id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.434 No Rôle: A. 179889/VI-17336 Affaire: Arrêt 166434 - Maisons de repos - 09/01/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-01-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 13:01 Fiche Arrêt no 166.434 du 9 janvier 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 166.434 du 9 janvier 2007 G./A.179.889/VI-17.336 En cause : la société privée à responsabilité limitée VILLA MARIE-THERESE, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE, Emmanuel van NUFFEL et Thierry LAGNEAUX, avocats, chaussée de la Hulpe, no 187 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite en extrême urgence, le 3 janvier 2007, par la société privée à responsabilité limitée VILLA MARIE-THERESE qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le Gouvernement de la Région wallonne rejette le recours contre la décision du 23 août 2006 de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances refusant l’agrément de la maison de repos Résidence du lac, exploitée par la requérante; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 5 janvier 2007 à 14.30 heures; VIr -17.336- 1/14 Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me van NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Xavier CLOSE, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande, tels qu’ils ressortent de la demande, sont les suivants : 1. La requérante a été constituée le 18 septembre 1989. Elle a fait l'objet d'une mise sous curatelle prononcée le 4 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Nivelles. La S.P.R.L. VILLA MARIE-THERESE a pour objet "toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation de maisons de repos et de convalescence". Elle exploite la maison de repos la Résidence du lac, située à Genval, qu'elle a acquis le 1er novembre 2004 d'une S.P.R.L. BORIAL sous curatelle. Cette acquisition a été faite en accord avec le curateur de cette S.P.R.L. BORIAL et les services de la ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances. Les activités de la requérante sont régies, en particulier, par le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret précité. En application de cette réglementation, la maison de repos Résidence du lac a pu disposer d'un agrément principal (hébergement de 42 personnes âgées) venant à expiration le 31 mai 2006 et d'une prolongation d'autorisation provisoire de fonctionne- VIr -17.336- 2/14 ment (hébergement de 15 personnes âgées supplémentaires) venant à expiration le 13 avril 2006. Au moment de son acquisition, la maison de repos faisait l'objet d'une proposition de retrait d'agrément en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998, précité. Cette proposition se fondait notamment sur des lacunes de l'infrastructure (absence de chauffage et d'eau chaude, vétusté), sur le manque de sécurité des installations, sur la mauvaise qualité de la nourriture et sur le manque d'hygiène. La procédure de retrait d'agrément n'a pas été poursuivie, compte tenu de la reprise de la maison de repos par la requérante et du projet de rénovation présenté par celle-ci, tant en ce qui concerne l'infrastructure qu'en ce qui concerne les modes de gestion de la maison de repos. 2. Le 23 février 2005, l'administration a notifié à la requérante une proposition de suspension d'agrément, en application de l'article 19 de l'arrêté précité du 3 décembre 1998. Cette proposition se fondait sur une visite d'inspection effectuée les 21 et 22 décembre 2004, au cours de laquelle auraient été constatés "d'importants manquements inhérents au manque d'entretien et d'hygiène (...) et des lacunes relatives aux normes de bâtiment et d'aménagement des chambres". La procédure de suspension d'agrément n'a toutefois pas été poursuivie, à la suite des informations fournies par la requérante en particulier en ce qui concerne les travaux de rénovation et de mise à niveau de l'infrastructure réalisés ou en cours d'exécution et la reprise en main du personnel. Le 16 mars 2006, la maison de repos a fait l’objet d'une attestation de sécurité permettant l'hébergement de 57 personnes. Des visites d'inspection ont été menées le 24 août 2005 et le 2 février 2006. La requérante affirme que les rapports rédigés à la suite de ces inspections ne lui ont jamais été communiqués. 3. La requérante aurait dû introduire une demande de renouvellement au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément, en application de l’article 11 de l'arrêté précité du 3 décembre 1998. Ayant omis de le faire, elle a donc dû introduire une nouvelle demande d'agrément. VIr -17.336- 3/14 Le 25 avril 2006, l'administration a notifié à la requérante une proposition de refus d'agrément, en application de l'article 19 de l'arrêté précité du 3 décembre 1998. Cette proposition se fondait sur les éléments suivants : - un rapport établi à la suite de la visite d'inspection effectuée le 24 août 2005 où sont relevés une quarantaine de points techniques nécessitant une intervention; - un rapport établi à la suite d'une visite d'inspection effectuée le 6 octobre 2005 où sont relevées des carences dans la gestion du personnel de la requérante et de trois autres maisons de repos gérées par la S.P.R.L. LUSO HOME, dont le gérant de la requérante est également le gestionnaire; - des plainte(
