIIr - 4275 - 3/6 Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir ce qui suit : " 1. 1. La discothèque existe depuis plus de 30 années. Elle a toujours été exploitée et ce, sans aucune interruption. A chaque reprise des fonds de commerce par les nouveaux exploitants, la ville de Mouscron a été mise au courant étant donné que son accord quant à cette reprise est nécessaire afin d*obtenir, dans le chef de l*exploitant, le formulaire 240 A permettant le paiement de la taxe d*ouverture. Monsieur Nigro a bénéficié de l*accord de la ville. Depuis maintenant 8 années, Monsieur Nigro a investi toute sa personne dans la discothèque qu*il exploite afin de préserver la valeur du fonds de commerce et de l*augmenter. La discothèque constitue son unique source financière. 2. Suite à l*entrée en vigueur de l*arrêté régional wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des installations et activités classées, Monsieur Nigro a introduit une première demande de permis unique visant à étendre la capacité d*accueil à 450 personnes et à satisfaire au prescrit de l*article 12, alinéa 1er, du décret régional wallon du 11 mars 1999. Cette première demande, introduite en première instance le 14 décembre 2004, aboutira à un refus de permis unique du Ministre du développement territorial en date du 25 juillet 2005. Le 29 novembre 2005, après avoir renoncé à étendre la capacité d*accueil de la discothèque qu*il exploite, Monsieur Nigro a introduit une simple demande de permis d*environnement. Le 3 avril 2006, le collège des bourgmestre et échevins a refusé le permis d*environnement (voir annexe 2). Le 25 avril 2006, Monsieur Nigro introduit un recours à l*encontre de cette décision. Il résulte de la chronologie qui précède que Monsieur Nigro a fait diligence afin de satisfaire au prescrit de l*article 12, alinéa 1er, du décret régional wallon du 11 mars 1999. La situation dans laquelle il se trouve aujourd*hui résulte des décisions de refus du permis d*environnement. 3. L*acte attaqué risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef de Monsieur Nigro. La discothèque est toujours en activité à ce jour. Cela étant, suite à la décision querellée, la Ville de Mouscron a adressé en date du 17 juillet 2006 un courrier à Monsieur Nigro lequel précise ce qui suit : XIIIr - 4275 - 4/6 «Vous avez reçu de la Région wallonne la décision du Ministre de l*environnement du 30 juin 2006 statuant sur le recours que vous avez introduit à l*encontre de l*arrêté du collège des bourgmestre et échevins vous refusant le permis d*environnement pour l*exploitation d*une discothèque dénommée le "Tempo Night" et située 91-93 Boulevard d*Herseaux à 7711 Dottignies. Monsieur le Ministre confirme la décision du collège du 3 avril 2006 vous refusant le permis d*environnement visant l*exploitation de la discothèque. Partant, l*exploitation d*une discothèque est strictement interdite, conformément à l*article 10 du décret relatif au permis d*environnement et nous vous enjoignons donc à vous y conformer. Par ailleurs, nous souhaiterions, par retour de courrier, connaître la destination que vous comptez à l*avenir accorder à ce bâtiment. (...) Copie : police de l*environnement» (annexe no 4). Il ressort de ce courrier que Monsieur Nigro risque de devoir cesser son activité de discothèque. Le contenu de ce courrier fait expressément référence à l*acte attaqué. Les autorités pourraient, sur la base de l*acte attaqué, prendre un ordre de cessation d*activité sur pied de l*article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement. Un tel risque transparaît du courrier adressé à Monsieur Nigro le 17 juillet dernier. Dans ces circonstances, la clientèle va se détourner vers la concurrence. Une telle cessation causerait un préjudice financier irréversible. Monsieur Nigro a i investi 106.842,72 dans le fonds de commerce. En cas de cessation de son activité tout cet investissement sera perdu sans aucune indemnité (annexe no 5). Par ailleurs, les frais fixes resteront quant à eux d*application. Monsieur Nigro est lié i par un contrat de bail commercial à concurrence de 13.440 sur base annuelle. Il devra continuer à acquitter le loyer pendant minimum 10 ans. Le premier renouvelle- ment est en cours (annexe no 6). A défaut de pouvoir poursuivre son exploitation, il va de soi que Monsieur Nigro sera dans l*impossibilité d*honorer les contrats en cours, les dettes contractées et les frais fixes"; Considérant que le risque de préjudice allégué par le requérant est un préjudice d'ordre pécuniaire; qu'en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, un tel préjudice n'est pas considéré comme grave et difficilement réparable; Considérant qu’en l’espèce, le requérant, qui affirme que son activité d’exploitant de discothèque constitue son unique source de revenus, ne produit aucune pièce de nature à étayer un tant soit peu cette allégation; qu’il ne fournit par ailleurs aucun détail sur sa situation familiale et ne prétend pas que l’acte attaqué serait de nature à lui causer un préjudice irréversible ou difficilement réparable au point qu'il ne disposerait plus des ressources nécessaires pour mener une vie décente et qu’il serait XIIIr - 4275 - 5/6 condamné à l'exclusion sociale; que la perte d’un investissement financier n’est en soi, pas un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’au premier examen, dans les conditions du référé, du contrat de bail joint à son dossier, le bien est donné en location pour une durée de neuf ans, prenant cours le 1er octobre 1998 et expirant le 30 septembre 2007; que le risque qu’il doive continuer à payer le loyer pendant dix ans au moins est donc purement hypothétique; qu’hormis son contrat de bail, il ne fournit aucune information sur la nature et le montant de ses autres frais fixes, des dettes contractées et des contrats en cours et ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de ceux-ci; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le huit janvier deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME Fr. DAOUT. XIIIr - 4275 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.413 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.829 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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