- s)de membre(
- s)du personnel, de résidents ou de leur famille, dont la requérante affirme n’avoir pas eu connaissance; - un rapport établi à la suite de la visite d'inspection effectuée le 2 février 2006, où sont relatés : - l'insatisfaction "ponctuelle" de certains résidents au sujet de leur alimentation et des plaintes, également "ponctuelles", émises au conseil des résidents du 7 juillet 2005; - certains manquements dans la préparation, le conditionnement ou le transport des repas; - un rapport d'analyse nutritionnelle établi le 21 décembre 2005, sur la base des factures d'achat des mois de juillet et août 2005, constatant "un apport protéinique moyen insuffisant", un délai de réaction du personnel de garde de nuit aux appels des résidents, deux mentions dans le cahier de rapport tenu par le personnel faisant état de la présence, "ponctuelle", de "bêtes qui se cachent en dessous du vinyle où on prend la pause. Précisément près de la poubelle" et de celle d’"un gros rat en dessous de la chaudière"; - cinq mentions dans ce cahier de rapport relatives à des demandes d'intervention pour le remplacement d'ampoules et de néons ou de réparation de sonnettes d'appel, un traitement médical au moins qui n'aurait pas été respecté pour une résidente sous antidépresseur léger, l'occupation des aides-soignantes à des tâches à caractère hôtelier, des divergences entre le planning de la maison de repos et les renseignements documentaires disponibles sur le personnel engagé, ainsi que des lacunes dans la signature par le personnel du registre des prestations, une importante rotation du personnel entre la reprise de la maison de repos par la requérante et le 2 février 2006; - enfin, un rapport établi par le médecin-inspecteur à la suite de la visite conjointe d'inspection du 2 février 2006 où sont relatées des annotations dans le cahier de VIr -17.336- 4/14 fonction dont il résulterait que les aides-soignantes accompliraient des tâches relevant de l'art infirmier sans contrôle du personnel infirmier et que des erreurs dans l'administration des soins se produiraient de manière récurrente. 4. Le 23 août 2006, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a décidé, par un arrêté longuement motivé, de refuser l'agrément de la maison de repos Résidence du lac gérée par la requérante. 5. Dans le délai d'un mois prescrit par l'article 20 de l'arrêté précité du 3 décembre 1998, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Gouvernement de la Région wallonne. 6. Le 6 décembre 2006, le Gouvernement de la Région wallonne a rejeté ce recours. Sa décision est libellée comme suit : " (...) Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge notamment l’article 6; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l’article 20; Vu la décision de refus d’agrément signée à l’encontre de l’établissement précité en date du 23 août 2006 et sa notification au gestionnaire le 25 août 2006; Vu le recours introduit par Maître JAMOULLE, conseil du gestionnaire de l’établissement en cause, par courrier daté du 13 septembre 2006 à l’encontre de la décision de refus d’agrément; Considérant que le recours introduit ne comprend pas copie de la décision querellée et qu’en cela il ne respecte pas les formes prévues à l’article 20 de l’arrêté du 3 décembre 1998 et doit être jugé irrecevable; Considérant toutefois, à titre subsidiaire, que le recours ne comprend aucune mention sérieuse visant à défendre que les griefs énoncés dans la décision de refus d’agrément n’étaient pas fondés lorsque la décision a été signée; Considérant que le recours se borne essentiellement à apporter des témoignages de satisfaction de la vie dans l’établissement, par le biais d’une enquête de satisfaction réalisée auprès des 38 résidents capables de s’exprimer, et par l’annexion d’attestations de médecins et de membres de personnel ou de familles; Considérant que l’enquête de satisfaction et les attestations précitées ne peuvent remettre en cause l’analyse objective des documents qui a été faite par les inspecteurs VIr -17.336- 5/14 de l’administration par ailleurs titulaires de la qualité d’officier de police judiciaire, et qui a démontré clairement des manquements dans les matières dont il est fait grief; Considérant que le recours évoque également le déracinement que causerait la fermeture de l’établissement pour les personnes âgées concernées; Considérant que même si ce fait est exact et délicat, il est bien évident que les inconvénients liés à un déracinement ont été mis en balance par les autorités compétentes avec les dangers liés à un maintien de l’hébergement, avant que la décision ne soit signée; Considérant que le recours évoque en outre la création prochaine d’un nouvel établissement regroupant les quatre maisons de repos actuellement gérées par M. Carvalheira et considérant que la gestion serait réalisée avec un groupe financier hospitalier avec lequel des négociations sont en cours; Considérant toutefois que cette opération est tributaire de l’obtention de l’accord de principe inscrit dans le décret du 5 juin 1997 et l’obtention du permis d’urbanisme, susceptibles l’un et l’autre de décisions négatives, et qu’en tout état de cause ce projet nécessite une période de plusieurs années avant concrétisation; Considérant enfin que l’objet du recours introduit par Maître Jamoulle vise à suspendre la décision de refus d’agrément pendant trois mois; Considérant que cette procédure n’est pas fixée par les dispositions décrétales qu’en outre ce délai est déjà de facto dépassé, dès lors, le recours est sans objet, DECIDE de rejeter le recours introduit en date du 13 septembre 2006 contre la décision de refus d’agrément datée du 23 août 2006 de la maison de repos «Résidence du Lac», sise Avenue Hoover, 15 à 1332 Rixensart. (...)"; Considérant qu’en vue de justifier l’extrême urgence, la requérante soutient qu’elle a été informée de l'existence de l'arrêté du 6 décembre 2006 rejetant son recours par un courrier du 20 décembre 2006 de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances lui annonçant une notification prochaine par l'administration et qu’elle n'a pris connaissance de la décision attaquée qu'à la suite de l'envoi de celle-ci par télécopie à ses conseils, le 27 décembre 2006; qu’elle affirme qu’en introduisant la demande une semaine seulement après cette communication, elle a agi avec la diligence requise; qu’elle ajoute que l'urgence est établie par les effets immédiats et actuels du refus d'agrément attaqué, que ne disposant plus d'un agrément en cours ni d'une autorisation provisoire de fonctionnement, elle n'est plus légalement habilitée à exploiter la maison de repos Résidence du lac, la seule maison de repos qui constitue l'objet de son activité; qu’elle affirme encore que selon l’article 6, avant dernier alinéa, du décret précité du 5 juin 1997, précité, "le refus ou le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de l'établissement ", et que le recours à la procédure d'extrême urgence est la seule voie VIr -17.336- 6/14 qui puisse lui éviter le préjudice exorbitant et irréparable de la faillite; qu’elle énonce que, d’après ses informations, le bourgmestre de la commune de Rixensart a décidé de suspendre les mesures d'exécution de la décision attaquée et de ne pas procéder à l'évacuation des résidents de la maison de repos Résidence du lac, dans l'attente de l'arrêt qui sera prononcé à la suite du présent recours, comme il avait décidé de ne pas y procéder en exécution de la décision du 23 août 2006 refusant l'agrément; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant qu’en l’espèce, la requérante affirme, sans être contredite, n’avoir pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 27 décembre 2006; qu’en introduisant le recours le 3 janvier 2007, elle a fait preuve de la diligence requise pour pouvoir agir en extrême urgence; Considérant que, selon les informations communiquées par la requérante elle- même, le bourgmestre de Rixensart, chargé par l’article 23 du décret du 5 juin 1997, précité, de la fermeture qui découle, notamment, d’une décision de refus d’agrément, a décidé de suspendre l’exécution tant de la décision du 23 août 2006 que de celle du 6 décembre 2006 attaquée, prise sur recours expressément déclaré non suspensif par l’article 6 du même décret; que, de ce fait, en première analyse, l’imminence du péril ne se vérifie nullement en l’espèce, en manière telle que la demande introduite en extrême urgence pourrait être déclarée irrecevable; que, toutefois, rien ne pouvant empêcher le bourgmestre de mettre la décision attaquée à exécution, en application des dispositions précitées, le péril paraît bien devoir être considéré, dans les circonstances de l’espèce, comme imminent; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 6, alinéa 6, du décret du 5 juin 1997, précité, de l'article 20 de l'arrêté du 3 VIr -17.336- 7/14 décembre 1998 du Gouvernement wallon portant exécution de ce décret, du défaut d'examen sérieux, de l'erreur d'appréciation en droit et en fait et de l'excès de pouvoir; qu’en une première branche, elle fait valoir que par la décision attaquée, la partie adverse a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il ne comprenait pas la copie de la décision querellée et qu'en cela il ne respectait pas les formes prévues à l'article 20 de l'arrêté du 3 décembre 1998, précité, alors que cette disposition n’est assortie d’aucune sanction, que la décision attaquée a été prise par un des membres du Gouvernement wallon saisi du recours et que dès lors celui-ci en était informé; qu’en une seconde branche, elle soutient que la partie adverse a déclaré le recours sans objet au motif qu'il viserait à suspendre la décision de refus d'agrément pendant trois mois, ce qui n'est prévu ni par le décret ni par son arrêté d'exécution, alors que ce n’est qu’après avoir expressément déclaré prendre recours contre la décision du 23 août 2006 qu’elle a demandé à la partie adverse de "suspendre pendant trois mois (
- sa)décision", en vue de prévenir l’exécution immédiate du refus d’agrément opposé le 23 août 2006, le recours organisé à son encontre n’étant pas suspensif; Considérant que, sans qu’il s’impose d’examiner, dans le cadre de la demande de suspension introduite en extrême urgence, si c’est à bon droit ou non que la partie adverse a déclaré le recours introduit par la requérante irrecevable parce que n’y était pas jointe la copie de la décision attaquée, et parce qu’il postulait la suspension de la décision du refus d’agrément pendant trois mois, il apparaît que la décision attaquée contient, à titre subsidiaire, une argumentation qui touche au fond; que la partie adverse ne s’est pas limitée à conclure au rejet du recours pour irrecevabilité mais qu’elle l’a rejeté pour insuffisance de motif; que, prima facie, le premier moyen ne peut être considéré comme sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'erreur dans les motifs et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle affirme que, par la décision attaquée, la partie adverse s’est bornée à énoncer que " (...) le recours ne comprend aucune mention sérieuse visant à défendre que les griefs énoncés dans la décision de refus d'agrément n'étaient pas fondés lorsque la décision a été signée; (...) que le recours se borne essentiellement à apporter des témoignages de satisfaction de la vie dans l'établissement, par le biais d'une enquête de satisfaction réalisée auprès de 38 résidents capables de s'exprimer, et par l'annexion d'attestations de médecins et de membres de personnel ou de familles (...), que l'enquête de satisfaction et les attestations précitées ne peuvent remettre en cause l'analyse objective des documents qui a été faite par les inspecteurs de l'administration, par ailleurs titulaires de la qualité d’officier de police VIr -17.336- 8/14 judiciaire, et qui a démontré clairement des manquements dans les matières dont il est fait grief", alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, "que l'obligation de motivation formelle des actes administratifs implique que l'autorité administrative expose dans l'acte qu'elle adopte les motifs de sa décision, en particulier les motifs pour lesquels elle estime ne pas devoir rencontrer les objections que l'administré formule à l'encontre des griefs qui lui sont faits et pour lesquels une procédure est ouverte à son encontre, ainsi que les motifs pour lesquels elle estime devoir maintenir l'appréciation faite par l'autorité ayant statué en première instance", que le recours ne se bornait pas à communiquer une enquête de satisfaction (menée auprès des résidents capables de s'exprimer et de comprendre ce qu'ils attestent, qui représentent 71 % des résidents de la maison de repos) mais exposait aussi pourquoi les griefs ne pouvaient pas être retenus, étant, pour la plupart, relatifs à des faits anciens, qui remontent à la période qui a suivi directement la reprise de la maison de repos par la requérante en 2004, que l'arrêté du 6 décembre 2006 s'approprie les griefs sur lesquels était fondée la décision du 23 août 2006 alors que cette décision elle aussi méconnaissait les articles 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, précitée, et reproduisait, ne varietur, sur huit pages, les griefs figurant déjà dans la proposition de refus d'agrément à l'encontre de laquelle la requérante avait fait valoir ses objections; Considérant que le recours introduit par le conseil de la requérante le 13 septembre 2006 est rédigé dans la forme d’un recours gracieux, visant à poursuivre le dialogue avec la partie adverse, et comportant en annexe une série d’attestations du personnel médical et paramédical ainsi que des déclarations spontanées des familles de résidents; que, saisie du recours ainsi rédigé, de nature administrative et non juridictionnelle, fondé sur l’article 6 du décret du 5 juin 1997, précité, et sur l’article 20 de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, la partie adverse n’était pas tenue de rencontrer chacun des arguments avancés, directement ou indirectement, par la requérante; qu’en mentionnant dans sa décision du 6 décembre 2006, successivement, que l’enquête de satisfaction, réalisée auprès de 38 résidents capables de s’exprimer, et les attestations de médecins, de membres de personnel ou de famille qui servent de base au recours, n’avaient pas suffi à remettre en cause l’analyse objective des documents faite par les inspecteurs de l’administration démontrant les manquements reprochés, que les inconvénients liés à un déracinement avaient été mis en balance par les autorités compétentes avec les dangers liés à un maintien de l’hébergement, que l’ouverture d’un nouvel établissement évoqué par la requérante était tributaire de l’obtention d’un accord de principe et d’un permis d’urbanisme et que l’opération prendrait plusieurs années, la partie adverse paraît avoir adéquatement motivé sa décision de rejet du recours; que, prima facie, le deuxième moyen ne peut être tenu pour sérieux; VIr -17.336- 9/14 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 5, § 2, du décret du 5 juin 1997, précité, du chapitre V et de l'annexe II de l'arrêté du 3 décembre 1998 du Gouvernement wallon portant exécution du décret précité du 5 juin 1997, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, du défaut d'examen sérieux et concret des circonstances de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu’elle soutient que, le 23 août 2006, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a considéré que "l'établissement ne répond manifestement pas à certaines dispositions du décret du 5 juin 1997 et de son arrêté d'exécution du 3 décembre 1998" et qu' "il n'est plus possible d'autoriser l'exploitation de cet établissement et de faire confiance au gestionnaire, au vu des manquements graves non contestés du passé, et ce malgré des affirmations selon lesquelles certains manquements n'existent plus ou des engagements pour l'avenir", qu’elle a décidé, en conséquence, le "refus d'agrément de la maison de repos «Résidence du Lac », sise rue Hoover, 15 à 1332 Genval, gérée par la SPRL Villa MarieThérèse, représentée pas Monsieur CARVALHEIRA", sur la base des rapports établis par son administration à la suite des visites d'inspection du 21 décembre 2004, du 24 août 2005 et du 2 février 2006, ainsi que sur la base de plaintes ou dénonciations émanant prétendument de certains résidents ou de leurs familles et de certains membres du personnel faisant état de carences ou de lacunes en matière d'hygiène, de prestations de soins, d'alimentation, ainsi que d'incertitudes en ce qui concerne l'importance du personnel de la maison de repos exploitée par la requérante, sa qualification, ses tâches ou les fonctions effectivement prestées; que, dans cette décision du 23 août 2006, la Ministre a également fait état de manquements reprochés à José DA SILVA CARVALHEIRA dans la gestion du personnel de trois autres maisons de repos qu’il gère par une autre société, la S.P.R.L. LUSOHOME, en particulier en ce qui concerne le personnel infirmier, que, par la décision attaquée du 6 décembre 2006, le Gouvernement de la partie adverse a fait siens les motifs de la décision du 23 août 2006 en considérant que les éléments apportés par la requérante pour réfuter les griefs qui lui sont faits "ne peuvent remettre en cause l'analyse objective des documents qui a été faite par les inspecteurs de l'administration, par ailleurs titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire, et qui a démontré clairement des manquements dans les matières dont il est fait grief" ; qu’elle soutient, en une première branche, avoir rencontré point par point "la litanie des griefs que l'administration de la partie adverse avait cru devoir lui faire", que celle-ci semble, par le refus d'agrément, avoir cherché à sanctionner les manquements reprochés dans le passé aux gestionnaires successifs de la maison de repos sans tenir compte des justifications et explications fournies par la requérante et des incontestables améliorations qu'elle a apportées dans la gestion de la maison de repos, VIr -17.336- 10/14 tant en ce qui concerne les prestations de soins, l'alimentation, 1'hygiène ou l'affectation du personnel, qu'elle a également refusé de prendre en considération le fait que la requérante a repris la maison de repos Résidence du Lac dans un état lamentable à tous points de vue et le fait que sa remise en état est un processus évolutif qui améliore progressivement les conditions de vie des résidents; qu’elle énonce, en une seconde branche, que le Gouvernement de la Région wallonne agrée les maisons de repos même lorsqu'elles ne répondent pas à toutes les normes prescrites, lorsque certaines ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement et que le gestionnaire s'engage à y répondre, notamment en ce qui concerne les normes relatives à la nourriture, l'hygiène et les soins de santé, le nombre, la compétence, la qualification, les modalités d'engagement, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos, ainsi que les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir auprès des résidents en cas de nécessité; que, réservant aux deux branches de ce moyen des développements peu compatibles avec la procédure en extrême urgence dont elle a fait choix, la requérante s’efforce d’établir que les reproches qui lui ont été faits dans la décision de refus d’agrément du 23 août 2006 ne sont pas fondés en ce qui concerne le personnel, la garde de nuit, les prestations de soins, l’alimentation, l’hygiène, et la qualité de la vie; Considérant que le moyen présentement examiné est développé essentiellement en fait; que, par ce moyen, la requérante critique moins la décision attaquée du 6 décembre 2006 qui rejette son recours, que celle, antécédente, du 23 août 2006, objet de ce recours; que la requérante présente la décision attaquée comme fondée sur les motifs de celle du 23 août 2006, et reproche à la partie adverse de ne pas avoir eu égard à la réfutation qu’elle lui a opposée; Considérant qu’en admettant, prima facie, que cette présentation se vérifie, encore faut-il observer que l’argumentation que la requérante qualifie de réfutation ne suffit à établir ni l’inexactitude matérielle des faits reprochés ni l’erreur manifeste d’appréciation ni la disproportion manifeste de la décision attaquée par rapport à la gravité des faits; qu’en effet : - en ce qui concerne le personnel, les reproches adressés à la requérante font l’objet d’une motivation précise de la décision attaquée, qui renvoie à des visites d’inspection dont les procès-verbaux et les rapports figurent aux pièces de la procédure; qu’ainsi, notamment, le 20 mars 2006, le médecin inspecteur a conclu en ces termes : "La gestion du personnel est insuffisante. En effet, divers actes relevant de l’Art infirmier sont accomplis par des aides soignantes de manière récurrente et dans des conditions qui VIr -17.336- 11/14 mettent en danger la santé des pensionnaires"; que, dans les longs développements par lesquels la requérante s’efforce d’établir la régularité de sa situation quant aux exigences de personnel, ce reproche ne paraît pas rencontré à suffisance; - en ce qui concerne les insuffisances de la garde de nuit, on ne peut, prima facie, tenir pour satisfaisante la réponse de la requérante selon laquelle " les plaintes ne revêtent aucun caractère d'anormalité dans une institution collective. La garde de nuit est isolée (rappel: la norme est de 1 membre du personnel de soins par tranche entamée de 75 lits) et il arrive qu'elle doive répondre à un appel pendant qu'elle intervient déjà ailleurs"; - en ce qui concerne les prestations de soins, la requérante expose, certes, que, "pour mettre fin aux pratiques peu transparentes de l'ancien gestionnaire, elle a exigé de tout son personnel soignant d'inscrire au cahier de jonction les prestations de soins exécutées, d'indiquer les incidents relevés à l'occasion des prestations de soins et de mentionner tout ce qui reste à accomplir ou à surveiller. Cela explique les nombreuses mentions portées au cahier de jonction; cela ne signifie pas que la situation décrite serait anormale. On relève, de manière déterminante, que tous les faits qualifiés de manquements sont anciens (le dernier remonte au 10 juin 2005). Ils ne pourraient donc pas servir à qualifier la situation actuelle de la requérante en ce qui concerne le respect des règles relatives aux prestations de soins (contrôle des infirmiers) ou les éventuelles erreurs ou anomalies rencontrées dans l'administration des soins ( ...)", que "la plupart des faits relevés ne concernent pas des erreurs dans l'administration des soins mais, en général, des demandes de réapprovisionnement en médicaments ou en matériel de soins, ( ...)"que "contrairement à ce que suppose le médecin-inspecteur (vu qu'il n'y pas d'élément factuel), les aides-soignantes n'ont jamais exécuté d'actes relevant légalement de la pratique des infirmiers, en particulier les injections", que "le rapport de la visite d'inspection du 2 février 2006 fait état d'un fait isolé de manque de soins (p. 6 de la décision de refus d'agrément) qui, au demeurant, concerne une résidente sous antidépresseur, dont le traitement (Seroquel) impliquait une préparation magistrale commandée mais en attente de fourniture"; que ces dénégations ne permettent toutefois pas de tenir pour établi, prima facie, qu’aucun manquement n’a été commis sur le plan considéré, les allégations de la requérante tenant à l’ancienneté de certains reproches et au caractère isolé de certains autres ne pouvant être tenues pour probantes; - en ce qui concerne l’alimentation, la requérante constate que le rapport de la visite d'inspection du 2 février 2006 identifiait plusieurs plaintes et constatait certains défauts dans le matériel de cuisine ou la préparation des aliments mixés; qu’elle ne peut être suivie, prima facie, lorsqu’elle soutient que "de manière générale, les faits alimentant les VIr -17.336- 12/14 griefs de la partie adverse étaient anciens (le procès-verbal du conseil des résidents date du 7 juillet 2005, la visite d'inspection date du 2 février 2006), alors que la qualité de l'alimentation fait l'objet d'un effort constant d'amélioration et que, depuis plusieurs mois déjà, les résidents - même les plus difficiles (au niveau de la qualité de l'alimentation, il y aura toujours des insatisfaits) - ne se plaignent plus mais, au contraire, expriment leur satisfaction", que "les plaintes concernaient des faits isolés", que "de nouveaux bains- marie ont été acquis au mois de juillet 2006 et les existants ont fait l'objet des réparations nécessaires au début de l'année 2006; les repas arrivent chauds à la maison de repos, que "depuis que l'administration lui en a fait la remarque, à la suite de la visite d'inspection du 2 février 2006, les repas mixés à destination des résidents qui ne peuvent plus ingurgiter d'aliments solides sont préparés le jour même", que "la décision de refus d'agrément vise également un rapport d'analyse nutritionnelle établi sur la base des factures d'achat de denrées des mois de juillet et août 2005, dont il résulterait «un apport protéinique moyen insuffisant»", alors que"cette conclusion n'est ni fondée ni pertinente" mais qu’elle a été établie "sur la base d'achats s'étendant sur une période limitée dans le temps sans tenir compte des stocks alimentaires existants"; que les affirmations de la requérante ne conduisent qu’à minimiser les reproches qui lui sont faits ou à les rattacher à des faits anciens, et non à en établir l’inexactitude matérielle; - en ce qui touche à l’hygiène, la requérante relève que la visite d'inspection du 2 février 2006, qui fonde la décision de refus d'agrément, identifie seulement deux incidents qui concernent la présence de" bêtes qui se cachent en dessous du vinyle où on prend la pause", et d' "un gros rat en dessous de la chaudière", lequel ne serait en réalité qu’une grenouille; que, prima facie, elle ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que "c'est particulièrement anodin et peu pertinent pour justifier une décision aussi grave qu'un refus d'agrément"; - en ce qui concerne, enfin, la qualité de la vie, si la requérante paraît pouvoir être suivie lorsqu’elle explique que l’animatrice dont le départ a été regretté par plusieurs résidents a été remplacée et que l’encadrement psychologique est assuré depuis le 23 juin 2006, elle n’établit pas pour autant que le reproche fait de "non accomplissement du projet de vie " serait inexact; Considérant qu’au terme d’un examen en extrême urgence, le moyen ne peut être considéré comme sérieux; Considérant qu’aucun des moyens de la demande n’apparaissant sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne peut être accueillie, VIr -17.336- 13/14 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf janvier deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. P. LEWALLE. VIr -17.336- 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.434 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div